Transcription of SOMMAIRE - tunisieindustrie.nat.tn
1 SOMMAIREI. TITRE PREMIER : Pr sentation des encourage-ments au d veloppement r gionalII . TITRE II : Eligibilit Chapitre 1 : Activit s Chapitre II : ZonesIII . TITRE III : avantages Chapitre I : avantages fiscaux Chapitre II : avantages financiersIV . TITRE IV : Comment obtenir les avantages financiers Chapitre 1 : Primes 1. Approbation des primes 2 . D blocage des primes . D blocage de la prime d in vestissement . D blocage de la prime au titre des d penses des travaux d infrastructure Chapitre 2 : Prise en charge des cotisations patronales au r gime l gal de s curit sociale V . TITRE IV : Annexes 2444556889102 TITRE PREMIERPr sentation des encouragementsau d veloppement r gionalLe code d incitations aux in vestissements, a pr vu dans son titre IV une s rie de dispo-sitions portant encouragement des in vestissements dans les zones de d veloppement r encouragements d ordr e fiscal et financier, sont nonc s par les ar ticles 23, 24 et 25 et 25bis du code tel que modifi s par les ar ticles 44 et 45 de la loi n 69 de l ann e 2007 du 27 d cembre 2007 relative l initiative ligibles aux encouragements accord s au titre du d veloppement r gional, les in vestissements dans les activit s industrielles.
2 Dans certaines activit s de service et dans les activit s liste des zones d encouragement au d veloppement r gional comporte tr ois gr ou-pes de zones dont la liste est fix e par l annexe 1 nouveau du d cret n 387 de l ann e 2008 du 11 f vrier 2008 modifiant le d cret n 99-483 du 1er mars 1999 : Le pr emier gr oupe des zones d encouragement au d veloppe-ment r gional : 10 d l gationsLes pr ojets d investissements r alis s dans ces zones b n ficient d une prime de 8% de l investissement, fonds de roulement inclu, sans que le montant de cette prime ne d passe 500 mille dinars. Le deuxi me gr oupe des zones d encouragement au d velop-pement r gional : 40 d l gationsLes pr ojets d investissements r alis s dans ces zones b n ficient d une prime de 15% de l investissement ; fonds de roulement inclu, sans que le montant de cette prime ne d passe 1 million de dinars. Le tr oisi me gr oupe des zones d encouragement au d velop-pement r gional prioritaires : 88 d l gationsLes pr ojets d investissement r alis s dans ces zones b n ficient d une prime de 25% de l investissement, fonds de roulement inclu, sans que le montant de cette prime ne d passe 1 500 000 nouveaux pr omoteurs, dont les pr ojets sont implant s dans les zones de d velop-pement r gional prioritaires, b n ficient d une prime d'investissement de 30% de l in-vestissement fonds de roulement inclu sans que le montant de cette prime ne d passe 2 millions de outre, les in vestissements ligibles aux avantages accord s dans le cadre de l en-couragement au d veloppement r gional, peuvent b n ficier d une prime au titre de la participation de l Etat aux d penses d infrastructure n cessaires la r alisation du pr ojet en fonction de l implantation du projet comme suit.
3 25% pour le pr emier gr oupe des zones d encouragement au d veloppement r gio-nal 75% pour le deuxi me gr oupe des zones d encouragement au d veloppement r gional 85% pour le tr oisi me gr oupe des zones d encouragement au d veloppement r gio-nal zones ailleurs, les entreprises qui r alisent des in vestissements dans les zones de d velop-pement r gional peuvent b n ficier d une prise en charge des cotisations patronales au r gime l gal de s curit sociale pour une p riode de 5 10 ans commen ant courir partir de la date d entr e en pr oduction du pr ojet d investissement ,selon le lieu d implantation du IIChapitre I : Activit sChapitre II : Zones ligibilit Sont ligibles aux avantages accord s au titre de l encouragement au d veloppement r gionales investissements r alis s dans les activit s : Des industries manufacturi res telles que fix es par le d cret n 94-492 du 28 F vrier 1994 tel que modifi par les textes subs quents et notamment le d cret n 2002-1363 du 11 Juin 2002.
