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Chapitre 1 : La preuve - GEA IUT Evreux

1 Chapitre 1 : la preuve I) L objet de la preuve : A) Le principe : Le droit fran ais est bas sur le principe de la preuve CAD que tout ce que l on peut dire ou ce que l on avance doit tre prouv . Il incombe chaque partie de prouver conform ment la loi, les faits n cessaires au succ s de sa pr tention, cela signifie que tout fait avanc doit tre prouv . B) Les exceptions : Le fait non contest : C est un cas de force majeur, comme un tremblement de terre. Parfois on est dans l incapacit de rapporter la preuve car il y a un obstacle qui nous en emp che, le secret professionnel, le secret d fense. Tout argument, tout ce qu on avance doit tre prouv . II) La charge de la preuve : A) Le principe : La charge de la preuve incombe au demandeur. Il n est pas interdit que l adversaire oppose des moyens de d fense. B) Les exceptions : les pr somptions (art 1349 du Code Civil) : On distingue deux sortes de pr somptions : 1) Les pr somptions l gales : Les pr somptions l gales dispensent son b n ficiaire d apporter la preuve de ce qui la l all gue oralement ou dans ses critures.

1 Chapitre 1 : La preuve I) L’objet de la preuve: A) Le principe : Le droit français est basé sur le principe de la preuve CAD que tout ce que l’on peut dire ou ce que l’on avance doit être prouvé.

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1 1 Chapitre 1 : la preuve I) L objet de la preuve : A) Le principe : Le droit fran ais est bas sur le principe de la preuve CAD que tout ce que l on peut dire ou ce que l on avance doit tre prouv . Il incombe chaque partie de prouver conform ment la loi, les faits n cessaires au succ s de sa pr tention, cela signifie que tout fait avanc doit tre prouv . B) Les exceptions : Le fait non contest : C est un cas de force majeur, comme un tremblement de terre. Parfois on est dans l incapacit de rapporter la preuve car il y a un obstacle qui nous en emp che, le secret professionnel, le secret d fense. Tout argument, tout ce qu on avance doit tre prouv . II) La charge de la preuve : A) Le principe : La charge de la preuve incombe au demandeur. Il n est pas interdit que l adversaire oppose des moyens de d fense. B) Les exceptions : les pr somptions (art 1349 du Code Civil) : On distingue deux sortes de pr somptions : 1) Les pr somptions l gales : Les pr somptions l gales dispensent son b n ficiaire d apporter la preuve de ce qui la l all gue oralement ou dans ses critures.

2 Ces pr somptions souffrent de ce qu on appelle la preuve contraire. Cela veut dire qu il a apport un d menti ce qu on lui a dit. 2) Les pr somptions irr fragables : Elles posent un principe de v rit mais avec un effet renforc . Cela veut dire l adversaire priv du droit la preuve n est pas autoris faire la d monstration contraire. Des motifs imp rieux tenant souvent la paix publique justifient l existence de ses pr somptions, en nombre tr s limit . Il est tr s difficile de les contourner par des preuves contraires : les fraudes la loi. 2 III) Les modes de preuve : Aux preuves parfaites (les crits, l aveu judiciaire), on oppose les preuves imparfaites : t moignage. A) Les preuves parfaites : 1) L acte authentique : L acte authentique dont l original ou minute ne quitte pas l tude se re oit par un officier public, c est le notaire, l officier d tat civil. La r daction de l acte authentique rel ve d un formalisme rigoureux : Il doit tre crit en fran ais, Il doit y avoir la date, L indication des mots ray s ou nuls, La signature du r dacteur, La signature des partis, La signature des t moins L acte authentique une force probante tr s importante.

3 On ne peut remettre en cause ce document, sa sinc rit que par la proc dure de l inscription en faux. 2) L acte sous seing priv : Il est r dig et est conserv par un particulier parti l acte : de particulier particulier. La r daction de ce document est libre. Cet acte ne fait foi que jusqu preuve du contraire (art 1328 du Code Civil). Il y a des moyens pour renforcer cela : la date certaine, c est un moyen de prouver que la date de notre contrat n est pas contestable. 3) L acte contre sign par l avocat : C est un acte sous seing priv renforc , il est sign en pr sence des partis chez un avocat. C est une cr ation de la loi du 28 mars 2011. Cet acte l a une force probante beaucoup plus forte que l acte sous seing priv car il est sign par un avocat, qui est un homme de loi, donc il est plus difficile de remettre en cause cet acte. 4) L aveu judiciaire : Il s agit de la d claration qu une partie fait devant le juge charg de trancher le litige.

4 Devant le juge, la personne avoue la v rit . B) Les preuves imparfaites : Elles ne lient pas le juge qui les appr cie souverainement. 1) Le t moignage : Le t moin est les yeux et les oreilles de la justice, il rapporte oralement sous sermon devant le juge ce qu il a vu et entendu. On accepte maintenant les t moignages par attestation. Dans les t moignages, les enfants n ont pas le droit de t moigner contre leurs parents. Exemple : dans les divorces, on ne peut pas demander aux enfants d crire contre leurs parents. 3 2) L aveu extra-judiciaire : Il est fait en dehors du proc s ou au cours d une instance judiciaire diff rente. 3) Les pr somptions de faits : Il s agit de rapporter la preuve par une s rie d indices. C est le juge qui, apr s avoir us de ses propres lumi res, tire lui m me le fait inconnu du fait indiciaire connu, c est ce qu on appelle l intime conviction. L appr ciation des indices rel ve du pouvoir souverain du juge.

