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Appels à projets ou commande publique? - CREAI …

Appels projets ou commande publique ?Brigitte CLAVAGNIERB rigitte CLAVAGNIERA vocatAvocatDroit et fiscalit des organismes sans but lucratifDirecteur scientifiqueJuris-Associations (DALLOZ)L appel projet dans la loi HPST La Loi HPST r forme la proc dured autorisation en g n ralisant le recours des Appels projet. Une forme sui-generis d appel laconcurrence laissant l autorit publiquedavantage de latitude, ou une forme d guis ede march public? Quelles garanties pour les associationsgestionnaires?Subvention ou commande publique :Rappel des crit res de distinctionLa notion de subvention Pas de d finition l gale de la notion de subvention Circulaire du 28 ao t 2001, JO du 8 septembre 2001 il y a subvention lorsqu il s agit pour une collectivit d apporter unconcours financier aux activit s d une association qui a b ti un projetsp cifique.

La notion de subvention Pas de définition légale de la notion de subvention Circulaire du 28 août 2001, JO du 8 septembre 2001 « il y a subvention lorsqu’il s’agit pour une collectivité d’apporter un concours financier aux activités d’une …

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  Commande, Publique, Commande publique

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1 Appels projets ou commande publique ?Brigitte CLAVAGNIERB rigitte CLAVAGNIERA vocatAvocatDroit et fiscalit des organismes sans but lucratifDirecteur scientifiqueJuris-Associations (DALLOZ)L appel projet dans la loi HPST La Loi HPST r forme la proc dured autorisation en g n ralisant le recours des Appels projet. Une forme sui-generis d appel laconcurrence laissant l autorit publiquedavantage de latitude, ou une forme d guis ede march public? Quelles garanties pour les associationsgestionnaires?Subvention ou commande publique :Rappel des crit res de distinctionLa notion de subvention Pas de d finition l gale de la notion de subvention Circulaire du 28 ao t 2001, JO du 8 septembre 2001 il y a subvention lorsqu il s agit pour une collectivit d apporter unconcours financier aux activit s d une association qui a b ti un projetsp cifique.

2 On ne se trouve alors pas dans le cadre d une relation demarch public. En effet, chaque fois qu une collectivit d cide de participerfinanci rement, dans une proportion qui peut fortement varier d un cas l autre, un projet labor par une association, et qui r pond aux besoinsde cette derni re, on se trouve alors dans le domaine de la subvention quin appelle pas de mise en concurrence pr alable. Cela reste vrai m me sile projet associatif se trouve tre un projet d int r t g n ral dans undomaine o l administration pourrait aussi intervenir. De m me, l octroid une subvention peut s accompagner d un contrat afin que la personnepublique convienne avec l association des objectifs qui justifient uneparticipation financi re, pr voie des moyens de contr le et des ch anciers de versement, sans pour autant donner au contrat pass cet effet le caract re d un march public ou d une d l gation de servicepublic.

3 La notion de subvention Une d finition reprise dans son esprit par lacirculaire du 18 janvier 2010 (JO du 20janvier 2010): La subvention caract rise la situation danslaquelle la collectivit apporte un concoursfinancier une action initi e et men e parune personne publique ou priv e, poursuivantdes objectifs propres, auxquelsl administration y trouvant int r t, apporteaide et soutien Le crit re de distinction Subvention/ commandepublique : l initiative de l activit L association est l initiative du projet => Subvention La collectivit publique est l initiativedu projet=> commande publiqueLa notion d appel projet telle qued finie par la circulaire du 18/01/2010 L Administration identifie une probl matique mais ned finit pas la solution attendue Les associations sont invit es pr senter un projets inscrivant dans ce cadre Elles en d finissent librement le contenu.

4 L appel projet ne remet pas en cause l initiativeassociative Sinon: c est une commande publiqueMP / DSP, une caract ristique commune :r pondre un besoin identifi de lacollectivit publique Soit en lui permettant d acqu rir un bien qui entredans son patrimoine ou un service dont elle adirectement besoin Soit en g rant sa place et sous son contr le unservice public qui lui incombe soit de par la loi soitparce qu elle l a cr avant de le d l guer. Obligation de mise en concurrence soit dans le cadredu code des march s publics soit dans le cadre de laloi SapinMarch publicD finition Conseil d Etat, 18 mai 2004, cin math quefran aise Ne peut tre qualifi de march public qu un contratconclu titre on reux, par une personne publique , envue d acqu rir des biens, des travaux ou desservices dont elle a besoin, qui stipule uner mun ration ou un prix ayant un lien direct avec lafourniture d une prestation individualis e lacollectivit contractante ou avec l entr e des biensdans son patrimoine.

5 March publicD finition Caract ristiques Un contrat titre on reux Le caract re on reux exprime l id e d une charge pesant surl acheteur (circulaire du 3 ao t 2006, JO du 4 ao t 2006, p. 11665) Un service rendu prix co tant est-il un march ? Pass avec un op rateur conomique La notion d op rateur conomique : de plus en plus souvent invoqu epar le MINFE pour sortir de la r glementation des march s publics(exemple: mesures de MASP, ACI, .. En vue de r pondre un besoin individualis de la collectivit publiqueLa notion d op rateur conomique Avis du Conseil d Etat Fondation Jean Moulin (23 octobre 2003 req. n 369315, Contrats Publics- ACCP, n 34, juin 2004, p. 74). Le Conseil d Etat exclut du champ d application du code desmarch s publics les conventions d objectifs pass es entre l Etat etune fondation pour la gestion des uvres sociales du personneld un minist re (s jour de vacances, centres de loisirs pour enfantsou pour les ).)

