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La maladie du béton - l’ettringite différée - et la ...

Page 1 La maladie du b ton - l ettringite diff r e - et la responsabilit d cennale du constructeur Analyse de jurisprudences Me Jorge MENDES CONSTANTE et Me Antoine WOIMANT, Avocats associ s, Docteurs en droit public L ettringite diff r e est un d sordre volutif de nature engager la responsabilit d cennale du constructeur. L'ettringite est une sulfaoluminate de calcium. Son apparition tardive plusieurs ann es apr s la formation du ciment du fait de la pr sence d'ions sulfates demeur s libres lors de la prise initiale du ciment est anormale. Elle est gonflante et entra ne donc dans le mat riau des efforts importants qui finissent par provoquer des ruptures. La position du juge civil Le ph nom ne tait parfaitement identifi dans les ann es 1990 comme le pr cise d ailleurs l arr t de la Cour d Appel de Toulouse du 22 avril 2009 (n 07/01137) : Or, l' poque des fabrications en cause qui s' chelonnent de 1987 1994 le ph nom ne de l 'ettringite diff r e tait ignor , les premiers cas n'ayant t identifi s que dans les ann es 1990.

Page 2 d’ettringite » ayant entrainé la condamnation des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (CA Paris, 1er décembre 2004, n°03/10070).

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1 Page 1 La maladie du b ton - l ettringite diff r e - et la responsabilit d cennale du constructeur Analyse de jurisprudences Me Jorge MENDES CONSTANTE et Me Antoine WOIMANT, Avocats associ s, Docteurs en droit public L ettringite diff r e est un d sordre volutif de nature engager la responsabilit d cennale du constructeur. L'ettringite est une sulfaoluminate de calcium. Son apparition tardive plusieurs ann es apr s la formation du ciment du fait de la pr sence d'ions sulfates demeur s libres lors de la prise initiale du ciment est anormale. Elle est gonflante et entra ne donc dans le mat riau des efforts importants qui finissent par provoquer des ruptures. La position du juge civil Le ph nom ne tait parfaitement identifi dans les ann es 1990 comme le pr cise d ailleurs l arr t de la Cour d Appel de Toulouse du 22 avril 2009 (n 07/01137) : Or, l' poque des fabrications en cause qui s' chelonnent de 1987 1994 le ph nom ne de l 'ettringite diff r e tait ignor , les premiers cas n'ayant t identifi s que dans les ann es 1990.

2 Dans cet arr t, la Cour d Appel a confirm la responsabilit du constructeur indemniser le ma tre d ouvrage la suite de d sordres apparus sur des tuyaux ciments qui avaient clat en raison du ph nom ne de l ettringite. Il marque la connaissance du ph nom ne de l ettringite par les professionnels du secteur aux ann es 1975 : La SA LAFARGE CIMENTS sp cialiste du ciment avait plusieurs reprises attir l'attention de sa cliente sur les dangers d'un tuvage excessif nuisible une bonne tenue dans le temps des ouvrages r alis s base de ciment, seul risque connu l' poque et ce d s les ann es 1975 comme ont pu le relever diff rents experts [..] Si l'incidence de la temp rature sur la r action sulfatique n' tait pas connue, elle n' tait nullement ignor e l' poque lors des cycles d' tuvage pour son impact sur la durabilit des ouvrages base de ciment et participait donc de v rifications l Un autre exemple d ettringite cette fois jug par la Cour d appel de Paris concernant des constructions r alis es en avril 1996 o le ciment avait souffert de la formation progressive Page 2 d ettringite ayant entrain la condamnation des constructeurs sur le fondement de l article 1792 du Code civil (CA Paris, 1er d cembre 2004, n 03/10070).

3 La CA de Montpellier le 13 mars 2012 (n 11/02342) a galement condamn les constructeurs r parer le pr judice subi par le ma tre d ouvrage pour des travaux r alis s en octobre 2003 indiquant qu : En l'esp ce, les d sordres ayant affect le r servoir d'incendie [..] ont pour origine un exc s de sulfates expansifs dans le b ton livr et coul par la soci t B tons du Rouergue, qui se sont d velopp s d s les premi res heures de fabrication et apr s la mise en uvre du b ton.(..) Le vice affectant ce mat riau nullement d celable lors de la livraison et le coulage r alis par la soci t B tons du Rouergue, a affect la solidit de l 'ouvrage et l'a ainsi rendu impropre sa destination. [..]. Tant l'expertise r alis e par M. Lacombe que les conclusions du laboratoire ayant proc d l'analyse des chantillons du b ton d fectueux, identifient les d sordres constat s comme provenant de la formation d'ettringite et de thaumasite, en lien avec un taux lev de sulfates et de fines calcaires, ayant pour origine soit l'un des constituants du b ton, en l'occurrence, le ciment, et/ou la nature et la qualit des agr gats (eau, sable'), soit une pollution accidentelle durant le transport du ciment ou au cours du g chage.