5 IV) L admissibilit des modes de preuves : A) la preuve des actes juridiques : la preuve des actes juridiques rel ve d un syst me de preuve l gale sauf exception. 1) Le principe : C est la loi qui d termine les modes de preuves recevables et leur force probante l gard du juge. Ainsi les actes juridiques exc dants la somme ou la valeur de 1500 se prouve par une preuve parfaite. 2) Les exceptions Par exceptions dans des cas limit s, les preuves imparfaites se re oivent : Par les actes d un montant inf rieur ou gal 1500 . Entre commer ants, la preuve des actes de commerce, quelque soit le montant de la somme en cause, est libre sauf exception. Lorsque l une des parties n a pas eu la possibilit mat rielle ou morale de se pr -constituer une preuve litt rale de l acte juridique. Au profit de celui qui a perdu le titre qui lui servait de preuve par suite d un cas de force majeur (tsunami). En pr sence d un commencement de preuve par crit (ticket de caisse) manant de celui qui on l oppose et rendant vraisemblable le fait all gu.

6 Un tel document, lui seul ne permet pas de prouver un acte juridique de plus de 1500 . B) la preuve de fait juridique : 4 1) Le principe : Le principe du syst me de preuve repose sur la libert du mode de preuve et d autre part sur l intime conviction du juge. Les faits juridiques se prouvent par tous moyens. 2) Les exceptions : Les exceptions concernent des faits juridiques d une certaine importance, pour lesquelles la loi d termine le syst me de preuve , la mani re du syst me de preuve l gale. Ainsi la naissance, la filiation, le d c s, l absence, la disparition se prouvent par des crits notamment des actes juridiques. V) L volution du droit de la preuve : la preuve volue avec le progr s technique. 1) Les photocopies/les copies : La copie est admise comme preuve condition qu elle en soit la reproduction fid le de l original. 2) L crit et la signature sous forme lectronique : Depuis la loi du 13 mars 2000, l crit sous forme lectronique est admis en preuve au m me titre que l crit sur support papier condition que : On doit pouvoir identifier la personne qui l a crit On doit tre en mesure de remonter cette personne gr ce ses codes d acc s, c est la signature lectronique 3) Le SMS : Un salari peut-il utiliser pour prouver un harc lement moral ou sexuel, des SMS re us sur son t l phone portable ?

7 La Cour de Cassation le 23 mai 2007 a r pondu oui car leur auteur ne peut ignorer qu ils sont enregistr s par un appareil r cepteur. 4) la preuve par la vid o-surveillance : Les enregistrements audio ou vid o sont cart s comme mode de preuve par les tribunaux au nom du principe de loyaut , s ils ont t fait l insu de la personne vis e ou de celle laquelle on les oppose. Toute fois, la cour de cassation le 17 juin 2009 admet pour tablir des manquements un contrat de bail, la preuve par des photos de vid o-surveillance, en n exigeant pas le consentement des personnes film es, mais en se contentant de la simple information de l existence des cam ras ce qui exclue la d loyaut de la preuve , bien que le consentement des personnes film es n ait pas t recueilli. Cet arr t voque la jurisprudence existante en droit du travail. Les moyens de preuve sont loyaux si l employeur informer et consulter le comit d entreprise et informer les salari s concern s.

8 Idem pour la client le d un lieu ouvert au public. 5) La production en justice titre de preuve des fichiers informatiques : 5 Rappel des principes. D une part, les fichiers cr es par le salari s l aide de l outil informatique mis sa disposition pour les besoins de son travail sont pr sum s avoir un caract re professionnel. D autre part, une jurisprudence bien tablie reconna t l employeur le droit d acc der librement au fichier informatique cr er par le salari l aide de l ordinateur mis sa disposition pour l ex cution de son travail d s lors qu ils n ont pas t identifier par l int ress comme tant personnel. Une telle identification fait en revanche obstacle l ouverture du fichier hors de la pr sence du salari ou sans que celui ci ait t dument appel sauf risque ou v nement particulier. A d faut, l employeur ne peut pas se pr valoir devant le juge titre de preuve du contenu de ce ficher pour tablir la faute commise par le salari.

9 Quand il y a t il identification personnelle d un fichier ? bien que la cour de cassation n ait jamais express ment pr ciser cette notion, il est vident qu il convient d exiger une terminologie claire et d pourvue d ambigu t . Dans un arr t de la cour de cassation du 10 mai 2012, la seule d nomination Mes documents donn e un fichier ne lui conf re pas un caract re personnel. Si un salari entend conf rer un caract re personnel un fichier, ou un dossier enregistr sur son ordinateur de travail, on lui conseille d utiliser une mention telle que fichier personnel ou fichier priv ou documents personnels . Si tel est le cas, l employeur ne peut pas acc der aux fichiers qu en pr sence du salari . Quid : lorsque le salari connecte a son ordinateur professionnel une cl USB n appartenant pas l entreprise ? la cour de cassation a d cid le 12 f vrier 2013, que la cl USB du salari est dans ce cas galement pr sum e utiliser des fins professionnelles, donc l employeur peut donc consulter les fichiers non identifi comme personnel qu elle contient hors la pr sence de l int ress.

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