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CLAUSES ET CONDITIONS DE TRANSPORT - marfret.fr

CLAUSES ET CONDITIONS DE TRANSPORT CONTENEURS : Retourner le(s) conteneur(s) vide(s) au port/terminal de destination indiqu sur le connaissement o il(s) a(ont) t remis au destinataire, dans un d lai de 7 jours. Au-del , des surrestaries seront appliqu es et payables par le marchand selon les tarifs de la ligne. IMPORTANT : - La marchandise a t re ue charg e, emball e, compt e, le transporteur n a pu v rifier l exactitude des mentions indiqu es par le chargeur sur le connaissement. - Re u par le transporteur du chargeur en bon tat apparent (sauf r serve sur le connaissement). - En acceptant le pr sent connaissement, le marchand accepte et approuve explicitement tous les termes, CONDITIONS et r serves que celles-ci soient imprim es, manuscrites, ajout es au tampon ou autrement, nonobstant sa non signature par le marchand. - Toute mention particuli re d un contrat de vente ou d une lettre de cr dit, ins r e par le chargeur, en vue de n gocier les connaissements, pour sa convenance personnelle, ne peut tre consid r e comme une d claration de valeur.

CLAUSES ET CONDITIONS DE TRANSPORT CONTENEURS : Retourner le(s) conteneur(s) vide(s) au port/terminal de destination indiqué sur le

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1 CLAUSES ET CONDITIONS DE TRANSPORT CONTENEURS : Retourner le(s) conteneur(s) vide(s) au port/terminal de destination indiqu sur le connaissement o il(s) a(ont) t remis au destinataire, dans un d lai de 7 jours. Au-del , des surrestaries seront appliqu es et payables par le marchand selon les tarifs de la ligne. IMPORTANT : - La marchandise a t re ue charg e, emball e, compt e, le transporteur n a pu v rifier l exactitude des mentions indiqu es par le chargeur sur le connaissement. - Re u par le transporteur du chargeur en bon tat apparent (sauf r serve sur le connaissement). - En acceptant le pr sent connaissement, le marchand accepte et approuve explicitement tous les termes, CONDITIONS et r serves que celles-ci soient imprim es, manuscrites, ajout es au tampon ou autrement, nonobstant sa non signature par le marchand. - Toute mention particuli re d un contrat de vente ou d une lettre de cr dit, ins r e par le chargeur, en vue de n gocier les connaissements, pour sa convenance personnelle, ne peut tre consid r e comme une d claration de valeur.

2 CHARGEMENT EN PONTEE : De convention expresse entre le marchand et le transporteur, les v hicules, remorques et engins roulants, peuvent tre charg s en pont e la discr tion du transporteur, sans qu il en r sulte pour lui une obligation d aviser le marchand, ce dont il est dispens contractuellement. La responsabilit du transporteur ne pourra tre recherch e pour les pertes ou avaries ventuellement subies par les v hicules, remorques ou engins roulants ou par leur contenu charg en pont e. ACCESSOIRES DES VEHICULES : Les accessoires suivants ne sont pas garantis par le transporteur maritime : essuies-glaces, radio-cassettes et compacts, phares anti-brouillard, haut-parleurs, antennes, roues de secours, outillage, housses, allume-cigare, Ils doivent tre retir s pr alablement au TRANSPORT ou voyager en conteneur. A d faut, ils sont TRANSPORT s sous la seule responsabilit du chargeur. ATTRIBUTION DE COMPETENCE : Le Tribunal de Commerce de Marseille est imp rativement seul comp tent l exclusion de tous les autres tribunaux pour conna tre tout litige d coulant du pr sent connaissement, m me en cas de recours de tiers ou de pluralit de d fendeurs, par d rogation aux dispositions des Articles 42, 43 et 46 du Nouveau Code de Proc dure Civile.

3 Art. 1 - D FINITION - Transporteur: signifie la partie d sign e au recto du pr sent document et au nom de qui a t sign le connaissement - Marchand: englobe le chargeur, le r ceptionnaire, le consignataire des marchandises, l'exp diteur, toute personne poss dant ou ayant droit la possession des marchandises d crites au connaissement, le Porteur du pr sent connaissement ou de tout document prouvant l'existence du contrat de TRANSPORT , ainsi que toute personne agissant pour le compte des parties num r es ci-dessus - Porteur: signifie toute personne en possession de ce connaissement et investie de la propri t des marchandises par consignation, endossement du connaissement ou autrement. - Marchandise: d signe tout ou partie de la cargaison re ue du Marchand y compris tout quipement ou conteneur non fourni par le transporteur. - Conteneur: englobe tout conteneur, remorque, r servoir transportable, plateau ou palette ou tout autre accessoire de TRANSPORT utilis pour consolider les marchandises.

