Transcription of Code minier - investinsenegal.com
1 REPUBLIQUE DU SENEGALCODEMINIERLOI N 88-06 DU 26 AO T 1988 DECRET N 89-907 DU 5 AO T 1989C O D E M I N I E R D E L A R E P U B L I Q U E D U S E N E G A L 2 EXPOSE DES MOTIFSLa l gislation mini re du S n gal tait, jusqu pr sent, constitu e par deux d crets n 61-356 et n 61-357 en date du 21 Septembre 1961, le premier fixant le r gime de l exploitation des carri res, lesecond, r glementant et modifiant le r gime des substances min l exception de la loi 72-22 du 19 Avril 1972, et de son d cret d application n 72-868 du 19 Juillet1972 qui ont modifi le r gime des carri res et de la loi n 86-15 du 14 Avril 1986 fixant les taxesrelatives la prospection, la recherche et l exploitation des mines et carri res, la l gislation mini ren a pratiquement pas volu depuis plus de 25 r gime a t int gralement conserv par le d cret de 1961 pris apr s l ind pendance, mais le droitfoncier s n galais n a pas du tout volu vers un rapprochement avec le droit fran ais o l appropriation priv e du sol est la r gle.
2 Si la loi fonci re promulgu e en 1964 pr voitl appropriation priv e des sols, elle n en fait pas la r gle g n rale ; le sol reste propri t de lacollectivit .Ainsi, au premier chef, on retiendra la n cessit de remplacer de tr s nombreux textes, d crets,arr t s, d lib rations pris entre 1920 et 1961 par une loi unique relativement br ve, tenant comptedu caract re sp cifique de la recherche et de l exploitation mini pr sent Code pose ainsi le principe que toute substance min rale contenue dans le sous-sol de laR publique du S n gal est d sormais propri t de l Etat. Le r gime minier ouvrant droit laconcession et le r gime des carri res sont d finis maintenant en fonction de la nature et del utilisation des substances recherch es ou exploit pr sent projet de loi se propose galement de mettre en harmonie le droit minier avec l volutiondu droit foncier du S n gal.
3 La l gislation en vigueur est en effet inspir e du droit fran ais qui d finitles substances non concessibles ou substances de carri re li es la propri t du Code minier comprend un r gime g n ral valable pour toutes les substances min rales fixant lesconditions de la prospection de la recherche et de l exploitation et un r gime sp cial assorti de deuxr gimes particuliers : le premier, pour mat riaux destin s la construction et aux travaux publics, l ouverture despetites carri res faisant l objet de formalit s r duites ; le second, pour les substances min rales concessibles extraites de fa on artisanale ou semi-industrielle, destin promouvoir cette forme d activit et le d veloppement des petites etmoyennes entreprises ; marquant ainsi la volont politique du Gouvernement d impliquerd avantage les int r ts nationaux dans l exploitation des ressources du ce qui concerne les substances utiles pour la construction et les travaux publics, le pr sent projetde loi distingue trois possibilit s : les carri res publiques permanentes, ouvertes par l Administration, o la possibilit d extrairedes mat riaux meubles est ouverte tous : les carri res temporaires, ouvertes pour la r alisation des chantiers de travaux publics,autoris es pr lever des quantit s limit es de mat riaux : les carri res priv es, dont l exploitation est soumise permis d exploitation d livr par d cretou autorisation d ouverture et d exploitation de carri re d livr e par arr t.
4 C O D E M I N I E R D E L A R E P U B L I Q U E D U S E N E G A L 3 Il est propos de supprimer l autorisation de prospection d livr e par arr t tr s peu usit e, et de laremplacer par une simple autorisation du Directeur des Mines et de la G ologie pour touteinvestigation concernant le sous-sol, que cette investigation soit but scientifique ou but disposition donne un caract re plus lib ral au Code minier , tout en alimentant la banque dedonn es sur le sous-sol que se propose de cr er la Direction des Mines et de la G ologie. Le Ministrecharg des mines conserve, cependant, le droit d interdire par arr t toute prospection pour unesubstance d finie sur tout ou partie du par d cret, le permis de recherche conf re un droit exclusif et donne droit un titred exploitation si l existence d un gisement est d montr et si le permissionnaire a satisfait tenu de l volution de la situation mini re dans le monde, le pr sent projet de loi accentuefortement le caract re contractuel des relations entre le permissionnaire et l Etat.
5 A l instar de ce quiest pr vu par le Code p trolier, une Convention liant les deux parties devra, dans la majorit des cas,accompagner l attribution du permis de recherche. Cette Convention fixe les conditions d exercice dudroit de recherche et ventuellement le cadre dans lequel se ferait la future exploitation en cas desucc s des permis d exploitation et la concession mini re sont octroy s par d cret pris sur le rapport duMinistre charg des mines apr s enqu te publique destin e valuer les cons quences de l exploitationsur l environnement et sur les alablement l octroi d un permis d exploitation ou d une concession mini re, la Conventionattach e au permis de recherche devra tre revue, d accord parties, pour tenir compte des donn espropres l exploitation.
