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AMÉNAGER ET RÉDUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL …

Page 1/1 ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DES centres de gestion de la fonction publique territoriale AM NAGER ET R DUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL DANS UNE COLLECTIVIT territoriale Les 35 heures dans la fonction publique territoriale Guide de mise en oeuvre 6, rue de Flac 71018 M CON CEDEX TEL 03 85 21 19 19 03 85 21 19 10 Page 2 / 2 Ce guide de mise en oeuvre r alis par le groupe de TRAVAIL ARTT de l Association Nationale des Directeurs des Centres de gestion , est destin nourrir la r flexion des coll gues Directeurs, confront s aux nombreux probl mes juridiques, techniques et financiers soulev s par la r duction et l am nagement du TEMPS de TRAVAIL .

page 1/1 association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion de la fonction publique territoriale amÉnager et rÉduire le temps de travail

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  Center, Gestion, Territoriale, Fonction, Publique, Centres de gestion de la fonction publique territoriale

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1 Page 1/1 ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DES centres de gestion de la fonction publique territoriale AM NAGER ET R DUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL DANS UNE COLLECTIVIT territoriale Les 35 heures dans la fonction publique territoriale Guide de mise en oeuvre 6, rue de Flac 71018 M CON CEDEX TEL 03 85 21 19 19 03 85 21 19 10 Page 2 / 2 Ce guide de mise en oeuvre r alis par le groupe de TRAVAIL ARTT de l Association Nationale des Directeurs des Centres de gestion , est destin nourrir la r flexion des coll gues Directeurs, confront s aux nombreux probl mes juridiques, techniques et financiers soulev s par la r duction et l am nagement du TEMPS de TRAVAIL .

2 Ce document est le reflet des travaux collectifs men s par les membres du groupe de TRAVAIL . Il ne s agit ni de th oriser sur l ARTT, ni d imposer des mod les types et des sc narii exemplaires. Ce dossier synth tise les approches diverses des coll gues Directeurs ayant consacr du TEMPS ces probl matiques. Le seul objectif poursuivi par ce groupe a t de r diger un document destin aider les coll gues dans leur d partement, dans le cadre de l action de leur Centre de gestion , en mati re d ARTT. Le groupe de TRAVAIL esp re qu il apportera une aide technique utile aux Directeurs qui d cideront de l utiliser. Page 3 / 3 - SOMMAIRE - CHAPITRE I Le cadre l gislatif et r glementaire de l ARTT page : 5 1 - Pr sentation des sources l gislatives et r glementaires 2 - Glossaire : les donn es essentielles CHAPITRE II Le pr alable la d marche ARTT : L tat des lieux page : 31 - l analyse pr alable du TEMPS de TRAVAIL dans la collectivit - l analyse de l effectif - l analyse des charges de TRAVAIL - l aspect financier de la mise en uvre de l ARTT CHAPITRE III Les tapes du projet 35 H page.

3 33 1 Le cadrage - Fixer les objectifs - Pr cisions sur la conduite du projet 2 Le recueil des attentes 3 L laboration des sc narios 4 La n gociation de l accord ARTT 5 Les modalit s de mise en uvre et de suivi CHAPITRE IV tudes de cas page : 38 1 - cas d une commune de moins de 500 habitants 2 - cas d une commune de 1200 habitants 3 - cas d une commune de 1500 habitants 4 - cas d une commune de 5500 habitants Page 4 / 4 CHAPITRE V Les fiches outils page : 63 1 - L tat des lieux - Calcul du TEMPS de TRAVAIL .

4 - Comptabilisation de la dur e annuelle de TRAVAIL effectu par les agents, par secteur d activit - tat des heures suppl mentaires et heures compl mentaires - Recensement des horaires de TRAVAIL pratiqu s au sein des services de la collectivit - tat des astreintes - Fluctuations de l activit - Exercice du TRAVAIL TEMPS partiel - tat des effectifs : titulaires, non titulaires, quivalent TEMPS plein - tat de l absent isme par service - Pyramide des ges - Les emplois aid s : CES, CEC, Emplois Jeunes - Ratios financiers - Analyse r gime indemnitaire 2 - La mise en oeuvre - D lib ration de lancement de l organe d lib rant - Rapport au - D lib ration de validation de l organe d lib rant Page 5 / 5 CHAPITRE I - LE CADRE L GISLATIF ET R GLEMENTAIRE DE L ARTT La dur e l gale du TRAVAIL a t divis e par deux entre 1830 et 1990.

