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ALIÉNATION D’UN CHEMIN RURAL FICHE DE PROCEDURE

1 ANNEXE 1 22 juin 2016 Pr fecture des Landes AALLII NNAATTIIOONN DD UUNN CCHHEEMMIINN RRUURRAALL FFIICCHHEE DDEE PPRROOCCEEDDUURREE II BBAASSEE RR GGLLEEMMEENNTTAAIIRREE ((vvooiirr lleess tteexxtteess eenn aannnneexxee 22)):: Code RURAL et de la p che maritime (CRPM) o articles et suivants et notamment les articles et o articles , et Code des relations entre le public et l administration (CRPA) o articles et o articles IIII -- PPRROOCC DDUURREE Un CHEMIN RURAL ne peut tre c d en tout ou partie que si les conditions ci-apr s sont respect es : 1 - le CHEMIN ou le tron on de CHEMIN - n est plus affect l usage du public ; 2 - une enqu te publique a t r alis e pr alablement l ali nation ; 3 le conseil municipal ou les conseils municipaux a/ont, avant de finaliser la vente, mis en demeure les propri taires riverains d'acqu rir les terrains attenants leurs propri t s

requise uniquement pour déclasser dans le domaine privé les voies appartenant au domaine public (voies communales), ce qui n’est pas le cas des chemins ruraux, qui font déjà partie du domaine privé de la commune. 2 2 – Déroulement de l’enquête publique

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  Voies, Communales, Voies communales

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1 1 ANNEXE 1 22 juin 2016 Pr fecture des Landes AALLII NNAATTIIOONN DD UUNN CCHHEEMMIINN RRUURRAALL FFIICCHHEE DDEE PPRROOCCEEDDUURREE II BBAASSEE RR GGLLEEMMEENNTTAAIIRREE ((vvooiirr lleess tteexxtteess eenn aannnneexxee 22)):: Code RURAL et de la p che maritime (CRPM) o articles et suivants et notamment les articles et o articles , et Code des relations entre le public et l administration (CRPA) o articles et o articles IIII -- PPRROOCC DDUURREE Un CHEMIN RURAL ne peut tre c d en tout ou partie que si les conditions ci-apr s sont respect es : 1 - le CHEMIN ou le tron on de CHEMIN - n est plus affect l usage du public ; 2 - une enqu te publique a t r alis e pr alablement l ali nation ; 3 le conseil municipal ou les conseils municipaux a/ont, avant de finaliser la vente, mis en demeure les propri taires riverains d'acqu rir les terrains attenants leurs propri t s.

2 4 s il s agit d un CHEMIN inscrit sur le plan d partemental des itin raires de promenade et de randonn e, le conseil municipal ou les conseils municipaux a/ont, pr alablement toute d lib ration d cidant de leur suppression ou de leur ali nation, propos au conseil d partemental un itin raire de substitution. 1- Le pr alable : la d saffectation du CHEMIN Pour permettre de consid rer que le CHEMIN a cess d tre affect l usage du public : il ne doit plus satisfaire des int r ts g n raux, c est- -dire par exemple ne plus tre n cessaire pour relier un lieu public ou ne plus tre inscrit sur le plan d partemental des itin raires de promenade et de randonn e (.)

3 La circulation ne doit plus y tre g n rale et r it r e (ou la commune n y effectue plus d acte de surveillance et de voirie) en raison, par exemple, de l tat de la voie, qui ne permet pas une circulation normale. Est consid r comme d saffect un CHEMIN non entretenu par une commune depuis de nombreuses ann es et qui n est plus r guli rement utilis (CE 25 novembre 1988, Laney) Il n est pas n cessaire qu une d cision de d classement intervienne, une telle d cision tant requise uniquement pour d classer dans le domaine priv les voies appartenant au domaine public ( voies communales ), ce qui n est pas le cas des chemins ruraux, qui font d j partie du domaine priv de la commune.

4 22 D roulement de l enqu te publique Choix du commissaire enqu teur ou des membres de la commission d enqu te (article du CRPA) Le commissaire enqu teur ou les membres de la commission d enqu te doivent tre choisis sur la liste d aptitude tablie chaque ann e dans chaque d partement par une commission pr sid e par le pr sident du tribunal administratif. En outre, Ne peuvent tre d sign es pour exercer les fonctions de commissaire enqu teur ou de membre de la commission d enqu te, ni les personnes appartenant l administration de la collectivit ou de l organisme b n ficiaire de l op ration projet e ou participant son contr le, ni les personnes int ress es celle-ci, soit titre personnel, soit en raison des fonctions qu elles exercent ou qu elles ont exerc es depuis moins de cinq ans.

