Example: biology

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 …

- ADASE Impr. PARISACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF LA PR VOYANCE DES CADRESVu la convention collective nationale de retraite et de pr voyance des cadres du 14 mars 1947, ses annexes et ses avenants,Vu l ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL du 30 octobre 2015 relatif aux retraites compl mentaires Agirc-Arrco-AGFF,Vu l ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL instituant le r gime de retraite compl mentaire Agirc-Arrco,PR AMBULEL ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL du 30 octobre 2015 relatif aux retraites compl mentaires Agirc-Arrco-AGFF pr voit d une part la mise en place d un r gime unifi de retraite compl mentaire des salari s du priv effet du 1er janvier 2019 et d autre part l engagement d une n gociation nationale interprofessionnelle sur la d finition de l n gociation sur l encadrement a vocation : d finir les principaux l ments permettant de caract riser l encadrement (notamment technique et manag rial), ouvrir la possibilit de pr ciser par ACCORD de branche les l ments relatifs l encadrement dans le respect du cadre fix au niveau NATIONAL INTERPROFESSIONNEL et de moderniser le dispositif de pr voyance pr vu l article 7 de la convention collective nationale de retraite et de pr voyance des cadres du 14 mars 1947

2018.22.02.E.530.U - ADASE Impr. PARIS ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF À LA PRÉVOYANCE DES CADRES Vu la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ses

Tags:

  2017, National, November, Accord, Accord national interprofessionnel du 17, Interprofessionnel, Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 …

1 - ADASE Impr. PARISACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF LA PR VOYANCE DES CADRESVu la convention collective nationale de retraite et de pr voyance des cadres du 14 mars 1947, ses annexes et ses avenants,Vu l ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL du 30 octobre 2015 relatif aux retraites compl mentaires Agirc-Arrco-AGFF,Vu l ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL instituant le r gime de retraite compl mentaire Agirc-Arrco,PR AMBULEL ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL du 30 octobre 2015 relatif aux retraites compl mentaires Agirc-Arrco-AGFF pr voit d une part la mise en place d un r gime unifi de retraite compl mentaire des salari s du priv effet du 1er janvier 2019 et d autre part l engagement d une n gociation nationale interprofessionnelle sur la d finition de l n gociation sur l encadrement a vocation : d finir les principaux l ments permettant de caract riser l encadrement (notamment technique et manag rial)

2 , ouvrir la possibilit de pr ciser par ACCORD de branche les l ments relatifs l encadrement dans le respect du cadre fix au niveau NATIONAL INTERPROFESSIONNEL et de moderniser le dispositif de pr voyance pr vu l article 7 de la convention collective nationale de retraite et de pr voyance des cadres du 14 mars 1947, en p rennisant le taux de 1,5 % de la cotisation pr vu cet article, fixer les dispositions applicables sur les points vis s ci-dessus d faut d ACCORD de branche ACCORD du 30 octobre 2015 pr cise qu d faut d ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL l issue de la n gociation sur la d finition de l encadrement, les entreprises devront continuer se r f rer la d finition de l encadrement des articles 4 et 4 bis de la convention pr cit e du 14 mars 1947 sous le contr le d une commission paritaire rattach e l APEC, reprenant la mission de celle d finie l article 4 ter de ladite convention et continuer d appliquer l article 7 de la convention pr cit e relatif aux avantages en mati re de pr voyance des ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL mettant en place le r gime unifi de retraite compl mentaire de retraite du priv n ayant pas pour objet de traiter de la pr voyance, les partenaires sociaux ont adopt les dispositions ci-apr s, qui reprennent celles des articles 4, 4 bis.

