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ORDONNANCE N° 2013-481 DU 2 JUILLET 2013 FIXANT LES …

1 ORDONNANCE N 2013-481 DU 2 JUILLET 2013 FIXANT LES REGLES D'ACQUISITION DE LA PROPRIETE DES TERRAINS URBAINS ARTICLE PREMIER La pr sente ORDONNANCE s'applique aux terrains urbains, l'exception de ceux destin s l'industrie ou la promotion touristique. ARTICLE 2 Toute occupation d'un terrain urbain doit tre justifi e par la possession d'un titre de concession d finitive d livr par le ministre charg de la Construction et de l'Urbanisme. ARTICLE 3 Le transfert de propri t sur un terrain urbain relevant du domaine de l'Etat est op r par l'arr t de concession d finitive.

unique du Foncier et de l'Habitat des chefs-lieux de région ou dans les guichets locaux en dehors des chefs-lieux de région. ARTICLE 18 L'instruction de la demande d'arrêté de concession définitive est faite par la direction régionale de la Construction pour les terrains urbains situés dans les chefs-lieux de région.

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Transcription of ORDONNANCE N° 2013-481 DU 2 JUILLET 2013 FIXANT LES …

1 1 ORDONNANCE N 2013-481 DU 2 JUILLET 2013 FIXANT LES REGLES D'ACQUISITION DE LA PROPRIETE DES TERRAINS URBAINS ARTICLE PREMIER La pr sente ORDONNANCE s'applique aux terrains urbains, l'exception de ceux destin s l'industrie ou la promotion touristique. ARTICLE 2 Toute occupation d'un terrain urbain doit tre justifi e par la possession d'un titre de concession d finitive d livr par le ministre charg de la Construction et de l'Urbanisme. ARTICLE 3 Le transfert de propri t sur un terrain urbain relevant du domaine de l'Etat est op r par l'arr t de concession d finitive.

2 L'arr t de concession d finitive est obligatoirement publi au Livre foncier, ARTICLE 4 Pour les terrains urbains situ s dans le district autonome d'Abidjan, l'arr t de concession d finitive est d livr par le ministre charg de la Construction et de l'Urbanisme. Pour les terrains urbains situ s en dehors du district autonome d'Abidjan, le ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme peut d l guer ses pouvoirs aux autorit s d concentr es suivant des modalit s fix es par d cret. ARTICLE 5 Aucun terrain ne peut faire l objet d'un arr t de concession d finitive, s'il n'est issu d'un lotissement approuv par le minist re en charge de la Construction et de l'Urbanisme et dont le p rim tre a t pr alablement immatricul.

3 Toutefois, dans le cadre de la r alisation de projets priv s importants, le ministre charg de la Construction et de l'Urbanisme peut d livrer un arr t de concession d finitive sur une parcelle situ e en dehors des lotissements approuv s. ARTICLE 6 La d livrance de l'arr t de concession d finitive est subordonn e aux conditions ci-apr s : le d p t aupr s des services du minist re en charge de la Construction et de l'Urbanisme d'une demande comportant un dossier technique par tout int ress ; le paiement pr alable la recette des Domaines du prix de vente du terrain, calcul suivant le tarif d termin par la commission de fixation des prix de cession ou de location des terrains et immeubles domaniaux.

4 Le paiement d'une taxe d' tablissement du titre foncier au taux en vigueur dans la loi de Finances, calcul e sur la base de la valeur v nale du terrain et lib ratoire des droits proportionnels d'enregistrement, d'immatriculation et de publicit fonci re. 2 ARTICLE 7 Sont exon r es de la taxe d' tablissement, du titre foncier, les formalit s accomplies au profit de l'Etat, des collectivit s territoriales ou des entit s b n ficiant des privil ges et immunit s diplomatiques. A l'exception des proc dures engag es au profit de l'Etat, l'exon ration pour l'accomplissement des formalit s ne porte pas sur la taxe de conservation fonci re.

5 ARTICLE 8 La demande d'arr t de concession d finitive est instruite par les services du minist re en charge de la Construction et de l'Urbanisme en liaison avec ceux du minist re en charge de l'Economie et des Finances, dans des d lais d termin s par d cret. ARTICLE 9 La pleine propri t des terrains urbains immatricul s au nom de l'Etat est conf r e par un arr t de concession d finitive. La mutation de la propri t des terrains urbains ayant fait l'objet d'un arr t de concession d finitive se fait par acte authentique et donne lieu la d livrance d'un certificat de mutation de propri t fonci re d livr par le conservateur de la Propri t fonci re et des Hypoth ques.