5 Lieu du d roulement de l enqu te (articles et du CRPA) L enqu te publique est ouverte la mairie de la commune o d une des communes o doit tre r alis e l op ration projet e en vue de laquelle l enqu te est demand e. Arr t d ouverture d enqu te (article du CRPM) Le maire concern prend un arr t d ouverture d enqu te qui d signe un commissaire enqu teur ou une commission d enqu te et pr cise l objet de l enqu te, la date laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu o le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. Lorsqu un CHEMIN RURAL appartient plusieurs communes, un arr t conjoint d ouverture d enqu te est pris et sign par les maires de toutes les communes concern es.

6 Dur e de l enqu te (article du CRPM) : 15 jours. Composition minimum du dossier d enqu te (article du CRPM) : a) Le projet d ali nation, b) Une notice explicative, c) Un plan de situation, d) S il y a lieu, une appr ciation sommaire de d penses. Il est conseill d ajouter un plan parcellaire cette liste de documents obligatoires. Publicit de l enqu te (article du CRPM) 15 jours au moins avant l ouverture de l enqu te et durant toute la dur e de celle-ci, le ou les maires ayant pris l arr t font proc der la publication, en caract res apparents, d un avis au public l informant de l ouverture de l enqu te dans deux journaux r gionaux ou locaux diffus s dans tout le d partement ou tous les d partements concern s.

7 En outre, 15 jours au moins avant l ouverture de l enqu te et pendant toute la dur e de celle-ci, l arr t d ouverture de l enqu te publique est publi par voie d affiches et, ventuellement, par tout autre proc d dans les communes concern es par l ali nation. Cet arr t est galement affich aux extr mit s du CHEMIN ou des chemins concern s et sur le tron on faisant l objet du projet d ali nation. ; Recueil des observations (article du CRPA) Les observations formul es par le public sont inscrites ou annex es au registre sp cialement ouvert cet effet. Ce registre, feuillets non mobiles, est cot et paraph par le commissaire enqu teur.

8 Pendant la dur e de l enqu te, les observations peuvent tre, soit consign es directement sur le registre, soit adress es par correspondance la mairie du lieu de l enqu te, l attention du commissaire enqu teur ou du pr sident de la commission d enqu te. Ces observations peuvent galement tre re ues par le commissaire enqu teur, le pr sident de la commission d enqu te ou par l un des membres de la commission qu il a d l gu cet effet, lors d une permanence effectu e la mairie du lieu de l enqu te, si l arr t en a dispos ainsi. 3 Cl ture de l enqu te (article du CRPM) l expiration du d lai d enqu te, le registre d enqu te est clos et sign par le commissaire enqu teur ou le pr sident de la commission d enqu te qui, dans le d lai d un mois, transmet au maire de la commune concern e le dossier et le registre accompagn s de ses conclusions motiv es.

9 3 Apr s l enqu te publique - Une d lib ration est prise par le/les conseil(s) municipal(ux) pour d cider de la vente du CHEMIN -ou du tron on de CHEMIN -. Dans les communes de plus de 2 000 habitants, la cession des chemins par la municipalit donne lieu d lib ration motiv e du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et sur ses caract ristiques essentielles (article du CGCT). Si l avis du commissaire enqu teur ou de la commission d enqu te est d favorable, la d lib ration doit obligatoirement tre motiv e, savoir mentionner les raisons d int r t g n ral qui justifient la suppression ou le d placement du CHEMIN .

10 Si plusieurs communes sont concern es, il est statu sur la vente, apr s enqu te unique, par d lib rations concordantes des conseils municipaux. - Toutefois, la vente ne peut tre d cid e si une association syndicale, compos e de la majorit des propri taires concern s repr sentant les 2/3 de la superficie des terrains ou les 2/3 des int ress s repr sentant plus de la moiti de la superficie (art. L 161-10 du CRPM), a demand , dans les deux mois qui suivent l ouverture de l enqu te, se charger de l entretien du CHEMIN . - En l absence de cr ation de cette association syndicale, lorsque la d lib ration d cidant de l ali nation est prise, un courrier est adress , pr alablement la vente du CHEMIN , aux propri taires riverains, afin de les mettre en demeure d acqu rir les terrains attenants leurs propri t s dans les conditions mentionn es l article L 161-10 du code RURAL et de la p che maritime.