3 4 ter et 7 de la convention collective nationale de retraite et de pr voyance des cadres du 14 mars 1947 tels qu applicables au jour de la signature du pr sent 1 - Avantages en mati re de pr voyance des cadres et assimil sLes employeurs s engagent verser, pour tout b n ficiaire vis l article 2 du pr sent ACCORD , une cotisation leur charge exclusive, gale 1,50 % de la tranche de r mun ration inf rieure au plafond fix pour les cotisations de S curit contribution doit tre vers e une institution de pr voyance ou un organisme d assurance pour les b n ficiaires vis s l article articles 2-1 et 2-2 du pr sent est affect e par priorit la couverture d avantages en cas de d c b n ficiaire vis au premier alin a peut, quel que soit son ge, pr tendre, en application du pr sent article, la constitution d avantages en cas de d c s dont le montant peut varier en fonction de l ge atteint.

4 Ces avantages sont maintenus en cas de maladie ou d invalidit , jusqu liquidation de la 2 -Peuvent cependant tre exclus du b n fice des pr sentes dispositions les d c s r sultant d un fait de guerre ou d un suicide volontaire et conscient survenant dans la premi re ann e de l admission au r gime de pr employeurs qui, lors du d c s d un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation vis e au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP d c d une somme gale trois fois le plafond annuel de la S curit sociale en vigueur lors du d c versement de cette somme est effectu dans l ordre suivant : au conjoint survivant non s par de droit ou de fait, d faut aux descendants et d faut la 2 B n ficiaires (1)Article Le r gime de pr voyance pr vu l article 1er du pr sent ACCORD s applique obligatoirement aux ing nieurs et cadres d finis par les arr t s de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan NATIONAL ou r gional en application des dispositions l gales en vigueur en mati re de convention collective et qui se sont substitu s aux arr t s de s applique galement aux voyageurs et repr sentants travaillant pour un seul employeur et ayant la qualification et les pr rogatives d ing nieurs ou consid r s comme ayant la qualification et les pr rogatives d ing nieurs ou cadres, au sens de l alin a pr c dent, les voyageurs et repr sentants qui r pondent l un au moins des trois crit res suivants.

5 A) avoir une formation technique, administrative ou commerciale quivalente celle des cadres de l entreprise (ou d faut de cadre dans l entreprise, quivalente celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requ rant la mise en uvre des connaissances acquises ;b) exercer par d l gation de l employeur un commandement sur d autres repr sentants ;c) exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilit , et pouvoir tre consid r s comme ayant d l gation de l autorit du chef d ce qui concerne les branches pour lesquelles des arr t s ne fournissent pas de pr cisions suffisantes, il est proc d par assimilation en prenant pour base les arr t s de mise en ordre des salaires des branches professionnelles les plus comparables, par ACCORD entre les organisations professionnelles int ress r gime est, en outre, obligatoirement applicable : aux personnes exer ant des fonctions de direction non vis es par les arr t s de mise en ordre des salaires lorsqu elles sont consid r es comme des salari s pour l application de la l gislation de la S curit sociale.

6 Aux m decins, lorsqu ils sont consid r s comme des salari s pour l application de la l gislation de la S curit sociale ; aux conseill res du travail et surintendantes d usines dipl m Pour l application du pr sent ACCORD , les employ s, techniciens et agents de ma trise sont assimil s aux ing nieurs et cadres vis s l article pr c dent, dans les cas o ils occupent des fonctions :a) class es par r f rence aux arr t s de mise en ordre des salaires, une cote hi rarchique brute gale ou sup rieure 300 (2) ;b) class es dans une position hi rarchique quivalente celles qui sont vis es au a) ci-dessus, dans des classifications d emploi r sultant de conventions ou d accords conclus au plan (1) Les paragraphes et de cet article n apportent aucune modification par rapport la liste des b n ficiaires d finie respectivement par les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947(2) Arr t s de mise en ordre des salaires intervenus avant la loi du 11 f vrier 1950.

