Transcription of L’ESSENTIEL DE L’INTRODUCTION GENERALE AU …
1 Droit 1 / 27 JMC L ESSENTIEL DE L INTRODUCTION GENERALE AU DROIT (Sophie Druffin-Bricca Les Carr s Gualino) DROIT OBJECTIF (Law) : R gles qui r gissent la vie des hommes en soci t Interdictions / Obligations / Sanctions / Droits accord s DROIT : DROIT SUBJECTIF (Right) : Facult de faire un acte, d user ou de disposer d une chose ou d exiger qq chose de qqun. Pouvoirs / Pr rogatives individuelles / Droit (possibilit , facult de faire, d exiger ou d interdire) I) LE DROIT OBJECTIF 1/ REGLES DE DROIT : R gles juridiques Il n y a pas de r gle juridique par nature. Une r gle sociale peut devenir une r gle juridique (ex : mettre quelqu un en p ril), et une r gle juridique peut cesser de l tre (ex : l adult re). Le Droit est impartial, abstrait, galitaire. Les r gles sont donc impersonnelles (chacun doit, ), ind pendantes des particularit s individuelles (condition sociale, ). Or cela peut tre source d injustice des r gimes sp ciaux sont pr vus (cas des mineurs, cas des d ).
2 Caract re obligatoire : La r gle de droit est un ordre. - R gles imp ratives : obligatoires, essentielles. - R gles suppl tives : facultatives, ne s appliquent que si les sujets n ont pas exprim une volont contraire (ex : r gime matrimonial). - Sanction de l obligation : Il est de la nature des r gles d tre sanctionn es. C est une condition de leur respect, voire de leur existence. Seule l autorit tatique peut sanctionner une r gle de droit. Sanction = * punition (sanction p nale) * ex cution (ex cution forc e, saisie) * r paration (dommages et int r ts) Droit 2 / 27 JMC Relativit du caract re tatique : Exemples : - personne priv e qui a les droits d un juge, pour r gler un litige avec les commer ants. - l gitime d fense : l individu intervient par permission de l tat. Droit priv Droit public : - Droit priv : r git les rapports entre particuliers, personnes priv es physiques ou morales (ex : associations).
3 R gles orient es vers la satisfaction d int r ts individuels. En principe r gles suppl tives, propos es, non impos es. Leur violation est sanctionn e par les tribunaux de l ordre judiciaire. - Droit public : r git les rapports entre les particuliers et l tat. R gles d crivant l organisation des pouvoirs publics, et l organisation administrative. R gles orient es vers la satisfaction d int r ts collectifs. R gles imp ratives, absolues. En fait il y a superposition des deux domaines : privatisation du droit public, publicisation du droit priv . Branches du droit : - Droit public, dans lequel l tat est partie, se d compose en : * Droit constitutionnel : organisation politique de l tat et fonctionnement des autorit s (pr sident, ministre,..). * Droit administratif : organisation et fonctionnement des administrations ( tat, r gions, d ). * Droit des finances publiques : r gles relatives au budgets, imp ts, , * Droit international public : rapports inter tatiques.
4 - Droit priv , se d compose en : * Droit civil : r gles applicables la vie priv e et leurs rapport (famille, biens, responsabilit ..). Ces r gles s appliquent de nombreux droits d riv s (assurance, construction, rural, international priv ..). * Droit commercial : s applique aux commer ants et aux actes de commerce. Droits d riv s : transport, bancaire, concurrence et * Droit p nal : a un caract re mixte tr s marqu . Son but est la d fense de l int r t g n ral de la soci t (sanctionne les infractions). Droit 3 / 27 JMC 2/ AUTRES REGLES D ORGANISATION SOCIALE : Les r gles morales et religieuses - Interf rence entre r gles morales ou religieuses et le droit Toutes les r gles juridiques sont morales, malgr des oppositions. Leurs buts, contenu, et les sanctions en cas de violation diff rent : Droit Morale BUT Maintien de l ordre social Perfectionnement int rieur de l tre humain CONTENU Devoirs et droits Devoirs VIOLATION Sanction tatique Sanction int rieure, remords - Les types de r gles R gles uniquement morales, la simple intention malveillante ne peut tre sanctionn e R gles exclusivement juridiques, d pourvues de connotation morale (r gles techniques comme les r gles fiscales ou comptables) R gles juridique et morales, ex : ne pas nuire autrui ; la bonne foi ; l indemnisation du pr judice moral.
5 - La religion De m me, il y a le m me type d interaction entre droit et religion. De nombreuses r gles juridiques sont inspir es de r gles religieuses (ex : d lai inspir s par la charit ). Certains commandements religieux sont des interdictions au sens juridique (tu ne tueras point). Dualit : parfois il y a contradiction (ex : divorces), parfois superposition (ex : mariage). Mais, depuis 1905, date de la s paration Eglise / Etat, l Etat est la c, et le principe est la neutralit l gard du fait religieux. La finalit est diff rente : 3/ LES FONDEMENTS (RAISON D ETRE) DE LA REGLE DE DROIT Id alistes : id al de justice, au dessus des r gles Positivistes : le fondement du droit est dans la r alit positive. - Les doctrines du droit naturel * droit naturel : ensemble de principes immuables et universels qui s imposent l homme. Droit 4 / 27 JMC * doctrines positivistes Ne traduit pas une r gle sup rieure, mais s impose, qu il soit juste ou injuste positivisme tatique : r gles dict es par l tat positivisme sociologique : d riv de la science, de l histoire, de l conomie, de la 4/ LA LOI Deux sens distincts : sens formel : - La loi est toute disposition manant du Parlement sens mat riel : - Toute r gle de droit crit manant du pouvoir l gislatif ou ex cutif.
