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4.3. R+¿glement modifi+® 170117 - …

1 ELABORATION DU PLAN LOCAL D URBANISME (PLU) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES C UR COTE FLEURIE R GLEMENT R alisation : -PLU approuv par d lib ration du Conseil Communautaire en date du 22/12/2012. -Modification simplifi e n 1 approuv e le 23/11/2013 -Modification n 2 approuv e le Pour le Pr sident, par d l gation, le 1er Vice-Pr sident, Michel MARESCOT 2 SOMMAIRE 1 DISPOSITIONS GENERALES 3 2 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES 18 ZONE UA ZONE UB ZONE UC ZONE UE ZONE UG ZONE UT 3 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES A URBANISER 100 ZONE 1 AUC ZONE 1 AUE ZONE 1 AUG ZONE 2 AUCb 4 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES 152 5 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES NATURELLES 169 3 1 DISPOSITIONS G N RALES 4 1.

2 sommaire 1 dispositions generales 3 2 dispositions applicables dans les zones urbaines 18 zone ua zone ub zone uc zone ue zone ug

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1 1 ELABORATION DU PLAN LOCAL D URBANISME (PLU) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES C UR COTE FLEURIE R GLEMENT R alisation : -PLU approuv par d lib ration du Conseil Communautaire en date du 22/12/2012. -Modification simplifi e n 1 approuv e le 23/11/2013 -Modification n 2 approuv e le Pour le Pr sident, par d l gation, le 1er Vice-Pr sident, Michel MARESCOT 2 SOMMAIRE 1 DISPOSITIONS GENERALES 3 2 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES 18 ZONE UA ZONE UB ZONE UC ZONE UE ZONE UG ZONE UT 3 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES A URBANISER 100 ZONE 1 AUC ZONE 1 AUE ZONE 1 AUG ZONE 2 AUCb 4 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES 152 5 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES NATURELLES 169 3 1 DISPOSITIONS G N RALES 4 1.

2 CHAMP D APPLICATION DU PLAN LOCAL D URBANISME Le PLU s applique sur l ensemble du territoire de la Communaut de Communes de C ur C te Fleurie, y compris en mer. 2. CADRE JURIDIQUE DISPOSITIONS D ORDRE PUBLIC, RESTANT APPLICABLES MEME EN PRESENCE D UN PLU Les dispositions du pr sent r glement s appliquent en lieu et place des articles R. 111-1 R. 111-30 du Code de l urbanisme (dit R glement National d Urbanisme), l exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 (sauf dans le p rim tre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ou de l Aire de Mise en Valeur de l Architecture et du Patrimoine), qui sont r put s d ordre public.

3 Article R. 111-2 du Code de l urbanisme : Le projet peut tre refus ou n' tre accept que sous r serve de l'observation de prescriptions sp ciales s'il est de nature porter atteinte la salubrit ou la s curit publique du fait de sa situation, de ses caract ristiques, de son importance ou de son implantation proximit d'autres installations. Article R. 111-4 du Code de l urbanisme : Le projet peut tre refus ou n' tre accept que sous r serve de l'observation de prescriptions sp ciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caract ristiques, compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges arch ologiques.

4 Article R. 111-26 du Code de l urbanisme : Le permis ou la d cision prise sur la d claration pr alable doit respecter les pr occupations d'environnement d finies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n' tre accept que sous r serve de l'observation de prescriptions sp ciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature avoir des cons quences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-27 du Code de l urbanisme : Le projet peut tre refus ou n' tre accept que sous r serve de l'observation de prescriptions sp ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect ext rieur des b timents ou ouvrages difier ou modifier, sont de nature porter atteinte au caract re ou l'int r t des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu' la conservation des perspectives monumentales.

5 5 RECONSTRUCTION DES BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS Il est rappel que les dispositions des articles L. 111-15 et L. 111-23 du Code de l urbanisme demeurent applicables, sauf dans les secteurs soumis risque de submersion marine. Elles permettent : la reconstruction l identique des b timents d truits ou d molis depuis moins de 10 ans, la restauration des b timents dont il reste l essentiel des murs porteurs sans extension lorsque son int r t architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et condition de respecter les principales caract ristiques de ce b timent. ADAPTATIONS MINEURES En application de l article L. 123-1-9 du Code de l urbanisme, les r gles et servitudes d finies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune d rogation, l'exception des adaptations mineures rendues n cessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caract re des constructions avoisinantes.

6 LOTISSEMENT OU CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE Comme le permet l article R. 151-21, le PLU s oppose ce que les r gles du PLU soient appliqu es l chelle de l ensemble du projet, sauf dans la zone 1 AUE. C est donc chaque parcelle issue de la division qui servira de r f rence l application du pr sent r glement. STATIONNEMENT En application de l article L. 151-33, les places de stationnement exig es dans le cadre du pr sent r glement peuvent tre r alis es sur le terrain d assiette du projet ou dans son environnement imm diat. En outre, Lorsque le b n ficiaire du permis ou de la d cision de non-opposition une d claration pr alable ne peut pas satisfaire aux obligations r sultant de l'alin a pr c dent, il peut tre tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut r aliser lui-m me, soit de l'obtention d'une concession long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de r alisation et situ proximit de l'op ration, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc priv de stationnement r pondant aux m mes conditions.

7 En l'absence d'un tel parc, le b n ficiaire du permis ou de la d cision de non-opposition une d claration pr alable peut tre tenu de verser la commune une participation en vue de la r alisation de parcs publics de stationnement dans les conditions d finies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a t prise en compte dans le cadre d'une concession long terme ou d'un parc priv de stationnement, au titre des obligations pr vues aux premier et deuxi me alin as ci-dessus, elle ne peut plus tre prise en compte, en tout ou en partie, l'occasion d'une nouvelle autorisation. En application de l article L. 151-35 du Code de l urbanisme : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, tre exig la r alisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de 6 logements locatifs financ s avec un pr t aid par l'Etat.

8 Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la r alisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de r aliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'am lioration de b timents affect s des logements locatifs financ s avec un pr t aid par l'Etat, y compris dans le cas o ces travaux s'accompagnent de la cr ation de surface hors uvre nette, dans la limite d'un plafond fix par d cret en Conseil d'Etat. CLOTURES A l exception des cl tures n cessaires l activit agricole, toutes les cl tures sont soumises d claration pr alable (article R. 421-12 du Code de l urbanisme et d lib ration du Conseil Communautaire du 27 septembre 2008).

9 PERMIS DE DEMOLIR Les d molitions sont soumises Permis de d molir dans les communes de Saint-Arnoult, Deauville, et de B nerville-sur-Mer en application de l article R. 421-27 et des d lib rations des conseils municipaux de Saint Arnoult du 25 juin 2009, de Deauville du 29 juin 2009 et de B nerville-sur-Mer du 21 novembre 2008. ESPACES BOISES CLASSES (EBC) Les terrains indiqu s aux documents graphiques sont class s espaces bois s conserver, prot ger ou cr er en application des dispositions de l article L. 130-1 du code forestier. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature compromettre la conservation, la protection ou la cr ation des boisements.

10 Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de d frichement pr vue par l'article L. 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article du code forestier, ces terrains sont inconstructibles l'exception des b timents strictement n cessaires l'exploitation des bois soumis au r gime forestier. ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER Ces l ments de paysage, identifi s au plan de zonage, sont prot g s au titre de l article L. 151-19 du Code de l urbanisme. En application de l article R. 421-23), les travaux ayant pour objet de les modifier ou les supprimer sont soumis d claration pr alable.


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