4 De services dont la liste est jointe au d cret n 2002-1363 du 11 Juin 2002 modifiant le d cret n 94-539 tel que modifi par le d cret n 99-486 du 1er Mars 1999 , le d cret n 2008-389 du 11 F vrier 2008, le decret n 1501-2009 du18 Mai 2009 et le decret n 2752 du 28 Septembre 2009. De l artisanat (employant 10 personnes et plus) dont la liste est jointe au d cret n 94-492 du 28 F vrier 1994 tel que modifi par les textes subs zones de d veloppement r gional sont d limit es par le d cret n 2008-387 du 11 f vrier 2008 modifiant le d cret n 99-483 du 1er Mars 1999. L annexe 1 nouveau de ce d cret fixe le premier groupe des zones d encouragement au d veloppement r gional (10 d l gations). L annexe 1 nouveau de ce d cret fixe le deuxi me groupe des zones d encouragement au d veloppement r gional (40 d l gations).
5 L annexe 1 nouveau de ce d cret fixe le troisi me groupe des zones d encouragement au d veloppement r gional prioritaire (88 d l gations).5 TITRE IIIA vantagesChapitre I : avantages fiscaux1 - D duction totale des revenus ou b n fices r investis dans la souscription au capital initial ou son augmentation, y compris les b n fices r investis au sein de l b n fice de ces avantages est subordonn au respect des conditions pr vues l ar-ticle 7 du code d incitations aux - Exon ration des droits de douane, des taxes d effets quivalents, la suspension du droit de consommation et l imposition de la TVA au taux r duit de 12% au titre des quipements import s n ayant pas de similaires fabriqu s - D duction de la totalit des revenus ou b n fices de l assiette de l imp t sur le revenu des personnes physiques ou de l imp t sur les soci t s comme suit :Pour le premier groupe des zones d encouragement au d veloppement r gional.
6 Tota-lement pendant les cinq premi res ann es partir de la date d entr e en activit effec-tive et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 d cembre 1989 portant promulgation du code de l imp t sur le revenu des personnes physiques et de l imp t sur les soci t le deuxi me groupe des zones d encouragement au d veloppement r gional : totalement pendant les dix premi res ann es partir de la date d entr e en activit ef-fective et ce nonobstant les dispositions des article 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 d cembre 1989 portant promulgation du code de l imp t sur le revenu des personnes physiques et de l imp t sur les soci t les zones d encouragement au d veloppement r gional prioritaires : totalement pendant les dix premi res ann es partir de la date d entr e en activit effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 bis et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 d cembre 1989 portant promulgation du code de l imp t sur le revenu des personnes physiques et de l imp t sur les soci t s et dans la limite de 50% de ces revenus ou b n fices pendant les dix ann es suivantes.
7 4 - l exon ration de la contribution au fonds de promotion du logement pour les sala-ri s et de la taxe sur la formation professionnelle pour les investissements r alis s dans le deuxi me groupe des zones d encouragement au d veloppement r gional et dans les zonesd encouragement au d veloppement r gional II : Avant ages Financiers1 - Prime d investissement : 8% de l investissement global, fonds de roulement inclu sans que le montant de cette prime ne d passe 500 milles dinars, pour les pr ojets implant s dans les zones d encou-ragement au d veloppement r gional du premier gr oupe ; 15% de l investissement global, fonds de roulement inclu sans que le montant de cette prime ne d passe 1 million de dinars pour les pr ojets implant s dans les zones d en-couragement au d veloppement r gional du deuxi me groupe ; 25% de l investissement global, fonds de roulement inclu, sans que le montant de cette prime ne d passe 1 500 000 dinars, pour les pr ojets implant s dans les zones de d veloppement r gional prioritaires (3 me groupe); 30% de l investissement global, fonds de roulement inclu, pour les pr ojets pr omus par les nouveaux pr omoteurs et implant s dans les zones de d veloppement r gional prioritaires a vec un plafonds de 2 millions de dinars.