4 - Acheminement: signifie l'int gralit des op rations et prestations entreprises par le Transporteur au titre des marchandises - TRANSPORT combin : lorsque l'acheminement est effectu par au moins deux modes de TRANSPORT et lorsque figurent le lieu de prise en charge et le lieu de livraison au recto du connaissement. - Fret : englobe tout ce qui est d au Transporteur au titre de l'acheminement des marchandises. - Navire : signifie tout navire de substitution, ou tout navire propre au transbordement ou employ l'ex cution du pr sent contrat. - Colis ou Unit : s'utilise pour chaque colis si les marchandises sont emball es - Pi ces : s'utilise si les marchandises ne sont pas emball es. Art. 2 - GARANTIE Le Marchand garantit qu'en acceptant les CLAUSES et CONDITIONS ci-incluses, il est propri taire ou ayant-droit des marchandises et de ce connaissement, ou qu'il a qualit pour agir pour le compte de ces derniers. Art. 3 - SOUS-TRAITANCE ET INDEMNISATION De convention expresse entre les parties, tout employ ou pr pos du Transporteur (notamment tout entrepreneur employ de temps en temps par le Transporteur) b n ficie, sans pr judice de la g n ralit des dispositions pr c dentes, de toute exon ration ou limitation de responsabilit , de m me que tous droits, exemptions, moyens de d fense et immunit s de quelque nature que ce soit dont jouit le Transporteur et dont il pourrait se pr valoir.

5 Ces dispositions s'appliquent et s' tendent la protection de tout employ pr pos de celui-ci. Le Transporteur est consid r comme mandataire pour le compte de toutes personnes qui sont ou peuvent tre ses agents ou pr pos s. Dans cette mesure toute personne qu'il se sera substitu e est consid r e comme partie au pr sent connaissement. Art. 4 - CLAUSE PARAMOUNT Ce contrat est r gi par la loi fran aise du et tous ses d crets d'application. Il est r gi galement par la Convention Internationale de Bruxelles du 25 aout 1924 modifi e par le Protocole du 23 f vrier 1968 (r gles de Visby) qui portent sur l'unification de certaines r gles en mati re de connaissement, mais seulement dans ta mesure ou lesdites r gies sont imp ratives Le Transporteur ne renonce aucun des droits, limitations ou exon rations des responsabilit s dont il b n ficie en vertu des dispositions de lois, d crets, conventions et r gies applicables. Par ailleurs, le contrat est soumis aux CONDITIONS et stipulations imprim es ci-apr s, qui ne seront consid r es comme nulles et non avenues, que dans la mesure o elles seraient prohib es en totalit ou en partie par le droit applicable.

6 Les marchands reconnaissent tre li s par toutes modalit s, CONDITIONS , exemptions, CLAUSES imprim es, dactylographi es, ajout es par cachet, ou manuscrites figurant au recto ou verso du connaissement, nonobstant toutes dispositions contraires des lois ou coutumes locales. Lesdites CLAUSES et CONDITIONS obligent le Porteur du connaissement, m me si ce document n'est pas sign par le marchand. Art. 5 - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR LORS D'UN ACHEMTNEMENT DE PORT EN PORT, MODALIT ET LIMITATION - Prise d'effet : la responsabilit du Transporteur est engag e au d but du chargement et cesse la fin du chargement - Responsabilit : en cas de perte ou d'avarie de marchandise survenue entre le chargement sur le navire ou sur tout autre sur lequel la marchandise aurait t transbord e, la responsabilit du Transporteur sera d termin e conform ment toute loi nationale rendant les r gles de la Haye imp rativement applicables ce connaissement.

