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Joumada Ethania 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA …

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPITBLIQIJE ALGERIENNE N0 16 Joumada Ethania 1438 8 mars 2917 D cret ex cutif n 17-101 du 6 Joumada Flhania 1438 correspondant au S mars 2017 fixant les listes n gatives, les seuils d' ligi1bilit et les modalit s d'application des avantages aux diff rents types d'investissement. Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre de [industrie et des mines. Vu la Constitution. notamment ses articles 9940 et 143 (alin a 2) Vu la loi n 07-11 du 15 Dhou hI Kada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant syst me comptable financier Vu la loi n 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 ao t 2016 relative la promotion de linvestissemerit Vu le d cret pr sidentiel n 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015. modifi . portant nomination des membres dLu Gouvernement Vu le d cret ex cutif n 06-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux attributions, la composition. lorganisation et au fonctionnement du Conseil national de linvestissemerit Vu le d cret ex cutif n 07-08 du 22 Dhou U Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007.]

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPITBLIQIJE ALGERIENNE N0 16 Joumada Ethania 1438 8 mars 2917 Décret exécutif n° 17-101 du 6 joumada Flhania 1438 correspondant au S mars 2017 fixant les listes

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1 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPITBLIQIJE ALGERIENNE N0 16 Joumada Ethania 1438 8 mars 2917 D cret ex cutif n 17-101 du 6 Joumada Flhania 1438 correspondant au S mars 2017 fixant les listes n gatives, les seuils d' ligi1bilit et les modalit s d'application des avantages aux diff rents types d'investissement. Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre de [industrie et des mines. Vu la Constitution. notamment ses articles 9940 et 143 (alin a 2) Vu la loi n 07-11 du 15 Dhou hI Kada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant syst me comptable financier Vu la loi n 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 ao t 2016 relative la promotion de linvestissemerit Vu le d cret pr sidentiel n 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015. modifi . portant nomination des membres dLu Gouvernement Vu le d cret ex cutif n 06-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux attributions, la composition. lorganisation et au fonctionnement du Conseil national de linvestissemerit Vu le d cret ex cutif n 07-08 du 22 Dhou U Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007.]

2 Compl t . fixant la liste des activit s, biens et services exclus des avantages fix s par lordonnance n 01-0-3 du AoLuel JoLumnada hthania 1422 correspondant au 20 ao t 2001. modifi e et compl t e. relative au d veloppement de linvestissemnerit Vu le d cret ex cutif n 15-249 du 15 DhoLu U Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant le contenu. l'articulation ainsi que les conditions de gestion et d'actualisation de la nomenclature des activit s conomiques soumises inscription au registre du commerce D cr te CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. hn application des dispositions des articles 5. 6. 9. 14. 18 et 25 de la loi n 16-09 du 29 ChaoLual 1437 correspondant au 3 ao t 2016. susvis e. le pr sent d cret a pour objet de fixer les listes n gatives, les seuils d ligibilit et les modalit s dapplication des avantages aux diff rents types dinves tisse ment. 9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2917 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQITE ALGERIENNE N 16 711 Art.

3 2. - Pour Les besoins de lapplication du pr sent d cret. iL est entendu par biens et services entrant directement dans le cadre de la r alisation de investissement a) tout bien. meuble ou immeuble. corporel ou incorporel, acquis ou cr . destin tre utilis durablement sous la m me forme. en vue de la formation. du d veloppement ou de la r habilitation d'activit s conomiques de production de biens et de services marchands b) tout service li [*acquisition ou la cr ation des biens destin s aux activit s vis es lalin a a ci-dessus. CHAPITRE 2 LISTES NEGATIVES Section I Activit s exclues Art. 3. - Sont exclues des avantages pr vus par la loi n 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 ao t 2016. susvis e a) les activit s figurant la liste piv uie l'annexe 1 du pr sent d cret b) les activit s exerc es sous le r gime fiscal autre que le r gime du b n fice du r el c) les activit s non soumises inscription au registre du commerce.]

4 Sauf exercice de ces activit s sous une forme rendant obligatoire leur immatriculation au registre du commerce. Art. 4. Sont. galement. exclues des avantages, les activit s a) qui. en vertu des l gislations particuli res, se situent en dehors du champ dapplication de la loi n 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 ao t 2016. susvis e b) qui ne peuvent, en vertu dune mesure l gislative ou r glementaire. b n ficier des avantages fiscaux c) qui disposent de leur propre r gime davantages. Section 2 Biens et services exclus Art.. - Sont exclus des avantages pr vus par la loi n 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 ao t 2016. susvis e a) tous les biens relevant des classes du syst me comptable financier. autres que ceux relevant des comptes de la classe des immobilisations. sauf exception pr vue par le pr sent d cret b) les biens relevant des comptes de la classe des immobilisations, figurant la liste de lannexe 11 du pr sent d cret.

5 Moins qu'ils ne constituent un l ment essentiel d'exercice de [*activit . Art. 6. A l'exception des terrains et immeubles. sont exclus des avantages, les biens d quipement r nov s, y compris les cha nes de production r nov es acquises dans les conditions pr vues par [*article 123-1 du d cret l gislatif n 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 d cembre 1993 portant loi de finances pour 1994. ainsi que ceux issus dinvestissements existants. Sont. toutefois admis. lorsquils ne figurent pas la liste des exclusions pr vues Farticle 5 ci-dessus. les biens d quipement import s a) r nov s, constituant des apports ext rieurs en nature entrant dans le cadre dop rations de d localisation d'activit s partir de [* tranger. sans que ces derniers ne portent pr judice la l gislation fixant des limites dge limportation de biens b) mis la consommation par suite de lev e doption d'achat dans le cadre dune op ration de leasing international.]]]