8 2 - Prime au titre de la participation de l Etat aux d penses d infrastructureN cessaires la r alisation des pr ojets industriels implant s dans les zones industrielles agr es ou am nag es conform ment aux plans d am le pr ojet est implant en dehors de ces zones, l octroi de cette prime reste subor-donn l a pprobation par l Agence Fonci re Industrielle, des tra vaux d infrastructures r alis - Prise en charge par l Etat de la contribution patronale au r gime l gal de s curit sociale Pour les projets d clar s avant le premier Janvier 2011 :Pendant une p riode de 5 ans partir de la date d entr e en pr oduction eff ective, en fonction de l implantation du projet. Pour le pr emier gr oupe des zones d encouragement au d veloppement r gional, la prise en charge par l Etat d une quote-part de la contribution patronale pour une p -riode de 5 ans partir de la date d entr e en activit eff ective du pr ojet est fix e comme suit :7 Ann e concern e par la prise en charge par l'EtatAnn e concern e par la prise en charge par l'EtatQuote-part de la prise en charge par l'Etat Quote-part de la prise en charge par l'Etat Pr emi re ann e Deuxi me ann eTroisi me ann eQuatri me ann e Cinqui me ann ePr emi re ann e Deuxi me ann eTroisi me ann eQuatri me ann e Cinqui me ann e100 %80 %60 %40 %20 %80 %65 %50 %35 %20 % P our le deuxi me groupe de zones d encouragement au d veloppement r gional, la prise en charge par l tat de la contribution patronale pour une p riode de 5 ans partir de la date d entr e en activit effective du projet.
9 Pour les zones d encouragement au d veloppement r gional prioritaires (3 me gr ou-pe), la prise en charge par l tat de la contribution patronale pour une p riode de 5 ans partir de la date d entr e en activit eff ective du pr ojet renouvelable une seule fois durant une p riode additionnelle de 5 cette derni re p riode la quote-part de la contribution patronale au r gime l gal de s curit sociale est fix e comme suit :Les dispositions du 3 me point du paragraphe s a ppliquent aux pr ojets dont le b -n fice de la p riode additionnelle de 5 ans commence avant le 31 d cembre 2011. Pour les projets d clar s partir du premier Janvier 2011 Pendant une p riode de 5 10 ans partir de la date d entr e en pr oduction eff ective, en fonction de l implantation du projet. Pour le pr emier gr oupe de zones d encouragement au d veloppement r gional, la prise en charge totale par l Etat de la contribution patronale pour une p riode de 5 ans partir de la date d entr e en activit effective du projet.
10 Pour le deuxi me gr oupe de zones d encouragement au d veloppement r gional, la prise en charge totale pour une p riode de 5 ans partir de la date d entr e en activit eff ective du pr ojet et d une quote-part (80%,65%,50%,35%,20%) pendant une p riode suppl mentaire de 5 ans. P our les zones d encouragement au d veloppement r gional prioritaires (3 me gr ou-pe), la prise en charge totale par l Etat de la contribution patronale pour une p riode ans partir de la date d entr e en activit effective du projet. de108 TITRE IVComment ObtenirLes avantages financiersChapitre I : Primes1 - Approbation des primes :La prime d investissement et la prime au titre de la participation de l Etat aux d penses d infrastructure sont octroy es sur la base d une demande adresser l API. (soit au si ge soit la direction r gionale de l API).Cette demande doit comporter notamment les indications suivantes : L activit princi-pale, le r gime de l investissement, la localisation du projet, les donn es concernant le march , le co t et le sch ma d investissement, la participation trang re, le calendrier de r alisation du projet, les emplois cr er, le mat riel acqu rir, le devis de d penses d infrastructure et des frais d tudes.