7 - Modalit et limitation du pr judice: la valeur retenue pour d dommager le Porteur ou l'endossataire du connaissement en cas de perte ou d'avarie est la valeur intrins que de marchandise, savoir son co t, son prix rendu au port de chargement, sans tenir compte du fret, des droits de douane ou p nalit s, ni de la marge b n ficiaire, des int r ts, commissions, etc. Except les marchandises TRANSPORT es 'ad valorem' apr s accord explicite du Marchand qui a pay un fret 'ad valorem' et dont le montant de la valeur est mentionn sur le connaissement, le remboursement ne peut exc der le montant de la limitation pr vue dans la Convention applicable en l'esp ce, si aucune autre exon ration et limitation de responsabilit n'est pr vue sur le pr sent connaissement soit par clause imprim e, manuscrite, dactylographi e ou ins r e au tampon. En tout tat de cause la responsabilit du Transporteur est limit e aux seules pertes et avaries des marchandises survenues apr s le chargement ou avant le d chargement.

8 Art. 6 RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ACHEMINEMENT SOUS CONNAISSEMENT COMBINE - Lorsque le connaissement pr voit l acheminement complet des marchandises par au moins deux moyens de TRANSPORT , nonobstant les dispositions de l article 4 et de toutes dispositions contraires la responsabilit du Transporteur est strictement limit e au TRANSPORT maritime et celui-ci n encourt aucune responsabilit quelle qu elle soit au titre des transports effectu s par d autres. - Toute latitude est laiss e de fa on express au Transporteur pour le choix de l entrepreneur charg soit du pr -acheminement soit du post-acheminement jusqu livraison finale franco rail ou franco sur camion, etc. Les op rations effectu es par l entreprise de TRANSPORT terrestre sont obligatoirement consid r es comme agissant pour le compte du Marchand. - M me si le Transporteur encaisse l int gralit du fr t, il ne peut tre tenu pour responsable des avaries ou pertes des marchandises survenues pendant le TRANSPORT maritime sur des navires op r s sous sa surveillance.

9 Toutefois, si le Marchand ne peut agir directement contre les autres Transporteurs et condition qu il en rapporte la preuve, le Transporteur sera responsable des pertes et avaries intervenues pendant le TRANSPORT dans la mesure ci-apr s : 1) Lorsque le lieu de l avarie ou de la perte est inconnu : Sa responsabilit sera limit e 2 DTS par kilo de poids brut de marchandise perdue ou avari e ou 666,67 DTS par colis ou unit de chargement, ceci nonobstant toute disposition pr vue par toute convention internationale ou loi nationale qui serait d application imp rative. De plus, la responsabilit du Transporteur sera exon r e si la perte ou l avarie est la cons quence de : - toute action ou omission du Marchand : - emballage ou marquage insuffisant ou d fectueux, - num rotation ou marque des colis insuffisante ou d fectueuse, - manutention, chargement, stockage ou d chargement des marchandises par le Marchand et pour son propre compte : - incendie et vice propre de la marchandise, - gr ve, lock-out, arr t de travail que le Transporteur ne pourrait viter, - accident nucl aire et plus g n ralement tout v nement chappant au contr le du Transporteur diligent.

10 Le Transporteur qui exon rera sa responsabilit pour les CLAUSES ci-dessus num r es n aura pas en prouver le bien-fond : le Marchand conserve toutefois le droit de prouver que ce cas d exon ration n a pas t effectivement provoqu . 2) Lorsque le lieu de l avarie est connu : Nonobstant les exon rations num r es l alin a 6 (1) et l exception des chargements en pont e et animaux vivants, les r gles de responsabilit du Transporteur seront d termin es par : - les conventions internationales ou lois nationales si celles-ci sont d application imp rative, - les conventions internationales ou lois nationales qui seraient appliqu es si le Marchand avait souscrit un contrat distinct avec un transporteur terrestre, ferroviaire et a rien et qu il en rapporte la preuve. Il est pr cis que toute r f rence au droit national d un tat est exclusivement et exclusive de tous les principes de droit international priv appliqu cet tat, - la convention internationale de Bruxelles de 1924 modifi e par le protocole de 1968, si l avarie est survenue pendant le TRANSPORT maritime, - la limitation conventionnelle du Transporteur soit 2 DTS par kilo de poids brut de marchandise perdue ou avari e ou 666,67 DTS par colis ou unit de chargement, le conteneur et son contenu tant consid r s comme une seule unit , - en tout tat de cause, si le lieu de r ception et/ou le lieu de livraison ne figurent pas au recto du connaissement, le Transporteur ne sera pas responsable du pr et post-acheminement et ne r pondra que du TRANSPORT maritime.


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