6 La nouvelle convention est alors annex e au d cret accordant la concessionmini re ou le permis d est propos de ramener la dur e de validit de la concession jug e excessivement longue de 75 25ans, dur e plus conforme la pratique internationale. En revanche, une souplesse plus grande dans ladur e des renouvellements de la concession mini re est pr tenu de l int r t conomique et social que repr senteraient pour le d veloppement du pays lad couverte et la mise en valeur de nouveaux gisements miniers , le cadre fiscal du pr sent code a t con u pour associer de fa on optimale, les justes int r ts de l Etat et des entreprises. Il contient dem me, des mesures visant assurer sa coh rence avec les dispositions du Code g n ral des Imp disposition importante de ce projet de loi est l introduction d un r gime fiscal particulier fixantles conditions de la recherche et de l exploitation des substances min rales utiles class es en r gimeminier : pour pouvoir arriver une meilleure connaissance des ressources de notre sous-sol, comptetenu des risques encourus par les entreprises ce stade des op rations, l exception des droitset taxes attach s la d livrance des titres miniers , aucun autre pr l vement ne sera effectu au profit de l Etat sur toutes les activit s de recherches mini res qui seront conduites auS n gal.
7 En cas de succ s des travaux et de passage l exploitation pendant toute la p riode der alisation des investissements et toute la phase de d marrage de la production, la pr sente loipr voit galement, un certain nombre de mesures fiscales limit es dans le temps pour stimulerle d veloppement des industries extractives, notamment en mati re d exon ration d imp tsdirects sur le revenu, autre que l imp t direct sur les b n fices, en mati re de droits et taxes etl entr e et la sortie et enfin, en mati re de taxes sur le chiffre d O D E M I N I E R D E L A R E P U B L I Q U E D U S E N E G A L 4 Pour assurer long terme la comp titivit du secteur minier , la stabilit des conditions financi res etfiscales dans lesquelles l entreprise exercera son activit est de m me garantie pendant une dur esuffisante pour rentabiliser les investissements qui auront t r alis , la d gressivit des avantages fiscaux impos e la fin de chaque p riode d agr ment est unmoyen de conduire progressivement l entreprise dans les r gles du droit r gles de s curit et d hygi ne appliquer dans les travaux de recherche et d exploitation et lesr gles de s curit relatives au transport la conservation et l utilisation des explosifs, ainsi que, lesmodalit s particuli res de la d tention et du contr le des m taux seront fix es par d crets pris enapplication de la pr sente les r gles de s curit et d hygi ne.
8 Le pr sent code pr voit que chaque exploitant r digeson propre r glement et le fait approuver par le Ministre charg des mines ; les d crets d application voqu s ci-dessus constituant un cadre g n ral dans lequel doit s ins rer chaque r glement particulierde s curit . Le permissionnaire ou le concessionnaire sera ensuite tenu de se conformer auxdispositions du r glement approuv .Le pr sent Code se propose ainsi de doter le pays d une l gislation moderne et dynamique, conforme l orientation g n rale du droit minier international, permettant de promouvoir la recherche, defavoriser les investissements miniers , et d encourager une mise en valeur rationnelle des ressources denotre est dans cet esprit qu a t labor le pr sent projet de loi qui devra r gir d sormais, les op rationsde prospection, de recherche, d exploitation, de transformation et de transport des substancesmin rales utiles sur l tendue du territoire de la R publique du S n gal.
9 Y compris la zone maritime duplateau continental et la zone conomique est l conomie du pr sent projet de O D E M I N I E R D E L A R E P U B L I Q U E D U S E N E G A L 5 LOI PORTANT CODE MINIERL Assembl e Nationale a d lib r et adopt en sa s ance du Vendredi 12 Ao t Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit :CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALESARTICLE Sur le territoire de la R publique du S n gal, la prospection, la recherche,l exploitation, la transformation et le transport des substances min rales utiles extraites du sous-solainsi que le r gime fiscal de ses activit s sont r gis par les dispositions du pr sent code et les textesr glementaires pris pour son application. Seuls, font exception, les hydrocarbures liquides ou gazeuxet les eaux souterraines qui rel vent de r gimes On entend par substances min rales utiles, toute substance provenant du sous-sol, sanstransformation ou apr s transformation est utilisable comme mati re premi re de l industrie ou del artisanat, comme mat riaux de construction ou de travaux publics, comme amendements des terresou comme source d Toutes les substances min rales utiles contenues dans le sous-sol de la R publique duS n gal sont propri t de l Aucune personne physique ou morale, y compris les propri taires du sol.
10 Ne peutrechercher ou extraire des substances min rales utiles sur toute l tendue du territoire national endehors des dispositions du pr sent Les g tes naturels de substances min rales ou fossiles sont class s, relativement leurr gime l gal, en mines et en carri substances min rales utilisables comme mati re premi re de l industrie ou de l artisanat, etcomme source d nergie sont class es en r gime minier sont dites substances substances min rales utilisables comme mat riaux de construction ou de travaux publics et commeamendement pour la culture des terres, l exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autressels associ s dans les m mes gisements, sont class es en r gime des carri r gime l gal de certaines substances min rales susceptibles d tre consid r es soit commesubstances de carri re soit comme substances concessibles suivant l usage auquel elles sont destin espour chaque cas particulier, tre fix par d cret sur proposition du Ministre charg des Sur tout ou partie de l tendue du territoire national et sous r serve des dispositions dupr sent Code, l Etat peut d livrer une ou plusieur