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CHAPITRE IV : TVA, facturation, facturiers

Ecole Sup rieure des Affaires CHAPITRE IV : TVA, facturation, facturiers Dans la comptabilit d'une entreprise, il y a des op rations qui reviennent continuellement, jour apr s jour : ce sont les achats, les ventes et les paiements, entrants et sortants. Il faut y int grer les probl mes li s la TVA, puisque celle-ci est inh rente aux op rations d'achat et de vente. Apr s avoir trait des m canismes de base de la TVA et de la facturation, nous d crirons l'enregistrement de ces diff rentes op rations dans les facturiers . Section 1 : les m canismes TVA. Note : un cours de TVA tant pr vu dans la formation, nous ne verrons ici que les notions de base n cessaires pour passer les critures courantes ; l'expos sera donc succinct et lacunaire. PRINCIPES DE BASE. La plupart des op rations commerciales entre entreprises, ou entre entreprises et particuliers, sont soumises un imp t indirect d nomm (Taxe la Valeur Ajout e).

plomberie, sanitaire, peinture, revêtement de sol, installation d’alarmes, …). Lorsqu’une entreprise de ce secteur effectue des travaux au profit d’un autre assujetti, elle ne lui porte pas en compte la TVA sur la facture. L’assujetti client paie lui-même cette TVA à l’Etat (et non à son fournisseur), et la déduit s’il est

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1 Ecole Sup rieure des Affaires CHAPITRE IV : TVA, facturation, facturiers Dans la comptabilit d'une entreprise, il y a des op rations qui reviennent continuellement, jour apr s jour : ce sont les achats, les ventes et les paiements, entrants et sortants. Il faut y int grer les probl mes li s la TVA, puisque celle-ci est inh rente aux op rations d'achat et de vente. Apr s avoir trait des m canismes de base de la TVA et de la facturation, nous d crirons l'enregistrement de ces diff rentes op rations dans les facturiers . Section 1 : les m canismes TVA. Note : un cours de TVA tant pr vu dans la formation, nous ne verrons ici que les notions de base n cessaires pour passer les critures courantes ; l'expos sera donc succinct et lacunaire. PRINCIPES DE BASE. La plupart des op rations commerciales entre entreprises, ou entre entreprises et particuliers, sont soumises un imp t indirect d nomm (Taxe la Valeur Ajout e).

2 Pour comprendre comment ce syst me fonctionne, voyons un exemple simple, comme celui de la fabrication de meubles en bois. Imaginons trois entreprises : la premi re (BOIS SPRL) vend la seconde (SCIERIE SA) des troncs d'arbres que cette derni re d bite en planches, vendues ensuite la troisi me (MEUBLES SA), qui fabrique des meubles vendus aux particuliers ; nous supposerons que l'entreprise BOIS SPRL n'a pas d'inputs, et que dans la cha ne de fabrication, les outputs des unes constituent les inputs des autres ; le taux de TVA est de 21%. ENTREPRISE Achats Ventes Val. ajout e TVA/achats TVA/ventes TVA Etat HTVA HTVA. BOIS SPRL 0 210 = 210. SCIERIE SA 500 210 315 = 105. MEUBLE SA 700 315 462 = 147. TOTAL 462. Nous constatons que BOIS SPRL a factur SCIERIE SA des marchandises pour plus 210 de TVA. Elle a gard pour elle les et a vers 210 de TVA l'Etat.

3 De m me, SCIERIE SA a factur MEUBLE SA les mati res premi res transform es (ce qui leur donne une VALEUR AJOUTEE) pour plus TVA 315 . De ces 315 , elle va conserver pour elle les 210. qu'elle a pay s en AMONT BOIS SPRL, et ne va verser l'Etat que la diff rence, soit 105 . (c'est- - dire 21 % de sa valeur ajout e, en l'occurrence 500 ). Marc R. FIEVET comptabilit g n rale & droit comptable tome I CHAPITRE IV Page 1. Ecole Sup rieure des Affaires M me processus pour l'entreprise MEUBLE SA, qui facture au client particulier (final) le meuble pour plus TVA 462 . Le total de la TVA a bien t pay par ce dernier. Le principe g n ral est donc le suivant : Chaque entreprise per oit sur ses ventes (en aval) une TVA, et paie sur ses achats ses fournisseurs (en amont) galement une TVA ; elle d duit de la TVA per ue en aval celle pay e en amont, et verse la diff rence l'ETAT.

4 Notez que si la TVA d ductible est sup rieure la TVA due (en fin de p riode), l'Etat versera la diff rence l'assujetti, ou la lui imputera sur la TVA verser pour la p riode suivante. En comptabilit , la TVA per ue sur les ventes s'appelle TVA DUE, puisqu'on doit en principe la rendre . l'Etat ; quant la TVA pay e aux fournisseurs (en amont), elle s'appelle TVA DEDUCTIBLE, puisqu'on peut la d duire des TVA per ues, avant paiement du solde l'Etat. Ce solde de fin de p riode constitue quant lui une TVA A PAYER (dettes = PASSIF) OU une TVA A RECUPERER (cr ance = ACTIF). PRINCIPES DE DEDUCTIBILITE. En principe donc, toute entreprise assujettie peut d duire les TVA pay es ses fournisseurs sur l'ensemble des mati res premi res et consommables, marchandises, biens divers et services qu'elle va utiliser titre professionnel ; le principe est identique sur les biens d'investissement (mat riel, mobilier, ), sous certaines conditions.

