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Abdellah HARSI Les principes fondamentaux de l' organisation administrative Ces sont des principes qui d terminent l' organisation administrative . Autrement dit, les structures administratives qui seront tudi es sont organis es selon ces principes, et il appara t logique, pour la commodit et la clart de la mati re, de les exposer et les expliquer en premier. On les retrouvera au niveau des diff rents chapitres qui suivent. Je les ai regroup s en trois cat gories. En premier lieu, l' organisation administrative est r alis e sur la base de la combinaison de diff rents types d'administration (Section I) ; l' tude de cet am nagement administratif doit tre compl t e ensuite par celle d'autres notions centrales en mati re d' organisation administrative .

• Abdellah HARSI Les principes fondamentaux de l'organisation administrative Ces sont des principes qui déterminent l'organisation administrative.

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  Administrative, Organisation, Organisation administrative

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1 Abdellah HARSI Les principes fondamentaux de l' organisation administrative Ces sont des principes qui d terminent l' organisation administrative . Autrement dit, les structures administratives qui seront tudi es sont organis es selon ces principes, et il appara t logique, pour la commodit et la clart de la mati re, de les exposer et les expliquer en premier. On les retrouvera au niveau des diff rents chapitres qui suivent. Je les ai regroup s en trois cat gories. En premier lieu, l' organisation administrative est r alis e sur la base de la combinaison de diff rents types d'administration (Section I) ; l' tude de cet am nagement administratif doit tre compl t e ensuite par celle d'autres notions centrales en mati re d' organisation administrative .

2 Il s'agit de la personnalit morale ( propos de laquelle je distinguerai entre personnes morales de droit public et organismes de droit priv en tant qu'ils constituent des sujets de droit administratif) (Section II) et de la centralisation et la d centralisation qui sont des modes d'exercice du pouvoir administratif au sein de l'Etat et des collectivit s locales. (Section III). Section I La distinction entre diff rents types d'administrations 1. L'administration centrale et l'administration territoriale d'Etat L'administration centrale est compos e par l'ensemble des autorit s qui forment le pouvoir ex cutif l' chelon national, et qui c t de leur statut politique, exercent un r le administratif puisqu'elles se trouvent la t te de l'administration du pays.

3 Publication de la REMALD. Collection Manuels et travaux universitaires n 69. 2006 Les principes fondamentaux de l' organisation administrative Cependant la n cessit d'appliquer les mesures prises par les autorit s centrales au niveau de l'ensemble du pays exige un am nagement territorial. C'est ainsi que le pays est divis en circonscriptions administratives territoriales (Wilayas, r gions, provinces, pr fectures, cercles, ca dats, communes) qui servent de cadre de comp tence des autorit s administratives territoriales (gouverneurs, chefs de services ext rieurs).

4 Ces autorit s sont les repr sentants locaux du pouvoir central. (Nous verrons que le pr sident du conseil communal, autorit locale lue, peut, dans certaines situations et en vertu du d doublement fonctionnel, agir pour le compte de l'Etat.). L'ensemble constitue l'administration d'Etat. Mais, en outre, dans le cadre territorial, et c t des besoins collectifs caract re national et qui sont communs tous les habitants, existent des besoins collectifs locaux qui expriment une solidarit d'int r ts des habitants de la circonscription locale (ex.)

5 : transports urbains, distribution d'eau et d' lectricit ). A cette derni re exigence r pond une autre distinction. 2. L'administration d'Etat et l'administration locale L'administration d'Etat est constitu e par l'administration centrale et, comme on vient de le voir, par ce qui forme l'administration territoriale, c'est- -dire les prolongements territoriaux qui sont les repr sentants du pouvoir central (agents d'autorit avec leur t te le gouverneur) et les services ext rieurs des diff rentes administrations centrales (d l gations r gionales ou pr fectorales des administrations d'Etat.

6 Ducation nationale, sant publique, agriculture, etc.). L'administration d'Etat g re les int r ts communs l'ensemble des citoyens suivant les orientations et les principes pos s par le pouvoir politique (le gouvernement, en particulier). L'administration locale est form e par des autorit s lues au niveau local et pourvoit aux besoins propres la collectivit concern e (province, commune, par exemple). C'est ainsi que les circonscriptions territoriales servent de cadre d'action la fois une administration d'Etat et une administration Locale.

7 Cette derni re n'existe cependant que dans les circonscriptions qui ont t rig es en collectivit s territoriales locales par l'octroi de la personnalit morale (R gions, pr fectures ou provinces, communes). 3. L'administration g n rale et les administrations sp ciales Certaines autorit s administratives ont une comp tence de principe l' gard d'une g n ralit do mati res. Il s'agit de l'administration g n rale : le Wali, le gouverneur, sont des autorit s d'administration g n rale.

8 Le chef de l'administration g n rale est le premier ministre, qui se trouve la t te du gouvernement. D'autres autorit s administratives ont une comp tence limit e un domaine d'activit d termin : il s'agit de l'administration sp ciale ou sp cialis e. Au niveau national, l'existence de l'administration sp cialis e s'exprime par la diff renciation minist rielle (existence de d partements minist riels). A l' chelon territorial, certaines circonscriptions sont des circonscriptions d'administration g n rale (Wilayas, provinces, pr fectures).

9 D'autres sont des circonscriptions sp ciales (r gions militaires, ressorts d'acad mies ou de cours d'appel, etc.). Elles sont le cadre d' organisation des services ext rieurs d'une administration centrale donn e. Il convient de ne pas confondre les administrations sp ciales ou sp cialis es que sont les diff rents minist res, avec se que M. Chap. us appelle les institutions sp cialis s (pour lesquels il utilise galement l'expression administrations sp cialis es ), et qui sont essentiellement les tablissements publics (j'y reviendrai).

10 Section II Personnes de droit public et notion d'autorit administrative Il convient de signaler que si l'activit administrative rel ve principalement des personnes de droit public, il arrive que des Organismes de droit priv soient galement charg s de l'ex cution. Ces organismes sont normalement tudi s dans le cadre des services publics. Quant aux cons quences juridiques de la distinction entre personnes publiques et organismes de droit priv , elles sont importantes. Si une institution est reconnue comme tant une personne de droit public, elle b n ficie d'un r gime juridique propre : ses biens sont insaisissables (ils ne peuvent faire l'objet des voies d'ex cution), la compensation comme proc d de paiement forc est exclue son gard, alors que la compensation joue au profit des personnes publiques ; ces derni res ont galement le privil ge de pouvoir recouvrer leurs cr ances par la technique de l' tat ex cutoire (sans passer par le juge).


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