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19 décembre 2002 - cnc.lu

Version coordonn e au 30 juin 2016 Page 1 de 25 Loi du 19 d cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci t s ainsi que la comptabilit et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions l gales M m. 2002, p. 3630 mod. L. 25 ao t 2006, M m. 2006,p. 2684 ; L. 23 mars 2007, M m. 2007, p. 816 ; L. 20 avril 2009, M m. 2009, p. 945 ; L. 18 d cembre 2009, M m. 2010, p. 295; L. 10 d cembre 2010, M m. 2010, p. 3633 ; L. 12 juillet 2013, M m.

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1 Version coordonn e au 30 juin 2016 Page 1 de 25 Loi du 19 d cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci t s ainsi que la comptabilit et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions l gales M m. 2002, p. 3630 mod. L. 25 ao t 2006, M m. 2006,p. 2684 ; L. 23 mars 2007, M m. 2007, p. 816 ; L. 20 avril 2009, M m. 2009, p. 945 ; L. 18 d cembre 2009, M m. 2010, p. 295; L. 10 d cembre 2010, M m. 2010, p. 3633 ; L. 12 juillet 2013, M m.

2 2013, p. 1855 ; L. 30 juillet 2013, M m. 2013, p. 3383 ; L. 23 juillet 2015, M m. 2015, p. 2957 ; L. 18 d cembre 2015, M m. 2015, p. 6227 ; L. 27 mai 2016, M m. 2016, p. 1729 (..) TITRE II De la comptabilit et des comptes annuels des entreprises Chapitre I. De l obligation de tenir une comptabilit , de pr parer des comptes annuels et de d poser ceux-ci Art. 24. Le titre II. Des livres de commerce du Livre Ier du Code de commerce est modifi comme suit: ..1 Chapitre II.

3 De l tablissement des comptes annuels (L. 30 juillet 2013) Section 1. Dispositions g n rales Art. 25. (L. 10 d cembre 2010) Le pr sent chapitre s applique aux entreprises vis es l article 8 du Code de commerce l exception: 1 des commer ants personnes physiques, des soci t s en commandite sp ciale et des soci t s en nom collectif ou en commandite simple, vis s l article 13 du Code de commerce; (L. 12 juillet 2013) 2 des tablissements de cr dit et des soci t s d assurance et de r assurance; 3 des soci t s d pargne-pension capital variable.

4 Le pr sent chapitre s applique aux soci t s d investissement et aux soci t s de participation financi re vis es aux articles 30 et 31 l exception des d rogations pr vues dans le cadre de la pr sente loi. Art. 26. (1) Les comptes annuels vis s l article 15 du Code de commerce comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l annexe: ces documents forment un tout. (L. 10 d cembre 2010) Les entreprises ont la facult d incorporer d autres tats financiers dans les comptes annuels en sus des documents vis s au premier alin a.

5 (2) Les comptes annuels doivent tre tablis avec clart et en conformit avec les dispositions du pr sent chapitre. (3) Les comptes annuels doivent donner une image fid le du patrimoine, de la situation financi re ainsi que des r sultats de l entreprise. (4) Lorsque l application des dispositions ci-apr s pr vues ne suffit pas pour donner l image fid le vis e au paragraphe (3), des informations compl mentaires doivent tre fournies. (5) Si, dans des cas exceptionnels, l application d une disposition du pr sent chapitre se r v le contraire l obligation pr vue au paragraphe (3) ci-dessus, il y a lieu de d roger celle-ci afin qu une image fid le au sens du paragraphe (3) soit donn e.

6 Une telle d rogation doit tre mentionn e dans l annexe et d ment motiv e avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financi re et les r sultats. 1 Le titre II Des livres de commerce du Livre Ier du Code de commerce modifi par la pr sente loi a t modifi par la loi du 30 juillet 2013 portant r forme de la Commission des normes comptables (M m. 2013, p. 3383) Pour le texte coordonn voir Code de commerce : Version coordonn e au 30 juin 2016 Page 2 de 25 (6) (L.)

7 18 d cembre 2015) Lorsqu une disposition du pr sent titre se r f re au terme significatif , ce terme se d finit comme le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les d cisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels de l'entreprise. L'importance significative de chaque l ment est valu e dans le contexte d'autres l ments similaires. Art. 27. Le ministre de la Justice peut accorder, dans des cas sp ciaux et moyennant l avis motiv de la Commission des normes comptables des d rogations aux r gles arr t es en vertu des articles 11, 12 et 15 du Code de commerce, aux dispositions du pr sent chapitre et du chapitre IV du titre II de la pr sente loi ainsi qu aux dispositions de la section XVI de la loi modifi e du 10 ao t 1915 concernant les soci t s commerciales.

8 (L. 30 juillet 2013) (L. 10 d cembre 2010) Un r glement grand-ducal, prendre sur avis de la Commission des normes comptables, peut autoriser les entreprises vis es l article 25 ou certaines cat gories d entre elles d roger aux r gles arr t es en vertu des articles 11, 12 et 15 du Code de commerce, aux dispositions du pr sent chapitre et du chapitre IV du titre II de la pr sente loi ainsi qu aux dispositions de la section XVI de la loi modifi e du 10 ao t 1915 concernant les soci t s commerciales.

9 (L. 30 juillet 2013) Section 2. Dispositions g n rales concernant le bilan et le compte de profits et pertes Art. 28. (L. 30 juillet 2013) La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, sp cialement quant la forme retenue pour leur pr sentation, ne peuvent pas tre modifi es d un exercice l autre. Art. 29. (1) (L. 18 d cembre 2015) Dans le bilan ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes doivent appara tre s par ment dans l ordre indiqu au sein des r glements grand-ducaux pris en ex cution des articles 34, 35 paragraphe (1), 46 et 47 paragraphe (1).

10 (2) Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l indication du chiffre relatif au poste correspondant de l exercice pr c dent. L absence de comparabilit des chiffres d un exercice l autre et, le cas ch ant, les adaptations des chiffres de l exercice pr c dent, faites pour assurer cette comparabilit , doivent tre signal es dans l annexe et d ment comment es. (3) (L. 18 d cembre 2015) La pr sentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan peut se r f rer la substance de la transaction ou du contrat concern.


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