5 C'est ce que l'on appelle la d ductibilit de la TVA. La d duction ne peut s'op rer que sur la quote-part professionnelle des frais. Ainsi, si un ind pendant exerce ses activit s dans le b timent qui lui sert galement d'habitation, il devra sur les factures communes (par exemple, lectricit , chauffage, ) calculer les quotes-parts professionnelles (par exemple, lectricit 30%) et ne pourra d duire dans ce cas que ce m me pourcentage de la TVA. En outre, il existe au principe de la d ductibilit d'importantes exceptions : a) sur les voitures automobiles (achat et tout service s'y rapportant : frais d'entretien, carburant, ), la d duction de la TVA est limit e 50% MAXIMUM. Si une soci t ach te une voiture pour plus TVA , elle ne pourra en d duire que Mais si un commer ant ach te la m me voiture, et que sa quote-part d'utilisation professionnelle n'est que de 35%, il ne pourra d duire que * 35%, soit.

6 B) ne sont pas d ductibles les TVA ayant grev les livraisons de tabacs manufactur s, et de boissons spiritueuses (autres que celles destin es tre revendues ou tre fournies en ex cution d'une prestation de service) ;. c) ne sont pas d ductibles les TVA sur les frais de nourriture, de logement, de boissons (les notes de restaurant ), les frais de r ception, les cadeaux d'affaires d'une valeur sup rieure 50 , (liste non exhaustive). Marc R. FIEVET comptabilit g n rale & droit comptable tome I CHAPITRE IV Page 2. Ecole Sup rieure des Affaires REGIMES PARTICULIERS. Un r gime particulier de perception, dit REGIME COCONTRACTANT (TVA AR n 1, article 20), a t mis en place dans le secteur immobilier (au sens large de travaux immobiliers : chauffage, lectricit , plomberie , sanitaire , peinture, rev tement de sol, installation d'alarmes, ).

7 Lorsqu'une entreprise de ce secteur effectue des travaux au profit d'un autre assujetti, elle ne lui porte pas en compte la TVA sur la facture. L'assujetti client paie lui-m me cette TVA l'Etat (et non son fournisseur), et la d duit s'il est autoris le faire. Dans ce cas, il impute dans sa comptabilit la fois une TVA due et une TVA. d ductible. Un autre r gime particulier a t cr dans le cadre des acquisitions intracommunautaires ; les modalit s en sont particuli rement complexes, et je me limiterai ici l'acquisition par une entreprise belge un fournisseur d'un autre tat membre de marchandises destin es tre vendues en Belgique. Dans ce cas, le fournisseur tranger ne porte pas en compte la TVA sur sa facture. L'entreprise belge paie elle- m me la TVA l'Etat belge, et la d duit normalement. Elle indique donc dans sa comptabilit une TVA.

8 Due et une TVA d ductible. DECLARATIONS & PAIEMENTS. Les assujettis la TVA doivent d poser p riodiquement une d claration TVA aupr s de l'administration ; ceux dont le chiffre d'affaires annuel n'exc de pas peuvent le faire trimestriellement (d claration pour les 20/4, 20/7, 20/10 et 20/1) ; ils sont alors tenus, pour le 20 des deuxi me et troisi me mois de chaque trimestre, de verser un acompte gal au tiers de la TVA due . l'Etat pour le trimestre pr c dent ; la r gularisation s'effectue lors du d p t de la d claration, aux dates ci- dessus. Les assujettis dont le CA exc de d posent une d claration mensuelle, pour le 20 du mois suivant. Ils acquittent donc la taxe mensuellement, et doivent en outre verser en d cembre un acompte ( gal la TVA due l'Etat pour le mois de novembre), r gularisable en janvier.

9 EXIGIBILITE DE LA TVA. Le fait g n rateur de la TVA, c'est la livraison du bien ou la prestation du service. Le fournisseur doit mettre la facture au plus tard le 15 me jour du mois qui suit ce fait. La facture est donc la cons quence . du fait g n rateur. La facture ne doit pas seulement mentionner la date de la facture, mais aussi la date d'exigibilit de la taxe, c'est- -dire soit la date de la survenance du fait g n rateur, soit la date de l'encaissement de tout ou partie du prix, pour autant que cette date diff re de la date de la facture. Si une facture est mise maximum 7. jours avant la survenance du fait g n rateur, celle-ci est consid r e comme une facture d finitive (et pas comme une facture d'acompte) et la date du fait g n rateur doit en principe tre indiqu e c t de la date de la facture.

10 L'administration accepte cependant que si la facture est mise au maximum 7 jours avant le fait g n rateur, et qu'il n'est pas possible en pratique de d terminer la date correcte du fait g n rateur, que ne soit mentionn e uniquement que la date de la facture et pas la date du fait g n rateur. Si le fait g n rateur ne se produit pas end ans les 7 jours, la facture est consid r e comme une facture d'acompte et la r gle concernant les factures d'acompte est d'application ( ). Une facture d finitive devra tre tablie plus tard pour constater le fait g n rateur si la facture d'acompte ne fait aucune mention de la date pr sum e ou Marc R. FIEVET comptabilit g n rale & droit comptable tome I CHAPITRE IV Page 3. Ecole Sup rieure des Affaires date ultime d'exigibilit de la taxe. Une facture qui est mise quelques jours apr s le fait g n rateur, doit mentionner tant la date de la facture que la date du fait g n rateur ( double date ).


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