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S T A T U T S - moukawalati.ma

S T A T U T S Soci t Responsabilit Limit e au Capital de ..HS Si ge social : .. LES SOUSSIGNES : de nationalit .., n le .., demeurant ..et titulaire de la CIN N .. de nationalit .., n le .., demeurant ..et titulaire de la CIN N .. ONT ETABLI AINSI QU IL SUIT LES STATUTS D UNE societe A RESPONSABILITE LIMITEE QU ILS ONT CONVENU DE CONSTITUER TITRE PREMIER : FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE ARTICLE 1 : FORME Il est form par le soussign , propri taire des parts ci-apr s cr s et de celles qui pourraient l tre ult rieurement, une soci t responsabilit limit e qui sera r gie par les lois et r glements en vigueur et notamment le dahir n 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 f vrier 1997) portant promulgation de la loi n 5-96 ainsi que par les pr sents statuts. ARTICLE 2 : DENOMINATION SOCIALE La d nomination de la soci t est.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA SOCIETE La durée de la société est fixée à 99 ANS à compter du jour de sa constitution sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts et par la loi.

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1 S T A T U T S Soci t Responsabilit Limit e au Capital de ..HS Si ge social : .. LES SOUSSIGNES : de nationalit .., n le .., demeurant ..et titulaire de la CIN N .. de nationalit .., n le .., demeurant ..et titulaire de la CIN N .. ONT ETABLI AINSI QU IL SUIT LES STATUTS D UNE societe A RESPONSABILITE LIMITEE QU ILS ONT CONVENU DE CONSTITUER TITRE PREMIER : FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE ARTICLE 1 : FORME Il est form par le soussign , propri taire des parts ci-apr s cr s et de celles qui pourraient l tre ult rieurement, une soci t responsabilit limit e qui sera r gie par les lois et r glements en vigueur et notamment le dahir n 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 f vrier 1997) portant promulgation de la loi n 5-96 ainsi que par les pr sents statuts. ARTICLE 2 : DENOMINATION SOCIALE La d nomination de la soci t est.

2 ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL La soci t a pour objet au Maroc en g n ral et l tranger : .. La cr ation, la prise de participation, la gestion sous toutes ses formes dans touts les soci t s ayant une relation directe ou indirecte avec l objet social L acquisition ou location de tous v hicules pour le transport du personnel ou de marchandises Toutes op rations commerciales, financi res, industrielles, mobili res ou immobili res pouvant directement ou indirectement contribuer favoriser l objet principal de la soci t . ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL Le si ge social est fix : .. Il pourra tre transf r en tout autre lieu en vertu d une d cision collective des associ s prise la majorit requise pour les modifications statutaires. La cr ation, le d placement, la fermeture d' tablissements annexes en tous lieux interviennent sur simple d cision de la g rance, sous r serve du respect des limitations de pouvoirs ventuellement stipul es pour ces op rations ARTICLE 5 : DUREE DE LA societe La dur e de la soci t est fix e 99 ANS compter du jour de sa constitution sauf les cas de dissolution anticip e ou de prorogation pr vus aux pr sents statuts et par la loi.

3 La d cision de prorogation devra tre prise un an au moins avant la date d'expiration de la soci t , dans les conditions requises pour les modifications statutaires, sur l initiative de la g rance. TITRE DEUXIEME : APPORTS CAPITAL SOCIAL PARTS SOCIALES ARTICLE 6 : APPORTS Les associ s de la soci t effectuent les apports en num raire comme suit : - Mr.. : ..DH - Mr.. : ..DH _____ Soit au total la somme de Cent Mille Dirhams ..DH ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL Le capital social s' l ve ..Dhs. Il est divis en .. parts sociales de 100 DH chacune, souscrites en totalit , int gralement lib r es et attribu es aux associ s, savoir : : .. Parts.

4 Parts Soit au total : 1 000 parts ARTICLE 8 : AUGMENTATION DE CAPITAL Le capital social, peut, en vertu d'une d cision de nature extraordinaire des associ s, tre augment en une ou plusieurs fois, en repr sentation d'apports en nature ou en esp ces ou par l'incorporation au capital de tout ou partie des r serves, primes ou b n fices soit par la cr ation de parts nouvelles, soit par l l vation de la valeur nominale des parts sociales existantes. En dehors des cas d'augmentation de capital par incorporation de r serves ou de b n fices o les d cisions sont prises par les associ s repr sentant au moins la moiti des parts sociales, toutes les autres augmentations requiert la majorit des trois-quarts du capital social au moins . L augmentation de capital par l vation de la valeur nominale des parts requiert l unanimit des associ s.

