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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET À L ...

acte UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET L'INFORMATION FINANCI RE Adopt le 26/01/2017 Brazzaville (CONGO) Entr e en vigueur le 01 janvier 2018 Le Conseil des Ministres de l' organisation pour l'Harmonisation en Afrique du DROIT des Affaires (OHADA), Vu le Trait RELATIF Harmonisation du DROIT des Affaires en Afrique, sign Port-Louis le 17 octobre 1993, tel que r vis Qu bec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 10 et 12 ; Vu le Rapport du Secr tariat Permanent et les observations des Etats Parties ; Vu l'Avis n 003/2016 du 20 d cembre 2016 de la Cours Commune de Justice et d'Arbitrage ; Apr s en avoir d lib r , adopte l'unanimit des Etats Parties pr sents et votant, l' acte UNIFORME dont la teneur suit : Titre I Des comptes personnels des entit s (personnes physiques et personnes moral)

Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ... aux dispositions de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, de l'Acte uniforme relatif ... par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

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  Organisation, Comptable, Acte uniforme, Acte, Uniforme, Portant, Droit, Artfile, Acte uniforme portant, Acte uniforme relatif au droit comptable

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1 acte UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET L'INFORMATION FINANCI RE Adopt le 26/01/2017 Brazzaville (CONGO) Entr e en vigueur le 01 janvier 2018 Le Conseil des Ministres de l' organisation pour l'Harmonisation en Afrique du DROIT des Affaires (OHADA), Vu le Trait RELATIF Harmonisation du DROIT des Affaires en Afrique, sign Port-Louis le 17 octobre 1993, tel que r vis Qu bec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 10 et 12 ; Vu le Rapport du Secr tariat Permanent et les observations des Etats Parties ; Vu l'Avis n 003/2016 du 20 d cembre 2016 de la Cours Commune de Justice et d'Arbitrage.

2 Apr s en avoir d lib r , adopte l'unanimit des Etats Parties pr sents et votant, l' acte UNIFORME dont la teneur suit : Titre I Des comptes personnels des entit s (personnes physiques et personnes morales) Chapitre I Dispositions g n rales Article 1 Toute entit au sens de l'article 2 ci-dessous est soumise aux dispositions du pr sent acte UNIFORME et doit mettre en place, pour l'information externe et pour son propre usage, une comptabilit g n rale conform ment audit acte UNIFORME . A cet effet : elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilit les v nements qui sont constat s et toutes op rations, entra nant des mouvements de valeur, qui sont trait es avec des tiers ou qui sont constat es ou effectu es dans le cadre de sa gestion interne ; elle fournit, apr s traitement appropri de ces op rations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie l galement ou de par ses statuts, ainsi que les informations n cessaires aux besoins des divers utilisateurs.

3 Article 2 Sont astreintes la mise en place d'une comptabilit , dite comptabilit financi re, les entit s soumises aux dispositions de l' acte UNIFORME portant sur le DROIT commercial g n ral, de l' acte UNIFORME RELATIF au DROIT des soci t s commerciales et du groupement d'int r t conomique et de F acte UNIFORME RELATIF 2 au DROIT des soci t s coop ratives, les entit s publiques, parapubliques, d' conomie mixte et, plus g n ralement, les entit s produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure o elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activit s conomiques titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes r p titifs, l'exception de celles soumises aux r gles de la comptabilit publique.

4 Article 3 La comptabilit doit satisfaire, dans le respect de la convention de prudence, aux obligations de r gularit , de sinc rit et de transparence inh rentes la tenue, au contr le, la pr sentation et la communication des informations qu'elle a trait es. Article 4 Pour garantir la fiabilit , la compr hension et la comparabilit des informations, la comptabilit de chaque entit implique : le respect d'une terminologie et de principes directeurs communs l'ensemble des entit s concern es des Etats parties au Trait RELATIF l'harmonisation du DROIT des affaires en Afrique ; la mise en uvre de postulats, de conventions, de m thodes et de proc dures normalis es ventuellement par secteurs professionnels.