6 Le Conseil d Etat a consid r que les activit s en cause avaientune connotation sociale marqu e et ne pr sentaient pas, parnature, un caract re conomique .La notion d op rateur conomique La notion d op rateur conomique est transpos e par leConseil d Etat aux DSP (CE 6 avril 2007, Ville d Aix-en-Provence) Une notion utilis e par le MINEFE pour exclure du champd application du code des march s publics certaines prestationstr s sociales: courrier du 4 d cembre 2008 l ADF concernant lesconventions de d l gation de la mise en uvre desmesures d accompagnement social personnalis (MASP). courrier du 19 mars 2009 adress l UNCASS concernantl accompagnement des b n ficiaires du RMI/RSA courrier du 30 octobre 2009 l ANRU, en ce qui concerneles ateliers/ chantiers d le champ du social et du m dico-social: lerecours des march s publics pass s dans lesconditions de l article 30 Caract ristiques.

7 Une proc dure adapt e ( plus souple que lesproc dures normalis es) d termin e par la collectivit publique en fonction des caract ristiques du march ,sous le contr le du juge qui v rifie a posteriori lerespect des principes de transparence et d galit d acc s et de traitement des candidats la commandepublique La possibilit de recours pr contractuels etcontractuels assurant de fa on efficace le respect deces principes de transparence et d galit L application de sanctions p nales en cas defavoritisme ou de prise ill gale d int r tUn march public article 30 La proc dure permet: De choisir le mode de publicit ad quat en fonction du montant et descaract ristiques du march et de l importance de la concurrence De fixer des d lais appropri s de pr sentation des candidatures et des offres D appr cier dans une m me s ance la recevabilit des candidatures et la valeur desoffres Les crit res de s lection des offres doivent tre port s la connaissance descandidats Ils peuvent tre simplement hi rarchis s et pas n cessairement pond r s Le march doit tre autant que possible alloti pour favoriser la candidature des PME Les candidats peuvent pr senter des variantes, r pondre en groupement (saufinterdiction justifi e par l objet du march )

8 La collectivit publique peut n gocier avec les candidats dans les limites du r glementde consultation et du cahier des charges Les r gles de r vision et d actualisation des prix sont d termin es dans le march Obligation d informer les candidats vinc s et de communiquer aux candidats qui enfont la demande les motifs d taill s du rejet de leur candidature ou de leur offre. D lai de 11 jours en g n ral avant de pouvoir signer le march , d lai permettant auxcandidats vinc s de pr senter un recours pr appel projet dans la loi HPST La loi HPST r forme la proc dured autorisation de cr ation, d extension ou detransformation des tablissements et servicessociaux et m dico-sociaux. Elle g n ralise une proc dure d appel projet lanc sur la base d un cahier descharges, pour les tablissements et servicessous financement public, que celui-ci soittotal ou appel projet dans la loi HPSTO bjectifs affich s: Meilleure r ponse aux besoins, au meilleur co t pourles usagers et la collectivit : les projets pourront trecompar s entre eux sur la base d un cahier descharges clair, qui permettra de s lectionner le mieuxdisant.

9 Maitriser les d lais entre l identification des besoins etla mise en uvre d une solution adapt e S inscrire dans les PRIACs, sch mas d partementaux Permettre une bonne visibilit pour les promoteursConditions n cessaires mais nonsuffisantes de l autorisation Etre compatible avec le PRIAC et r pondreaux besoins sociaux et MS du sch ma R pondre aux r gles d organisation et defonctionnement pr vues par le CASF etpr voir l valuation, R pondre au cahier des charges Pr senter un co t de fonctionnement enann e pleine compatible avec le montant dela dotation des financeursL appel projet selon la loi HPST Un cahier des charges b ti par l autorit administrative en fonction des besoinsrecens s dans le plan strat gique r gionalde sant (PSRS), des sch mas r gionaux enlien avec les sch mas d partementaux) et dela programmation des moyens dans le cadredu PRIAC, etc.

10 La mise en place d une commission d appel projet qui se substitue au CROSMSLes autorisations de cr ation,transformation ou extension des ESMS Principe : La soumission la proc dure d appel projets :L autorisation des projets de cr ation, de transformationtransformation ou d extensiond ESMS et lieux de vie et d accueil qui font appel partiellement ou int gralement des financements publics est d livr e : apr s avis d une commission de s lection d appel projet social oum dico-social associant des repr sentants des usagers auxd cideurs publics par l autorit administrative comp tente pour d livrer l autorisation: leMinistre, le Directeur g n ral de l ARS seul ou conjointement, le Pr fetou le Pr sident du conseil g n ralMais le renouvellement des autorisations continuerait d pendre del valuation externe.


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