5 Les tiers trangers la soci t , qui souscriraient des parts sociales lors d'une augmentation de capital doivent tre agr s en qualit de nouveaux associ s par une d cision prise la majorit des associ s repr sentant au moins les trois-quarts du capital social . Les parts repr sentatives d'une augmentation de capital doivent tre enti rement souscrites, lib r es et r parties la cr ation. En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en num raires, les fonds devront tre d pos s dans les huit jours de leur r ception, par les personnes qui les ont re us, dans un compte bloqu . Ils seront retir s par un mandataire de la soci t apr s tablissement du certificat du d positaire . Si l'augmentation de capital n'a pu tre r alis e dans le d lai de six mois compter du d p t des fonds, les souscripteurs ou leur mandataire peuvent demander au pr sident du tribunal du lieu du si ge social, statuant en r f r , l'autorisation de retirer le montant de leurs souscriptions.

6 En cas d'augmentation de capital par apport en nature, le proc s-verbal de l'assembl e g n rale doit mentionner l' valuation de chaque apport, au vu d'un rapport annex ce proc s-verbal tabli par un commissaire aux apports, choisi parmi la liste des commissaires aux comptes inscrits l'ordre des experts comptables et d sign par le pr sident du tribunal, statuant en r f r , la demande du g rant. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est diff rente de celle propos e par le commissaire aux apports, les g rants de la soci t et les personnes ayant souscrit l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, l' gard des tiers, de la valeur attribu e audits apports. ARTICLE 9 : REDUCTION DE CAPITAL La r duction du capital ne peut porter atteinte l' galit des associ s. Elle ne peut tre d cid e qu la majorit requise pour les modifications statutaires.

7 En cas d'existence de commissaire aux comptes, le projet de r duction du capital lui est communiqu quarante cinq jours avant la date de l'assembl e g n rale. Celui-ci fait conna tre l'assembl e son appr ciation sur les causes et conditions de la r duction. Lorsque la r duction du capital n'est pas motiv e par des pertes, les cr anciers dont la cr ance est ant rieure au d p t au greffe du proc s-verbal de d lib ration, peuvent former opposition la r duction du capital dans le d lai de trente jours du dit d p t. L'opposition est signifi e la soci t par acte extrajudiciaire et port e devant le tribunal. L'achat de ses propres parts par une soci t est interdit. Toutefois, l'assembl e g n rale qui a d cid une r duction du capital non motiv e par des pertes, peut autoriser le g rant acheter un nombre d termin de parts sociales pour les annuler. ARTICLE 10 : PARTS SOCIALES Les parts sociales repr sentent la contrepartie d'un apport en num raires ou en nature.

8 Elles ne peuvent repr senter un apport en industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la soci t porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, apport s la soci t ou cr s par elle partir d' l ments corporels ou incorporels qui lui sont apport s en nature, l apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activit principale est li e la r alisation de l'objet social. En contrepartie, il se verra remettre des parts d'industrie, non repr sentatives de part de capital. Ces parts d'industrie participeront aux b n fices. Leur contribution aux pertes ne pourra tre , dans tous les cas, sup rieure celle de l'associ qui a le moins apport . ARTICLE 11 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES Les parts sociales ne peuvent jamais tre repr sent es par des titres n gociables. Les droits de chaque associ dans la soci t r sultent seulement des pr sentes, des actes modificatifs ult rieurs et des cessions de parts r guli rement consenties.

9 ARTICLE 12 : TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES Toute cession de parts sociales doit tre constat e par un acte sous seing priv ou notari . Les parts sociales sont librement cessibles entre associ s, conjoints, parents et alli s jusqu'au deuxi me degr inclusivement. Elles sont galement, librement transmissibles par voie de succession. En cas de pluralit des cessionnaires vis s ci-dessus, et s'il en r sulte un d passement de la limite de 50 associ s, leurs parts seront consid r es comme d tenues par une seule personne l' gard de la soci t , et devront tre repr sent s par l'un d'entre eux. Les parts ne peuvent tre c d es des tiers qu'avec le consentement de la majorit des associ s, repr sentant au moins les trois quarts des parts sociales. ARTICLE 13 : CLAUSE D AGREMENT. Lorsque la soci t comporte plus d'un associ , le projet de cession des tiers autres que ceux cit s l article pr c dent est notifi la soci t et chacun des associ s par lettre recommand e avec accus de r ception (ou par huissier de justice).

10 La soci t a un d lai de 30 jours pour faire conna tre son droit de revendication compter de la date de la derni re des notifications adress e aux associ s. Pass ce d lai, le consentement est r put acquis. Si la soci t a refus de consentir la cession, les associ s sont tenus dans le d lai de trente jours compter de ce refus, d'acqu rir ou de faire acqu rir les parts un prix fix dire d'expert. A la demande du g rant, ce d lai peut tre prolong une seule fois par ordonnance du pr sident du tribunal, statuant en r f r , sans que cette prolongation puisse exc der trois mois. Si la soci t a donn son consentement un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agr ment en cas de r alisation forc e des parts nanties, moins que la soci t ne pr f re apr s la cession, racheter sans d lai les parts en vue de r duire son capital. ARTICLE 14 : INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES Les parts sociales sont indivisibles l' gard de la soci t qui ne reconna t qu'un seul propri taire pour chacune d'elles.


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