5 Une organisation r pondant tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contr le, de pr sentation et de communication des informations comptables se rapportant aux op rations de l'entit vis es l'article premier. Article 5 Il est institu un syst me COMPTABLE unique, commun tous les Etats parties compos , du Plan COMPTABLE g n ral OHADA et du Dispositif COMPTABLE RELATIF aux comptes consolid s et combin s, d nomm Syst me COMPTABLE OHADA en abr g SYSCOHADA et annex au pr sent acte UNIFORME . Le SYSCOHADA a pour objet la collecte, la tenue, le contr le, la pr sentation et la communication par les entit s, d'informations financi res tablies dans les m mes conditions de fiabilit , de compr hension et de comparabilit.

6 Toutefois, les tablissements de cr dit, les tablissements de microfinance, les acteurs du march financier, les soci t s d'assurance et de r assurance, les organismes de s curit et pr voyance sociales et les entit s but non lucratif ne sont pas assujettis au SYSCOHADA. Il est proc d r guli rement, par voie de d cision, la mise jour du Plan COMPTABLE g n ral OHADA et du Dispositif COMPTABLE RELATIF aux comptes consolid s et combin s, sur avis ou recommandation de la Commission de formalisation COMPTABLE de l'OHADA conform ment au R glement n 002/2009 portant cr ation, organisation et fonctionnement de ladite Commission.

7 Article 6 L'application du Syst me COMPTABLE OHADA implique que : 3 la convention de prudence soit en tous cas observ e, partir d'une appr ciation raisonnable des v nements et des op rations enregistrer au titre de l'exercice ; l'entit se conforme aux r gles et proc dures en vigueur en les appliquant de bonne foi ; les responsables des comptes mettent en place et en uvre des proc dures de contr le interne indispensables la connaissance qu'ils doivent normalement avoir de la r alit et de l'importance des v nements, op rations et situations li s l'activit de l'entit ; les informations soient pr sent es et communiqu es clairement sans intention de dissimuler la r alit derri re l'apparence.

8 Article 7 Les tats financiers de synth se regroupent les informations financi res au moins une fois par an sur une p riode de douze mois, appel e exercice ; ils sont d nomm s tats financiers annuels. L'exercice co ncide avec l'ann e civile. La dur e de l'exercice est exceptionnellement inf rieure douze mois pour le premier exercice d butant au cours du premier semestre de l'ann e civile. Cette dur e peut tre sup rieure douze mois pour le premier exercice commenc au cours du deuxi me semestre de l'ann e. En cas de cessation d'activit , pour quelque cause que ce soit, la dur e des op rations de liquidation est compt e pour un seul exercice, sous r serve de l' tablissement de situations annuelles provisoires.

9 Article 8 Un jeu complet d' tats financiers annuels comprend le Bilan, le Compte de r sultat, le Tableau des flux de tr sorerie ainsi que les Notes annexes. Les tats financiers forment un tout indissociable et d crivent de fa on r guli re et sinc re les v nements, op rations et situations de l'exercice pour donner une image fid le du patrimoine, de la situation financi re et du r sultat de l'entit . Les tats financiers sont tablis et pr sent s conform ment aux dispositions des articles 25 34 ci-dessous, de fa on permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les tats financiers annuels des autres entit s, dress s dans les m mes conditions de r gularit , de fid lit et de comparabilit.

10 Les entit s dont les titres sont inscrits une bourse de valeurs et celles qui sollicitent un financement dans le cadre d'un appel public l' pargne, doivent tablir et pr senter les tats financiers annuels selon les normes internationales d'informations financi res, appel es normes IFRS, en sus des tats financiers vis s aux alin as pr c dents. Les tats financiers annuels tablis selon les normes IFRS sont destin s exclusivement aux march s financiers. Ils ne peuvent servir de support de base pour la d termination du b n fice distribuable vis par l' acte UNIFORME RELATIF au DROIT des soci t s commerciales et du groupement d'int r t conomique.


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