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Loi 2017-20 Portant Code du Numérique en …

1 REPUBLIQUE DU BENIN FRATERNITE JUSTICE - TRAVAIL ----- ASSEMBLEE NATIONALE Loi n 2017-20 Portant code du num rique en R publique du B nin. L Assembl e nationale a d lib r et adopt en sa s ance du mardi 13 juin 2017, la loi dont la teneur suit: LIVRE PRELIMINAIRE DES DEFINITIONS ET DE L OBJET Article 1er : D finitions Au sens du pr sent code, on entend par : - Abonn : toute personne physique ou morale qui utilise et paie un service de communications lectroniques en vertu d'un contrat, conform ment aux modalit s tablies par l op rateur.

3 - Cahier des charges : document intégrant les conditions techniques et les modalités d’exploitation imposées à tout opérateur ou fournisseur de services postaux ou de services de

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1 1 REPUBLIQUE DU BENIN FRATERNITE JUSTICE - TRAVAIL ----- ASSEMBLEE NATIONALE Loi n 2017-20 Portant code du num rique en R publique du B nin. L Assembl e nationale a d lib r et adopt en sa s ance du mardi 13 juin 2017, la loi dont la teneur suit: LIVRE PRELIMINAIRE DES DEFINITIONS ET DE L OBJET Article 1er : D finitions Au sens du pr sent code, on entend par : - Abonn : toute personne physique ou morale qui utilise et paie un service de communications lectroniques en vertu d'un contrat, conform ment aux modalit s tablies par l op rateur.

2 - Acc s : au sens du Livre I : toute mise disposition d infrastructures, passives ou actives, de moyens, mat riels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au b n ficiaire d exploiter un r seau de communications lectroniques ou de fournir des services de communications lectroniques, y compris les prestations associ es telle que la co-localisation ; au sens du Livre VI : p n tration directe ou indirecte dans l'int gralit ou une partie quelconque d'un syst me informatique.

3 La p n tration indirecte s entend de l acc s intervenant via un r seau de communications lectroniques de quelque nature que ce soit. Le mode de communication utilis pour ledit acc s est non pertinent ; - Acc s ill gal : acc s sans droit un syst me informatique ou tout comportement sans droit susceptible de mettre en p ril ou mettant en p ril la confidentialit , l'int grit et la disponibilit de donn es informatiques ; - Acc s/service universel : offre minimale au public sur l'ensemble du territoire national de services de communications lectroniques un prix abordable et ce, dans le respect des principes d' galit , de continuit et d universalit ; L giB nin2 - ABSU-CEP : Agence B ninoise de Service Universel des Communications lectroniques et de la Poste d finie l article 109 du pr sent code ; - Alt rer : modifier ; - APDP : Autorit de Protection des Donn es caract re Personnel.

4 - ANSSI-B NIN : Agence Nationale de S curit des Syst mes d'Informations en charge de contr ler le niveau de s curit des syst mes d'informations en R publique du B nin ; - Assignation d'une fr quence ou d'un canal radio lectrique : toute autorisation accord e un op rateur d utiliser une ou plusieurs fr quences selon des conditions sp cifi es ; - Atteinte l int grit des donn es : tout acte intentionnel susceptible de mettre ou mettant en p ril la s curit des donn es ; - Atteinte l int grit d un syst me : tout acte intentionnel entravant l'usage l gitime de syst mes informatiques, y compris de syst mes de communications lectroniques, en utilisant ou en influen ant des donn es informatiques ; - Attribution d une bande de fr quence : inscription dans le tableau d attribution des bandes de fr quences, d une bande de fr quences d termin e, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services.

5 - Autorisation : acte administratif de l Autorit de r gulation qui conf re un op rateur un ensemble de droits et d obligations sp cifiques en vertu desquels cet op rateur est fond exercer certaines activit s de communications lectroniqu es conform ment aux dispositions du pr sent code ; - Autorit comp tente : autorit d sign e par voie l gislative ou r glementaire en charge de superviser les activit s de fourniture d'outils lectroniques et de services de confiances conform ment aux dispositions du pr sent code.

6 - Autorit de protection des donn es caract re personnel ou Autorit de contr le : autorit nationale administrative ind pendante charg e de veiller ce que les traitements des donn es caract re personnel soient mis en uvre conform ment aux dispositions du Livre V. Cette Autorit est habilit e conduire des investigations ou engager des poursuites en cas de non -respect des dispositions pr cit es. Cette Autorit est d nomm e Autorit de Protection des Donn es Personnelles (APDP) en R publique du B nin ; - Autorit de r gulation : autorit de r gulation des communications lectroniques et de la poste charg e de r guler les activit s de communications lectroniques et de la poste.

7 - Boucle locale et sous-boucle locale : Circuit physique qui relie les points de terminaison d un r seau de communications lectroniques dans les locaux des abonn s au r partiteur principal ou toute autre installation quivalente du r seau de communications lectroniques d un op rateur ; - Cachet lectronique : donn es lectroniques, jointes ou associ es logiquement d autres donn es lectroniques afin de garantir l origine et l int grit de ces derni res ; - Cachet lectronique avanc : cachet lectronique qui satisfait aux exigences nonc es l article 294 du pr sent code ; - Cachet lectronique qualifi : cachet lectronique avanc cr l aide d un dispositif de cr ation de cachet lectronique qualifi et qui repose sur un certificat qualifi de cachet lectronique.

8 L giB nin3 - Cahier des charges : document int grant les conditions techniques et les modalit s d exploitation impos es tout op rateur ou fournisseur de services postaux ou de services de communications lectroniques ouverts au public ; - CEDEAO : Communaut conomique des tats de l Afrique de l Ouest ; - Certificat d authentification de site Internet : attestation permettant d authentifier un site internet et l'associant la personne physique ou morale laquelle le certificat est d livr ; - Certificat de cachet lectronique : attestation lectronique qui associe les donn es de validation d un cachet lectronique une personne morale et confirme le nom de cette personne ; - Certificat de signature lectronique : attestation lectronique qui associe les donn es de validation d une signature lectronique une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne.

9 - Certificat qualifi d authentification de site Internet : certificat d authentification de site internet, qui est d livr par un prestataire de services de confiance qualifi et qui satisfait aux exigences fix es l article 304 ; - Certificat qualifi de cachet lectronique : certificat de cachet lectronique d livr par un prestataire de services de confiance qualifi , et qui satisfait aux exigences fix es par voie r glementaire ; - Certificat qualifi de signature lectronique : certificat de signature lectronique d livr par un prestataire de services de confiance qualifi et qui satisfait aux exigences fix es par voie r glementaire ; - CNIL : Commission Nationale de l Informatique et des Libert s.

10 D sormais connue sous la d nomination APDP - CNUDCI : Commission des Nations-Unies pour le droit commerciale international ; - Code : le pr sent code du num rique ; - Code de conduite : chartes d utilisation labor es par le responsable du traitement afin d instaurer un usage correct des ressources informatiques, de l internet et des communications lectroniques au sein de la structure concern e ; - Code p nal : loi Portant code p nal et ensemble des dispositions l gislatives r primant des infractions p nales en vigueur au B nin ; - Collecte en temps r el : rassemblement des preuves contenues dans des communications en cours de production, lequel rassemblement est r alis au moment de la transmission de la communication.


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