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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE …

L' ACCORD sur l'OMC comprend l'" ACCORD g n ral sur les tarif DOUANIERS et lecommerce de 1994". Cet instrument, d nomm le "GATT de 1994", est fond sur le texte de l' ACCORD g n ral sur les TARIFS DOUANIERS et le commerce originel,d nomm le "GATT de 1947". Le texte du "GATT de 1947", tel qu'il a t ensuite modifi par d cision des PARTIES CONTRACTANTES l'Accordg n ral, est reproduit ci-apr appendice contient le texte int gral de l' ACCORD g n ral sur les tarifsdouaniers et le commerce ainsi que tous les amendements qui ont pris effetACCORD GENERAL SUR LESTARIFS DOUANIERS ET LE commerce (GATT DE 1947) 2depuis son entr e en vigueur. Pour la commodit du lecteur, des ast risquessignalent les parties du texte qui doivent tre lues conjointement avec les noteset les dispositions additionnelles figurant l'annexe I de l' ACCORD GENERAL SUR LESTARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCELes Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume deBelgique, des Etats-Unis du Br sil, de la Birmanie, du Canada, de Ceylan, de laR publique du Chili, de la R publique de Chine, de la R publique de Cuba, desEtats-Unis

L'Accord sur l'OMC comprend l'"Accord général sur les tarif douaniers et le commerce de 1994". Cet instrument, dénommé le "GATT de 1994", est fondé sur le texte de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce originel, dénommé le "GATT de 1947". Le texte du "GATT de 1947", tel qu'il a été

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Transcription of ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE …

1 L' ACCORD sur l'OMC comprend l'" ACCORD g n ral sur les tarif DOUANIERS et lecommerce de 1994". Cet instrument, d nomm le "GATT de 1994", est fond sur le texte de l' ACCORD g n ral sur les TARIFS DOUANIERS et le commerce originel,d nomm le "GATT de 1947". Le texte du "GATT de 1947", tel qu'il a t ensuite modifi par d cision des PARTIES CONTRACTANTES l'Accordg n ral, est reproduit ci-apr appendice contient le texte int gral de l' ACCORD g n ral sur les tarifsdouaniers et le commerce ainsi que tous les amendements qui ont pris effetACCORD GENERAL SUR LESTARIFS DOUANIERS ET LE commerce (GATT DE 1947) 2depuis son entr e en vigueur. Pour la commodit du lecteur, des ast risquessignalent les parties du texte qui doivent tre lues conjointement avec les noteset les dispositions additionnelles figurant l'annexe I de l' ACCORD GENERAL SUR LESTARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCELes Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume deBelgique, des Etats-Unis du Br sil, de la Birmanie, du Canada, de Ceylan, de laR publique du Chili, de la R publique de Chine, de la R publique de Cuba, desEtats-Unis d'Am rique, de la R publique fran aise, de l'Inde, du Liban, duGrand-Duch de Luxembourg, du Royaume de Norv ge, de la Nouvelle-Z lande, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhod sie du Sud.

2 DuRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Syrie, de laR publique Tch coslovaque et de l'Union Sud-Africaine,Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et conomique doivent tre orient s vers le rel vement des niveaux de vie, lar alisation du plein emploi et d'un niveau lev et toujours croissant du revenur el et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources mondiales etl'accroissement de la production et des changes de produits,D sireux de contribuer la r alisation de ces objets par la conclusiond'accords visant, sur une base de r ciprocit et d'avantages mutuels, lar duction substantielle des TARIFS DOUANIERS et des autres obstacles au commerceet l' limination des discriminations en mati re de commerce international,Sont, par l'entremise de leurs repr sentants, convenus de ce qui suit:PARTIE IArticle premierTraitement g n ral de la nation la plus favoris avantages, faveurs, privil ges ou immunit s ACCORD s par une partiecontractante un produit originaire ou destination de tout autre pays seront,imm diatement et sans condition, tendus tout produit similaire originaire ou destination du territoire de toutes les autres parties contractantes.

3 Cettedisposition concerne les droits de douane et les impositions de toute natureper us l'importation ou l'exportation ou l'occasion de l'importation ou del'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux de fondseffectu s en r glement des importations ou des exportations, le mode deperception de ces droits et impositions, l'ensemble de la r glementation et desformalit s aff rentes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes lesquestions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III.* dispositions du paragraphe premier du pr sent article n'entra nerontpas, en mati re de droits et d'impositions l'importation, la suppression despr f rences num r es ci-apr s, la condition qu'elles ne d passent pas leslimites fix es au paragraphe 4 du pr sent article: 4a)Pr f rences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs desterritoires num r s l'annexe A, sous r serve des conditions quiy sont stipul es;b)Pr f rences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs desterritoires qui, au 1er juillet 1939, relevaient d'une communesouverainet ou taient unis par des liens de protectorat ou desuzerainet et qui sont num r s aux annexes B, C et D, sousr serve des conditions qui y sont stipul es.

4 C)Pr f rences en vigueur exclusivement entre les Etats-Unisd'Am rique et la R publique de Cuba;d)Pr f rences en vigueur exclusivement entre pays voisins num r s dans les annexes E et dispositions du paragraphe premier du pr sent article nes'appliqueront pas aux pr f rences entre les pays qui faisaient autrefois partie del'Empire Ottoman et qui en ont t d tach s le 24 juillet 1923, pourvu que cespr f rences soient approuv es aux termes des dispositions du paragraphe 51 del'article XXV, qui seront appliqu es, dans ce cas, compte tenu des dispositionsdu paragraphe premier de l'article ce qui concerne les produits qui b n ficient d'une pr f rence* envertu du paragraphe 2 du pr sent article, la marge de pr f rence.