5 La r duction du TEMPS de TRAVAIL est donc une tendance constante qui se trouve, de plus, depuis quelques ann es au centre des d bats conomiques et sociaux en lien avec les probl mes de l emploi. Par ailleurs la question de la dur e du TRAVAIL s inscrit dans le cadre de la l gislation europ enne. La directive 93-104 du Conseil de l Union Europ enne du 23 novembre 1993 d finit des prescriptions minimales de s curit et de sant en mati re d am nagement du TRAVAIL , elle a d termin ainsi des normes minimales de protection applicables notamment en mati re de repos journalier et hebdomadaire, de TEMPS de pause, de dur e maximale hebdomadaire de TRAVAIL , etc.

6 Pour le secteur priv , la loi 98-461 du 13 juin 1998 d orientation et d incitation relative la r duction du TEMPS de TRAVAIL , dite loi Aubry , abaissant la dur e l gale du TRAVAIL 35 h pour tous les salari s compter du 01/01/2002, assure la transposition de la directive europ enne. La loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relative la r duction n goci e du TEMPS de TRAVAIL a pour objet de fixer les modalit s de mise en uvre et d accompagnement de l abaissement de la dur e du TRAVAIL . Afin de ne pas laisser des administrations l cart du projet mis en uvre dans le secteur priv , l accord salarial du 13 f vrier 1998 pr voyait la r alisation d un tat des lieux dans les trois fonctions publiques sur le TEMPS de TRAVAIL .

7 L tat des lieux a t r alis dans le rapport Roch remis au gouvernement en janvier 1999 et visant donner un cadre g n ral commun aux trois fonctions publiques. Parmi les conclusions du rapport Roch , celles relatives la r glementation de la dur e du TRAVAIL dans la fonction publique soulignent l insuffisance des textes d application. En effet, l organisation du TEMPS de TRAVAIL dans la fonction publique tait r gi jusqu ce jour par un ensemble de textes disparates et de valeur juridique diff rente. En particulier, aucun texte ne r glementait la dur e du TRAVAIL dans les collectivit s, celle-ci tant fix e par l organe d lib rant de chacune d elles en vertu du principe de libre administration des collectivit s territoriales.

8 Ind pendamment des suites donner aux propositions de ce rapport, il y avait n cessit aussi d assurer la transposition du droit europ en en la mati re. Sur ces bases, le gouvernement a tent en f vrier 2000 de parvenir un accord-cadre inter-fonctions publiques avec des organisations syndicales. Le rejet de cet accord par la majorit d entre elles l a conduit proc der par voie r glementaire pour la fonction publique de l Etat et par voie l gislative pour la fonction publique territoriale . Page 6 / 6 PR SENTATION DES SOURCES L GISLATIVES ET R GLEMENTAIRES Le TEMPS de TRAVAIL des agents des collectivit s territoriales sera encadr par deux ou trois textes principaux : L article 7-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 (Ce nouvel article a t introduit par la loi n 2001-2 du 3 janvier 2001) ; Le d cret n 2000-815 du 25 ao t 2000 relatif l am nagement et la r duction du TEMPS de TRAVAIL dans la fonction publique de l Etat.

9 Un projet de d cret relatif l am nagement et la r duction du TEMPS de TRAVAIL dans la fonction publique territoriale a t soumis au conseil sup rieur de la fonction publique territoriale en juin 2000. La publication de ce d cret, compte tenu du texte d finitif de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, n est plus indispensable pour la mise en oeuvre de la loi. S ajoutent ces trois textes g n raux : - les dispositions de trois statuts particuliers de cadre d emplois du secteur de l enseignement artistique : ceux des professeurs territoriaux d enseignement artistique, des assistants territoriaux et assistants territoriaux sp cialis s d enseignement artistique qui assurent pour les premiers un enseignement hebdomadaire de 16 heures et pour les seconds et troisi mes un service hebdomadaire de 20 heures.

10 - le d cret n 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nomm s dans des emplois permanents TEMPS non complet. La loi fixe le cadre g n ral de la mise en oeuvre de la r duction et de l am nagement du TEMPS de TRAVAIL dans la fonction publique territoriale savoir que, dans le respect du principe de libre administration, il revient l organe d lib rant de chaque collectivit ou tablissement de fixer les r gles applicables en mati re de dur e et d organisation du TEMPS de TRAVAIL au sein de ses services, ces derni res devant permettre, dans un souci de parit entre les fonctions publiques.


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