6 Le morcellement des parcelles ayant d j fait l'objet d'un arr t de concession d finitive est soumis l'approbation du minist re en charge de la Construction et de l'Urbanisme avant toute mutation. ARTICLE 10 Les d tenteurs de lettres d'attribution ou d'arr t s de concession provisoire d livr s avant l'entr e en vigueur de la pr sente ORDONNANCE sont tenus de se mettre en conformit avec les dispositions de celle-ci selon des modalit s d termin es par d cret ARTICLE 11 Un d cret fixe les modalit s d'application de la pr sente ORDONNANCE qui abroge les dispositions ant rieures contraires, notamment celles de l'article 36 de l'annexe fiscale de la loi n 2002-156 du 15 mars 2002 portant loi de Finances de l'ann e 2002.

7 ARTICLE 12 La pr sente ORDONNANCE sera publi e au Journal officiel de la R publique de C te d'Ivoire et ex cut e comme loi de l'Etat. Fait Korhogo, le 2 JUILLET 2013 Alassane OUATTARA 3 DECRET N 2013-482 DU 2 JUILLET 2013 PORTANT MODALITES D APPLICATION DE L ORDONNANCE FIXANT LES REGLES D ACQUISITION DE LA PROPRIETE DES TERRAINS URBAINS CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER Le pr sent d cret d termine les modalit s d'application de l' ORDONNANCE FIXANT les r gles d'acquisition de propri t des terrains urbains. ARTICLE 2 La pleine propri t des terrains urbains du domaine de l'Etat est conf r e uniquement par un arr t de concession d finitive.

8 L'arr t de concession d finitive est obligatoirement publi au livre foncier. ARTICLE 3 Pour toute parcelle urbaine situ e en dehors de lotissements approuv s, seul le ministre charg de la Construction et de l'Urbanisme prend l'arr t de concession d finitive sur toute l tendue du territoire. ARTICLE 4 Les actes constitutifs de l'hypoth que dans le cadre des transactions portant sur les terrains urbains caract re cessible sont : l'arr t de concession d finitive publi pour la premi re acquisition ; le certificat de mutation de la propri t fonci re partir de premi re mutation ; Le conservateur de la propri t fonci re et des Hypoth ques notifie au minist re en charge de la Construction et de l'Urbanisme la mutation op r e, vingt-quatre (24) heures apr s inscription de celle-ci au livre foncier.

9 ARTICLE 5 L'arr t de concession d finitive est d livr par le ministre charg de la Construction et de l'Urbanisme dans le district autonome d'Abidjan. Pour tous les terrains urbains situ s en dehors du district autonome d Abidjan l'arr t de concession d finitive est pris par le pr fet sur d l gation de pouvoir du ministre charg de la Construction et de l'Urbanisme. 4 ARTICLE 6 Toute demande d arr t de concession d finitive comportera un dossier technique dont la composition est d termin e par arr t du ministre charg de la Construction et de l'Urbanisme. CHAPITRE II : PROCEDURE D'ACQUISITION DE LA PROPRIETE DES TERRAINS URBAINS SITUES DANS LE DISTRICT AUTONOME D ABIDJAN ARTICLE 7 Le dossier de demande d'arr t de concession d finitive est d pos au service du guichet unique du foncier et de l'Habitat du minist re en charge de la Construction et de l Urbanisme.

10 ARTICLE 8 La demande d'arr t de concession d finitive est instruite par la direction du Domaine urbaine du minist re en charge de la Construction et de l Urbanisme qui tablit une attestation domaniale. En cas de besoin, la Direction du Domaine urbain peut solliciter un avis de servitude aupr s de la direction de l Urbanisme dudit minist re. ARTICLE 9 Lorsque le terrain urbain, objet de la demande d arr t de concession d finitive, n est pas immatricul , la Direction du Domaine urbain du minist re en charge de la Construction et de l Urbanisme transmet le dossier en plus de l attestation domaniale et ventuellement l avis de servitude la direction de la Conservation fonci re, de l Enregistrement et du Timbre du minist re de l Economie et des Finances, pour la cr ation du titre foncier.


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