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2013). notamment son article 55 ; l'exécution de la loi des …

1 D cret n 2-12-349 du 8 joumada I 1434 relatif aux march s publics. ( n 6140 du 4 avril 2013). Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 90 ; Vu la loi n 69-00 relative au contr le financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulgu e par le dahir n 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), telle que modifi e et compl t e ; Vu la loi n 45-08 relative l'organisation des finances des collectivit s locales et de leurs groupements promulgu e par le dahir n 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 f vrier 2009), notamment son article 55 ; Vu le d cret n 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif l' laboration et l'ex cution de la loi des finances, notamment son article 6 ; Sur proposition du ministre de l' conomie et des finances ; Apr s avis de la commission des march s.

seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-d'oeuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de

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1 1 D cret n 2-12-349 du 8 joumada I 1434 relatif aux march s publics. ( n 6140 du 4 avril 2013). Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 90 ; Vu la loi n 69-00 relative au contr le financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulgu e par le dahir n 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), telle que modifi e et compl t e ; Vu la loi n 45-08 relative l'organisation des finances des collectivit s locales et de leurs groupements promulgu e par le dahir n 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 f vrier 2009), notamment son article 55 ; Vu le d cret n 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif l' laboration et l'ex cution de la loi des finances, notamment son article 6 ; Sur proposition du ministre de l' conomie et des finances ; Apr s avis de la commission des march s.

2 Apr s d lib ration en Conseil du gouvernement du 14 safar 1434 (28 d cembre 2012), Chapitre premier : Dispositions g n rales article premier : Principes g n raux La passation des march s publics ob it aux principes : - de libert d'acc s la commande publique ; - d' galit de traitement des concurrents ; - de garantie des droits des concurrents ; - de transparence dans les choix du ma tre d'ouvrage. Elle ob it galement aux r gles de bonne gouvernance. La passation des march s publics prend en consid ration le respect de l'environnement et les objectifs du d veloppement durable. Ces principes permettent d'assurer l'efficacit de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une d finition pr alable des besoins de l'administration, le respect des obligations de publicit et de mise en concurrence et le choix de l'offre conomiquement la plus avantageuse.

3 Ces principes et obligations sont mis en oeuvre conform ment aux r gles d finies par le pr sent d cret. (Copyright Art mis 2013 - tous droits r serv s) 2 article 2 : Objet et champ d'application Le pr sent d cret fixe les conditions et les formes dans lesquelles sont pass s les march s de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat et des tablissements publics figurant dans la liste fix e par arr t du ministre charg des finances pr vue par l' article 19 de la loi n 69-00 susvis e telle que modifi e et compl t e. Le pr sent d cret fixe en outre, certaines r gles relatives la gestion desdits march s et leur contr le. A titre transitoire, et en attendant l'entr e en vigueur de la loi organique fixant le r gime financier des r gions et des autres collectivit s territoriales pr vue l' article 146 de la constitution et des textes pris pour son application, le pr sent d cret fixe galement les conditions et les formes dans lesquelles sont pass s les march s de travaux, de fournitures et de services pour le compte des r gions, des pr fectures, des provinces et des communes.

4 article 3 : D rogations Demeurent en dehors du champ d'application du pr sent d cret : - les conventions ou contrats pass s dans les formes et selon les r gles du droit commun tels que d finis l' article 4 paragraphe 7 ci-dessous ; - les contrats de gestion d l gu e de services et d'ouvrages publics ; - les cessions de biens entre services de l'Etat ou entre l'Etat et les r gions, les pr fectures, les provinces et les communes ; - les prestations effectu es entre services de l'Etat r gies par la l gislation et la r glementation en vigueur. - les contrats relatifs aux transactions financi res effectu es sur le march financier international et les services y aff rents. Il peut tre d rog aux dispositions du pr sent d cret en ce qui concerne les march s pass s dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats trangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent express ment l'application de conditions et de formes particuli res de passation des march s.

5 article 4 : D finitions Au sens du pr sent d cret, on entend par : 1 - Attributaire : concurrent dont l'offre a t retenue avant la notification de l'approbation du march ; 2 - Autorit comp tente : l'ordonnateur ou la personne d l gu e par lui pour approuver le march ou toute autre personne habilit e cet effet par un texte l gislatif ou r glementaire ; 3 3 - Bordereau des prix : document qui contient une d composition par poste des prestations ex cuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ; 4 - Bordereau des prix des approvisionnements : document qui indique la liste des mat riaux approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondants ; 5 - Bordereau du prix global : document qui, pour un march prix global, indique la prestation r aliser et le prix forfaitaire correspondant ; 6 - Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un march ; 7 - Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats qui ont pour objet soit la r alisation de prestations d j d finies quant aux conditions de leur fourniture et de leur prix et que le ma tre d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas int r t modifier soit la r alisation de prestations qui en raison de leur nature particuli re peuvent tre pass es selon les r gles de droit commun.