6 La hi rarchie des lois A l origine : hi rarchie de Kelsen, qui voyait dans le droit une pyramide de normes dont la coh rence tait assur e par la conformit de chacune la norme qui lui est sup rieure. Classification des textes 3 cat gories : La constitution La loi issue du pouvoir l gislatif Le r glement du pouvoir ex cutif - La Constitution du 4 octobre 1958 d crit le r le des divers organes de l tat Lui sont assimil s : - Son pr ambule - Le pr ambule de la Constitution de la IV me R publique (1946) - La d claration des Droits de l homme et du citoyen (26 ao t 1789) - Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la R publique L ensemble de ces lois constitutionnelles, appel bloc de constitutionnalit , occupe le sommet de la hi rarchie, et toutes les autres r gles doivent s y conformer. Les autres r gles doivent aussi se conformer aux lois organiques qui compl tent la constitution sur certains points et ont valeur constitutionnelle.
7 - La loi ordinaire est la loi parlementaire, la loi au sens formel. Elle est vot e par le Parlement dans les domaines qui lui sont r serv s par l article 34 de la constitution. Cet article lui r serve enti rement certains domaines (comme l tat et la capacit des personnes, les r gimes matrimoniaux ou la d termination des crimes et d lits), et d autres partiellement (comme le r gime de la propri t ou le droit du travail). Elle ne pose que les principes fondamentaux, le r glement devant en fixer les r gles techniques de mise en application. Droit 5 / 27 JMC - Le r glement repr sente les textes dict s par les autorit s par les autorit s ex cutives, dans le cadre de l article 37 qui d finit les rapports entre les lois et le r glement. On peut classer les r glements - Selon l autorit dont ils manent : * d crets manant du pr sident de la R publique ou du premier ministre * les arr t s des autres ministres * les arr t s des pr sidents de conseils g n raux ou r gionaux, des maires - Selon leur domaine On distingue alors : - Les d crets d application qui sont destin s compl ter les lois sur des points de d tail pratiques, - Des r glements autonomes qui sont dict s dans des domaines ne relevant pas de la comp tence du Parlement et ind pendamment de toute loi.
8 Cette distinction soul ve le probl me des rapports entre loi et r glement. Avant 1958, la loi avait un domaine illimit , le pouvoir r glementaire lui tant soumis (exception : mes d crets-lois). La constitution de 1958 a renvers cette situation faisant de la comp tence r glementaire la r gle, et de la comp tence l gislative l exception. Le r glement, et non plus la loi, a d sormais un domaine illimit . On distingue toujours les d crets d application, qui doivent tre conformes aux lois, et les r glements autonomes, qui sont au m me niveau que les lois, mais dans des domaines diff rents. Cette quivalence de niveau implique l absence d obligation th orique de conformit entre les deux. Les ordonnances de l article 38 de la constitution qui sont des textes labor s par le gouvernement dans des domaines normalement r serv s la loi et les d cisions prises par le pr sident de la R publique en temps de crise (pouvoirs exceptionnels pr vus par l article 16) sont les autres textes du droit interne, au bas de la hi rarchie des normes.
9 Contr le de la hi rarchie Il faut s assurer de la conformit des textes ceux qui leurs sont sup rieurs. Pour cela deux types de contr les existent : - Le contr le de la conformit des lois la constitution a t confi un organe particulier : le conseil constitutionnel, qui ne peut tre saisi, avant promulgation de la loi, que par certaines personnes : le pr sident de la R publique, le pr sident du S nat, le pr sident de l Assembl e Nationale ou soixante parlementaires. Droit 6 / 27 JMC - Le contr le de la conformit des r glements autonomes la constitution et des d crets d application la loi et la constitution, confi aux juridictions administratives et judiciaires. Elles disposent de deux types de moyens aux conditions de mise en uvre diff rentes : * Le recours pour exc s de pouvoir qui a pour but l annulation du texte r glementaire. * L exception d ill galit qui ne repr sente qu un moyen invoqu dans le cadre d un proc s pour que le texte ne s applique pas l esp ce.
10 Place des r gles internationales De part son appartenance la communaut europ enne, la France est soumise deux types de r gles internationales : les trait s internationaux, et le droit communautaire. - Les trait s internationaux : accords conclus entre tats souverains, qui peuvent porter sur des r gles applicables aux rapports entre tats eux-m mes (trait s de paix, accords ) ou aux rapports de droit priv de leurs ressortissants (ex : convention fiscale destin es viter les doubles impositions). De nombreuses conventions internationales sont trait es dans le cadre d institutions internationales regroupant des tats, au premier rang desquelles se trouve l ONU. Rapport entre droit interne et international : deux th ories s affrontent : * le dualisme, qui affirme une s paration nette, et impose une proc dure de r ception du trait pour qu il ait une port e juridique interne (le trait ne doit pas tre contraire la constitution).