4 Le tribunal de commerce de Cr teil a aussi consid r que, sur des travaux r alis s en 2006, les d sordres avaient pour origine une ettringite diff r e dont le caract re expansif provoque des fissures qui r side dans la mise en uvre du b ton li e au cycle thermique du b ton, ayant entrain la responsabilit des constructeurs (Tr. Commerce Cr teil, 18 f vrier 2014, n RG 2012F00692). La position du juge administratif La Cour administrative d appel de Nantes a condamn les constructeurs au titre du ph nom ne de l ettringite d s 1997 sur des travaux r alis s au d but des ann es 1990. Elle a en effet confirm le jugement de 1 re instance condamnant un constructeur verser la r gion des Pays de la Loire la somme de 1 126 531,78 F sur le fondement de la garantie d cennale pour des : d sordres qui affectent les dalles plastiques qui recouvrent le sol des b timents du lyc e de "La Herdrie" Basse-Goulaine proviennent du gonflement du ragr age cons cutif une formation d ettringite qui r sulte d une r action chimique entre le gypse et l un des composants du ciment.

5 (CAA Nantes, n 94NT00944, 30 octobre 1997 La m me probl matique a t voqu e par la CAA de Bordeaux pour les travaux de remplacement de la suspension du pont d'Aquitaine en mars 2000. Cette derni re avait conclu a : l'utilisation de ciments exothermiques favorise l' l vation de la temp rature du b ton en cours de prise, ce qui constitue une des causes d'apparition long terme de la pathologie susmentionn e [RSI] (CAA Bordeaux, 7 janvier 2014, n 10BX00160). Page 3 Par ailleurs, le Conseil d Etat a consid r qu il n a pas subordonner la mise en uvre de la garantie d cennale une condition tenant ce que la date de r alisation des effets d cennaux des d sordres soit connue. Ainsi, sont indemnisables sur le fondement de la garantie d cennale, les d sordres volutifs qui poss dent, lorsqu ils sont constat s, les caract ristiques des dommages d cennaux mais la garantie va s tendre le cas ch ant la partie de ces d sordres apparue au-del des dix ans compter de la r ception.)

6 Que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dommages n' taient pas de nature compromettre la solidit de l 'ouvrage ou le rendre impropre sa destination dans un d lai pr visible, au motif que la date d'apparition des ultimes manifestations de ces d sordres ne pouvait tre pr cis e, alors qu'il n'est pas n cessaire, pour que les dommages pr sentent un caract re d cennal, que la date laquelle ils rev tiront un degr de gravit suffisant soit en mesure d' tre pr cis e, pourvu que le processus d'aggravation soit in luctable ; (CE, Commune de Courcival, n 364311, 11 d c. 2013). Le Conseil d Etat suit en cela son rapporteur Pelissier dont les conclusions sont particuli rement p dagogiques : L'exigence tenant ce que les effets des d sordres prennent leur caract re d cennal dans un d lai pr visible signifie donc simplement pour vous, [.]

7 ], qu'il doit tre certain qu'ils finiront par compromettre la solidit de l 'ouvrage ou par le rendre impropre sa destination, quelle que soit la date laquelle ces effets se produisent. La notion de d lai pr visible ne comporte donc aucun aspect temporel; il importe peu de savoir quand les d sordres deviendront importants d s lors qu'il est certain qu'ils le deviendront un jour C est la raison pour laquelle, les dommages qui apparaissent dans le d lai de 10 ans et qui risquent de compromettre la solidit de l ouvrage dans un d lai pr visible sont donc garantis. Enfin, l ettringite diff r e n emporte pas les caract ristiques de la force majeure et qui exon re les constructeurs de toute responsabilit . Le juge administratif a confirm que le ph nom ne de l ettringite n tait pas un ph nom ne irr sistible ayant les caract ristiques de la force majeure en constatant que : la d gradation des parois du puits partir de la profondeur de 42 m tres proc de de la d sagr gation du b ton caract ris e notamment par la formation d ettringite sous l effet de l infiltration d eaux riches en sulfates ; que ces d sordres sont de nature affecter la solidit de l ouvrage et le rendre impropre sa destination ; que ces d sordres, qui n taient pas apparents lors de la r ception des travaux, donnent donc lieu la garantie qu impliquent les principes dont s inspirent les article 1792 et 2270 du code civil.

8 ( TA MELUN 0503363/2, 2 juillet 2009, D partement du Val de Marne). L ext riorit exig e pour la reconnaissance de la force majeure comme cause exon ratoire de responsabilit , ne peut en tout tat de cause tre retenue. C est le constructeur qui coule le b ton.


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