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Allocation Temporaire d'Invalidité - ATI - …

Allocation Temporaire d'Invalidit - ATI. Dr Jacques Weber, 02/02/2012. Allocation Temporaire d'Invalidit - ATI. D finitions Notion de consolidation Notion d' aggravation R daction du rapport D finition de l'ATI. Allocation Temporaire d'Invalidit . L'ATI est une prestation attribu e un fonctionnaire qui, la suite d'un accident de service, de trajet ou d'une maladie professionnelle, pr sente des infirmit s permanentes lui permettant n anmoins de reprendre ses fonctions. Il ne s'agit donc : Ni d'une Gu rison avec retour l' tat ant rieur Ni d'une Gu rison avec possibilit de rechute Mais bien d'une : CONSOLIDATION avec SEQUELLES donnant lieu une indemnisation ATI et n cessitant un Dossier M dical et Administratif L' Allocation Temporaire d'invalidit a t cr e en 1959.

Définition de l’ATI • Allocation Temporaire d'Invalidité. • L'ATI est une prestation attribuée à un fonctionnaire qui, à la suite d'un

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1 Allocation Temporaire d'Invalidit - ATI. Dr Jacques Weber, 02/02/2012. Allocation Temporaire d'Invalidit - ATI. D finitions Notion de consolidation Notion d' aggravation R daction du rapport D finition de l'ATI. Allocation Temporaire d'Invalidit . L'ATI est une prestation attribu e un fonctionnaire qui, la suite d'un accident de service, de trajet ou d'une maladie professionnelle, pr sente des infirmit s permanentes lui permettant n anmoins de reprendre ses fonctions. Il ne s'agit donc : Ni d'une Gu rison avec retour l' tat ant rieur Ni d'une Gu rison avec possibilit de rechute Mais bien d'une : CONSOLIDATION avec SEQUELLES donnant lieu une indemnisation ATI et n cessitant un Dossier M dical et Administratif L' Allocation Temporaire d'invalidit a t cr e en 1959.

2 Pour la "couverture" accident de travail des agents de l' tat. En 1961, cet avantage a t tendu facultativement aux agents des collectivit s locales pour lesquels il est devenu obligatoire en 1969. L'ATIACL, r gie par le d cret n 2005-442 du 02 mai 2005. (abrogeant le d cret 63-1346 du 24 d cembre 1963 modifi ) est une prestation attribu e un fonctionnaire territorial ou hospitalier qui, la suite d'un accident de service, de trajet ou d'une maladie professionnelle, pr sente des infirmit s permanentes lui permettant n anmoins de reprendre ses fonctions. Elle vise essentiellement indemniser l'invalidit r siduelle de l'accident de service ou de la maladie professionnelle et non la diminution de r mun ration cons cutive la r duction de capacit de travail. En effet, l'agent qui en b n ficie continue percevoir son traitement d'activit.

3 NB : Il ne faut pas confondre l'ATI avec l' Allocation d'invalidit Temporaire (AIT) servie par le r gime g n ral de S curit Sociale tout agent local au titre d'une invalidit . non imputable au service. Abr viations ( ne pas confondrent). ATI = Allocation Temporaire d'Invalidit . Qui correspond l'existence d'une: IPP = Invalidit Permanente Partielle ITT = Incapacit Temporaire Totale ou Incapacit Temporaire de Travail Qui correspond en gen ral l'Arret de travail Interaction de l'ensemble des acteurs Agent Transmission : - Certificat m dical initial - D claration d'accident - Certificat m dical final de consolidation - Demande d'ATI (si s quelles). - Avant la s ance de la CDR : Consultation de son dossier et possibilit de faire des observations - R ception de la d cision de la CDC : possibilit de recours si d saccord.

4 Employeur Saisie de la CDR pour avis sur l'imputabilit au service Si avis de la CDR favorable : Versement des moluments et prise en charge des frais m dicaux si demande d'ATI : Choix d'un m decin agr fins d'examen => R daction d'un rapport Saisie de la CDR pour avis (accord,compl ment, contre expertise ). R ception du Proc s-verbal original de la CDR. Transmission du dossier complet la Caisse des d p ts Interaction de l'ensemble des acteurs (suite). Commission de r forme Avis sur l'imputabilit au service Avis sur s quelles et taux d'IPP. Avis sur taux et nature des s quelles Proc s-verbal de s ance CNRACL. tudie les droits - Prend une d cision d'octroi ou de rejet d'ATI. - Paiement de l'ATI si octroi - Instruction du dossier si recours gracieux L'attribution de l' Allocation Temporaire d'invalidit aux personnels garantis n' tant pas syst matique, l'agent doit en faire la demande de fa on expresse.