6 La condition quils aient t introduits sur le territoire national [* tat neuf. Art. 7. Au sens du pr sent d cret. il est entendu par d localisation partir de l tranger. limportation pour la mise la consommation. selon les modalit s pr vues par le pr sent d cret. dun ensemble de biens constituant lessentiel n cessaire [*exercice d une activit ligible aux avantages. Sont exclus des dispositions de Farticle 6 aL ci-dessus. les biens usag s import s isol ment. Art. 8. Les biens vis s aux paragraphes a) et b) de [*article 6 ci-dessus. sont mis la consommation en dispense des formalit s du commerce ext rieur et de domiciliation bancaire. sur la base dun dossier comportant a) Pour les d localisations partir de F tranger - l'attestation denregistrement de linvestissement auquel les biens. objet de la d localisation, sont destin s la copie du registre du commerce et du num ro didentification fiscale ( ) le rapport d valuation du commissaire aux apports d sign par le tribunal territorialement comp tent une attestation de r novation tablie par un organisme de certification sp cialis - une liste constituant apport(s) en nature d livr e par [organisme habilit , conform ment la r glementation en vigueur.]]]]

7 B) Pour les acquisitions dans le cadre dop rations de leasing international al l'attestation denregistrerne ni de I inv estissement auquel les biens objet de Leasing international sont destin s - la copie du registre du commerce et du num ro didentification fiscale ( ) -. la copie du contrat de leasing la copie de la d claration en douane dadmission temporaire de ou des quipements acquis en leasing international. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPITBLIQIJE ALGERIENNE N0 16 Joumada Ethania 1438 8 mars 2917 Section 3 Dispositions particuli res Art. 9. Les projets dinvestissements pr sentant Lin int r t particulier pour l conornie nationale vis s par [*article 17 de la loi n 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 ao t 2016. susvis e, ne sont pas concern s par les exclusions pr vues par le pr sent d cret. Art. 10. Les listes des activit s. biens et services exclus, annex es au pr sent d cret. sont p riodiquement mises jour. par arr t pris conjointement entre le ministre charg de [*investissement et le ministre charg des finances.]]

8 Le conseil national de linves tisse men t est p riodiquement inform des modifications. CHAPITRE 3 TYPES D'INVESTISSEMENTS section I D finition des types d'investissements Art. 11 Sous r serve des dispositions de l'article 6 ci-dessus. il est entendu par investissement de cr ation a) [*investissement en vue de la formation. cx nihilo, du capital technique par acquisition dactifs neufs. en vue de la cr ation dune activit jusqualors inexistante b) linves tisse nie nt r alis . pour la cr ation dune nouvelle activit ligible aux avantages, par une entreprise existante. la condition que la ou les activit (s) exerc e(s) jusque l par cette derni re. soit(ent) exclue(s) des avantages. Art. 12. Ne peuvent tre consid r s. m me accompagn s d'un investissement compl mentaire. comme cr ation a) le changement de la forme juridique de l'entreprise exploitant l'investissement existant b) la reprise dune activit d j existante sous une autre d nomination c) la constitution dactivit s.]

9 [*exception de ceux acquis. conform ment l'article 6 ci-dessus. partir de biens d j utilis s dans une activit existante. Art. 13. Linvestissement d'extension vise. [*expansion quantitative par Faccroissement de capacit s de production et/ou l'expansion qualitative par largissement de la gamme de production de nouveaux biens ou services, par [*acquisition de nouveaux moyens de production qui se surajoutent ceux existants. Lacquisition d quipements compl mentaires annexes et connexes ne conf re pas [*investissement le caract re d'extension. Il en est de m me de l'acquisition d' quipements de renouvellement ou de remplacement de ceux existants. Linvestissement de cr ation se transforme eu investissement dextension. lorsqu il fait [*objet dune cession ou dun transfert au profit duiie personne physique ou dune personne morale qui exerce d j une activit ligible aux avantages ou qui dispose dune attestation denregistrement d'un investissement de cr ation d j mis en exploitation.]]]]]

10 Linvestissement de cr ation conserve sa qualification lorsquil fait l'objet dune cession ou dun transfert au profit dune personne physique ou dune personne morale qui dispose dune attestation denregistre ment d un investissement de cr ation en cours de r alisation. Art. 14. Linvestissement de r habilitation consiste en des op rations dacquisition de biens et de services destin s la remise en conformit de mat riels et quipements existants pour palier [*obsolescence technologique ou [*usure temporelle qui les affectent ou pour accro tre la productivit . Les acquisitions vis es l'alin a 1er ci-dessus. couvrent les situations suivantes a) elles peuvent poursuivre des objectifs de rationalisation, de modernisation ou daugrnentation de productivit . Elles couvrent, alors. l'achat d' quipements plus performants. plus efficaces en raison du progr s technologique. Elles permettent de r aliser des gains de productivit et de r duire les co ts unitaires de production b) elles peuvent tre motiv es par le remplacement ou le renouvellement [* quivalent du capital technique us ou tee hnologiquement obsol te.]]]


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