7 D lib ration D20 de l Agirc telle qu applicable au moment de la signature du pr sent ACCORD NATIONAL 3 - NATIONAL ou r gional en application des dispositions l gales en vigueur en mati re de convention 3 - Commission paritaire ApecLa prise en consid ration, pour la d termination des b n ficiaires du r gime, des classifications r sultant de conventions ou d accords vis s l article 2 du pr sent ACCORD , est subordonn e l agr ment d une Commission paritaire qui d termine, notamment, le niveau des emplois partir duquel il y a lieu application de l article , de sorte que les cat gories de b n ficiaires au titre dudit article ne soient pas modifi es par rapport celles qu il vise au a).La commission paritaire vis e au paragraphe pr c dent est rattach e l Apec (3). Elle reprend l int gralit des missions, fix es dans la d lib ration D20 Agirc, de la commission vis e l article 4 ter de la convention collective nationale de retraite et de pr voyance des cadres du 14 mars 1947 en vigueur au moment de la signature du pr sent 4 - Entr e en vigueur et champ d application d faut d un ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL venir sur l encadrement, le pr sent ACCORD entre en vigueur en m me temps que l ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL de r vision relatif au r gime unifi de retraite compl mentaire.

8 Soit le 1er janvier pr sent ACCORD a pour champ d application professionnel et territorial celui d fini par la convention collective nationale de retraite et de pr voyance des cadres du 14 mars 1947 et ses avenants la date de la signature du pr sent pr sent ACCORD ne remet pas en cause l application, par ACCORD de branche ou d entreprise, du r gime de pr voyance des cadres des salari s n appartenant pas aux cat gories vis es l article 5 - Dur e, r vision et d nonciation de l accordLe pr sent ACCORD est conclu pour une dur e ind termin pourra tre d nonc tout moment par l une ou l autre des parties signataires conform ment aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du ACCORD pourra tre r vis dans les conditions pr vues l article L. 2261-7 du Code du 6 - D p t de l accordLe pr sent ACCORD est d pos aupr s de la Direction G n rale du Travail du minist re du Travail par la partie signataire la plus diligente et transmis l ensemble des organisations repr sentatives dans son champ l issue de la proc dure de signature conform ment aux dispositions du Code du 7 - Extension et largissementLes organisations signataire demandent aux pouvoirs publics dans le cadre des articles L.

9 911-3 et L. 911-4 du Code de la s curit sociale, l extension et l largissement du pr sent ACCORD .(3) Il appartiendra la gouvernance de l Apec de prendre toute mesure utile pour la mise en uvre des dispositions de l article 3 du pr sent 4 -ANNEXE D LIB RATION D20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE AGIRC DU 14 MARS 1947 APPLICATION DE L ARTICLE 4 TER DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 ET DE L ARTICLE 36, PARAGRAPHE 2, DE L ANNEXE I LADITE CONVENTIONLa Commission paritaire prenant acte du fait que les transformations constat es dans les entreprises, l volution des techniques, etc., conduisent au sein des branches professionnelles, des nouvelles d finitions d emploi, des modifications des classifications op r es par r f rence aux arr t s Parodi, de nouveaux modes de , ci-apr s vis s sous le terme g n ral : modifications de classifications, rappelle que celles-ci ne sont susceptibles d tre prises en consid ration pour d finir les b n ficiaires du r gime de retraite des cadres que dans la mesure o :1 ) elles r sultent de conventions ou d accords conclus au plan NATIONAL ou r gional ; les accords ou d cisions intervenant au niveau des entreprises ne sont pas retenus.

10 Peuvent seulement tre prises en consid ration, avec l agr ment de l Agirc, celles de leurs dispositions qui ont pour objet de compl ter la classification professionnelle r sultant de l ACCORD NATIONAL ou r gional, en vue de pr voir des postes, particuliers l entreprise, d finis et class s par assimilation aux emplois existant dans ladite classification ;2 ) elles ont t approuv es par l Agirc, laquelle la Commission paritaire d l gue les pouvoirs que lui conf rent l article 4 ter de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l article 36, paragraphe 2, de l annexe I cette statuer sur les demandes de prise en consid ration, pour la d termination des b n ficiaires du r gime de retraite des cadres, des modifications de classifications, il est institu au sein de l Agirc une Commission sp cialis e, d nomm e Commission des classifications , dont la composition, les conditions de fonctionnement, les attributions, sont d finies dans un r glement int rieur adopt par la Commission Commission des classifications doit, dans l ex cution de la mission qui lui est confi e, observer notamment le principe suivant.


Related search queries