6 La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun est pr vue l'annexe 1 du pr sent d cret. Cette liste peut tre modifi e ou compl t e par arr t du ministre charg des finances sur proposition du ministre concern et apr s avis de la commission des march s. 8 - D composition du montant global : document qui, pour un march prix global, contient une r partition des prestations ex cuter par poste, effectu e sur la base de la nature de ces prestations ; ce document peut indiquer les quantit s forfaitaires pour les diff rents postes ; 9 - D tail estimatif : document qui, pour un march prix unitaires, contient une d composition des prestations ex cuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantit pr sum e et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le d tail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique dit " bordereau des prix-d tail estimatif ".

7 (Copyright Art mis 2013 - tous droits r serv s) 10 - Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions pr vues l' article 157 ci-dessous ; 11 - Ma tre d'ouvrage : autorit qui au nom de l'un des organismes publics vis s l' article 2 ci-dessus passe le march avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services. 12 - Ma tre d'ouvrage d l gu : administration publique, tablissement public, soci t d'Etat ou filiale publique auxquels sont confi es certaines missions du ma tre d'ouvrage dans les conditions pr vues l' article 161 ci-dessous ; 13 - March : contrat titre on reux conclu entre, d'une part, un ma tre d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appel e entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'ex cution de travaux, la livraison de fournitures ou la r alisation de prestations de services tels que d finis ci-apr s : a) March s de travaux : contrats ayant pour objet l'ex cution de travaux relatifs notamment la construction, la reconstruction, la d molition, la r paration ou la r novation, 4 l'am nagement et l'entretien d'un b timent, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les travaux de reboisements.

8 Les march s de travaux comprennent galement les prestations accessoires aux travaux tels que les sondages, les forages, les lev es topographiques, la prise de photographie et de film, les tudes sismiques ou tudes g otechniques et les services similaires fournis dans le cadre du march ; b) March s de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location avec option d'achat de produits ou de mat riels. Ces march s englobent galement titre accessoire des travaux de pose et d'installation n cessaires la r alisation de la prestation. La notion de march s de fournitures recouvre notamment : - les march s de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par le ma tre d'ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqu s sur sp cifications techniques particuli res exig es par le ma tre d'ouvrage ; - les march s de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit r aliser sur sp cifications techniques propres au ma tre d'ouvrage.

9 - les march s de location avec option d'achat qui ont pour objet la location de biens d' quipement, de mat riel ou d'outillage qui, donne au locataire la possibilit d'acqu rir, une date pr alablement fix e, tout ou partie des biens lou s, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectu s titre de loyers. La notion de march s de fournitures ne recouvre pas l'acquisition et la location avec option d'achat relatives des biens immobiliers. c) March s de services : contrats ayant pour objet la r alisation de prestations de services qui ne peuvent tre qualifi s ni de travaux ni de fournitures. La notion de march de services recouvre notamment : - les march s de prestations d' tudes et de ma trise d'oeuvre qui comportent le cas ch ant, des obligations sp cifiques li es la notion de propri t intellectuelle ; - les march s de services courants qui ont pour objet la r alisation de services pouvant tre fournis sans sp cifications techniques particuli res exig es par le ma tre d'ouvrage ; - les march s de location, sans option d'achat, notamment , la location d' quipements, de mat riels, de logiciels, de mobiliers, de v hicules et d'engins.

10 La notion de march s de location ne recouvre pas la location de biens immobiliers ; - les march s portant sur les prestations d'entretien et de maintenance des quipements, des installations et de mat riel, de nettoyage et de gardiennage des locaux administratifs et des prestations de jardinage ; - les march s portant sur les prestations d'assistance au ma tre d'ouvrage ; - les march s portant sur les prestations de formation ; 5 - les march s de prestations de laboratoires de b timent et travaux publics relatives aux essais, contr les de qualit des mat riaux et essais g otechniques ; - les contrats portant sur les prestations architecturales. 14 - Prestations : travaux, fournitures ou services ; 15 - Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ; 16 - Signataire au nom du ma tre d'ouvrage : l'ordonnateur, son d l gu ou le sous-ordonnateur d sign conform ment la r glementation en vigueur ; 17 - Sous d tail des prix : document qui fait appara tre, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux d sign s dans le cahier des prescriptions sp ciales, les quantit s et le montant des mat riaux et fournitures, de la main-d'oeuvre, des frais de fonctionnement du mat riel, des frais g n raux, taxes et marges ; ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire pr vue dans le cahier de prescriptions sp ciales.


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