5 Pour introduire valablement cette demande, un d lai doit tre respect sous peine de forclusion. L'agent doit donc normalement tablir cette demande par crit aupr s de sa collectivit (qui doit en accuser r ception) dans le d lai d'un an qui court : compter de la date de reprise des fonctions si cette reprise a eu lieu apr s consolidation des infirmit s ;. compter de la date de consolidation de ses s quelles d s lors que la consolidation est post rieure la reprise des fonctions. Dans certains cas, le d lai court partir de la date de la constation officielle de la consolidation. Ce d lai d'un an est imp ratif. La forclusion fait perdre d finitivement . l'agent tout droit une Allocation Temporaire d'invalidit pour les s quelles de son accident. Notion de consolidation Premier notion de consolidation: loi du 5 Juillet 1985 (loi Badinter).

6 Utilisation fr quente en pratique m dico-l gale courante, d' valuation du dommage D finition (M decine du travail): " .. moment o , la suite de l' tat transitoire que constitue la p riode de soins, la l sion se fixe et prend un caract re permanent, sinon d finitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, n cessaire, si ce n'est pour viter une aggravation, et qu'il est possible d'appr cier un certain degr d'incapacit . permanente cons cutive l'accident, sous r serve de rechutes et de r visions possibles". Pour la plupart des blessures, la d finition de la consolidation ne soul ve pas de difficult . La date de consolidation correspond la date de stabilisation des l sions, et suppose par ailleurs, pour les l sions les plus b nignes, que le travail ait t repris, et que tout traitement soit achev.

7 Cependant, la consolidation doit tre repouss e : Si un traitement est prescrit : En effet, il est habituel que l'on en attende une am lioration, et il ne serait donc pas raisonnable de proc der la consolidation qui suppose que l' tat ne puisse plus se modifier. De m me si la reprise du travail est intervenue, mais qu'une modification notoire est possible, il ne faudra pas consolider . la reprise du travail . C'est l' tat fonctionnel qui doit tre consid r comme stabilis , c'est- -dire que le taux de l'incapacit . permanente, notamment, doit pouvoir tre fix et il ne doit plus tre attendu d'am lioration. Si une am lioration est attendue, que ce soit du fait d'une volution spontan e ou d'un traitement, la consolidation doit tre retard e. Par contre lorsqu'une aggravation est redout e, ceci n'est pas un obstacle la consolidation, sous r serve que cette aggravation ne soit pas attendue tr s bref d lai.

8 En effet, le bless pourra engager une action en aggravation, pour obtenir la r paration d'un pr judice nouveau, distinct de celui qui a d j t . indemnis . EN CONCLUSION : On peut envisager une d finition, par l'usage, de la consolidation : La consolidation c'est "le moment o l'ensemble des chefs de pr judice peut tre fix .. MAIS N'OUBLIEZ PAS : La date de consolidation peut tre : AVANT la reprise du travail, (rare mais justifi par des soins de conservation emp chant la reprise ou tout autre motif y compris une prise de cong ). AU MOMENT, de la reprise du travail (fr quent mais non obligatoire). APRES la reprise du travail (pour coller la r alit . m dicale). Notion d' aggravation Pour que l'aggravation puisse tre prise en compte et valu e, pour au final tre indemnis e, il convient que le lien de causalit soit tabli Ceci est une d marche m dicale habituelle comportant: Un diagnostic positif (reconnaissance d'une affection).

9 Un diagnostic diff rentiel ( limination d'autres possibilit s). Un diagnostic tiologique (reconnaissance des causes de l'affection identifi e). Par exemple : aggravation de l' tat d'une paule chez un bless . m dullaire De nombreuses causes peuvent intervenir et de fa on caricaturale on peut r sumer la situation en disant: D'une part que la pathologie d g n rative de l' paule n'est pas l'apanage du bless m dullaire,et qu'elle se rencontre chez des patients qui n'ont pas ce type de pathologie D'autre part que la surcharge fonctionnelle de l' paule li e notamment . l'usage du fauteuil roulant, aux transferts et aux posturages, g n re une augmentation de fr quence importante de ce type de pathologie. Ce sera au m decin de voir quel est le r le causal de cette surcharge fonctionnelle de l' paule dans la survenue de la pathologie pr sent e.

10 NOTEZ BIEN. qu'une aggravation sera une affection non pr visible lors de l'expertise initiale et devra tre d'ampleur suffisante pour justifier une r vision Toute d cision de la Caisse des d p ts et consignations prise dans le cadre de l'ATIACL peut faire l'objet d'un recours par l'agent. Plusieurs hypoth ses peuvent alors se pr senter : L'agent apporte des l ments nouveaux qui justifient un r examen du dossier. A l'issue du r examen du dossier, o soit l'ATIACL r vise sa position, o soit la position initiale est maintenue ; le rejet est donc confirm . L'agent demande une r vision de ses droits, sans apporter aucun l ment nouveau : La position initiale est maintenue soit : o par une d cision explicite du rejet (confirmation du rejet par crit), o par une d cision implicite du rejet, (le silence gard par l'administration pendant 4 mois vaut en effet rejet).