5 Lorsqu'il n'estpas express ment pr vu une marge de pr f rence maximum dans la listecorrespondante annex e au pr sent ACCORD , ne d passera pas,a)pour les droits ou impositions applicables aux produits repris dansla liste susvis e, la diff rence entre le taux appliqu aux partiescontractantes b n ficiant du traitement de la nation la plusfavoris e et le taux pr f rentiel stipul s dans cette liste; si le tauxpr f rentiel n'est pas stipul , on consid rera, aux fins d'applicationdu pr sent paragraphe, que ce taux est celui qui tait en vigueur le10 avril 1947, et, si le taux appliqu aux parties contractantesb n ficiant du traitement de la nation la plus favoris e n'est passtipul , la marge de pr f rence ne d passera pas la diff rence quiexistait le 10 avril 1947 entre le taux applicable la nation la plusfavoris e et le taux pr f rentiel.

6 B)pour les droits ou impositions applicables aux produits non reprisdans la liste correspondante, la diff rence qui existait le 10 avril1947 entre le taux applicable la nation la plus favoris e et le tauxpr f ce qui concerne les parties contractantes num r es l'annexe G, la date du10 avril 1947 cit e dans les alin as a) et b) du pr sent paragraphe, sera 1 La r f rence "de l'alin a a) du paragraphe 5) que figure dans le texte authentique est erron remplac e par les dates respectivement indiqu es dans cette IIListes de )Chaque partie contractante accordera aux autres partiescontractantes, en mati re commerciale, un traitement qui ne sera pas moinsfavorable que celui qui est pr vu dans la partie appropri e de la listecorrespondante annex e au pr sent )Les produits repris dans la premi re partie de la liste d'une partiecontractante et qui sont les produits du territoire d'autres parties contractantesne seront pas soumis, leur importation sur le territoire auquel se rapporte cetteliste et compte tenu des conditions ou clauses sp ciales qui y sont stipul es, des droits de douane proprement dits plus lev s que ceux de cette liste.

7 Dem me, ces produits ne seront pas soumis d'autres droits ou impositions detoute nature per us l'importation ou l'occasion de l'importation, qui seraientplus lev s que ceux qui taient impos s la date du pr sent ACCORD , ou queceux qui, comme cons quence directe et obligatoire de la l gislation en vigueur cette date dans le territoire importateur, seraient impos s ult )Les produits repris dans la deuxi me partie de la liste d'une partiecontractante et qui sont les produits de territoires admis, conform ment l'article premier, au b n fice d'un traitement pr f rentiel l'importation sur leterritoire auquel cette liste se rapporte, ne seront pas soumis, l'importation surce territoire et compte tenu des conditions ou clauses sp ciales qui y sontstipul es, des droits de douane proprement dits plus lev s que ceux de ladeuxi me partie de cette liste.

8 De m me, ces produits ne seront pas soumis d'autres droits ou impositions de toute nature per us l'importation ou l'occasion de l'importation, qui seraient plus lev s que ceux qui taient impos s la date du pr sent ACCORD , ou que ceux qui, comme cons quence directe etobligatoire de la l gislation en vigueur cette date dans le territoire importateur,seraient impos s ult rieurement. Aucune disposition du pr sent articlen'emp chera une partie contractante de maintenir les prescriptions existant ladate du pr sent ACCORD , en ce qui concerne les conditions d'admission deproduits au b n fice de taux pr f disposition du pr sent article n'emp chera une partiecontractante de percevoir tout moment, l'importation d'un produit:a)une imposition quivalant une taxe int rieure frappant, enconformit du paragraphe 2 de l'article III*, un produit nationalsimilaire ou une marchandise qui a t incorpor e dans l'articleimport ;b)un droit antidumping ou un droit compensateur en conformit del'article VI.

9 *c)des redevances ou autres droits correspondant au co t des 6services partie contractante ne modifiera sa m thode de d termination dela valeur en douane ou son mode de conversion des monnaies d'une mani retelle que la valeur des concessions reprises dans la liste correspondante annex eau pr sent ACCORD s'en trouverait une partie contractante tablit, maintient ou autorise, en droit ou enfait, un monopole l'importation de l'un des produits repris dans la listecorrespondante annex e au pr sent ACCORD , ce monopole n'aura pas pour effet,sauf disposition contraire figurant dans cette liste ou sauf si les parties qui ontprimitivement n goci la concession en conviennent autrement, d'assurer uneprotection moyenne sup rieure celle qui est pr vue dans cette liste.

10 Lesdispositions du pr sent paragraphe ne limiteront pas le recours des partiescontractantes toute forme d'assistance aux producteurs nationaux autoris epar d'autres dispositions du pr sent ACCORD .* 'une partie contractante estime qu'un produit d termin ne re oitpas d'une autre partie contractante le traitement qu'elle croit r sulter d'uneconcession reprise dans la liste correspondante annex e au pr sent ACCORD , elleinterviendra directement aupr s de l'autre partie contractante. Si cette derni re,tout en convenant que le traitement revendiqu est bien celui qui tait pr vu,d clare que ce traitement ne peut tre ACCORD parce qu'une d cision d'untribunal ou d'une autre autorit comp tente a pour effet que le produit enquestion ne peut tre class , d'apr s la l gislation douani re de cette partiecontractante, de fa on b n ficier du traitement pr vu dans le pr sent ACCORD ,les deux parties contractantes ainsi que toutes autres parties contractantesint ress es de fa on substantielle entreprendront au plus t t de nouvellesn gociations en vue de rechercher une compensation quitable.


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