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Article L 122-14 L 122-14-7 du code du travail

Article L 122-14 L 122-14 -7 du code du travail L'employeur ou son repr sentant qui envisage de licencier un salari doit, avant toute d cision, convoquer l'int ress par lettre recommand e ou par lettre remise en main propre contre d charge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien pr alable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables apr s la pr sentation de la lettre recommand e ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la d cision envisag e et de recueillir les explications du salari . Lors de cette audition, le salari peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Article L 122-14 à L 122-14-7 du code du travail . L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre

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  Code, Travail, Du code du travail

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1 Article L 122-14 L 122-14 -7 du code du travail L'employeur ou son repr sentant qui envisage de licencier un salari doit, avant toute d cision, convoquer l'int ress par lettre recommand e ou par lettre remise en main propre contre d charge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien pr alable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables apr s la pr sentation de la lettre recommand e ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la d cision envisag e et de recueillir les explications du salari . Lors de cette audition, le salari peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

2 Lorsqu'il n'y a pas d'institutions repr sentatives du personnel dans l'entreprise, le salari peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dress e par le repr sentant de l'Etat dans le d partement apr s consultation des organisations repr sentatives vis es l' Article L. 136-1 dans des conditions fix es par d cret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale ventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activit . Mention doit tre faite de cette facult dans la lettre de convocation pr vue au premier alin a du pr sent Article , qui, en outre, pr cise l'adresse des services o la liste des conseillers est tenue la disposition des salari s.

3 Les dispositions des alin as qui pr c dent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif conomique de dix salari s et plus dans une m me p riode de trente jours lorsqu'il existe un comit d'entreprise ou des d l gu s du personnel dans l'entreprise. Article L 122-14 -1 L'employeur qui d cide de licencier un salari doit notifier le licenciement par lettre recommand e avec demande d'avis de r ception ; la date de pr sentation de la lettre recommand e fixe le point de d part du d lai-cong . Cette lettre ne peut tre exp di e moins de deux jours ouvrables apr s la date pour laquelle le salari a t convoqu en application des dispositions de l' Article L.

4 122-14 . Toutefois, si le salari est licenci individuellement pour un motif d'ordre conomique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre conomique concernant moins de dix salari s dans une m me p riode de trente jours, la lettre pr vue au premier alin a du pr sent Article ne peut lui tre adress e moins de sept jours ouvrables compter de la date pour laquelle le salari a t convoqu en application de l' Article L. 122-14 . Ce d lai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que d fini au troisi me alin a de l' Article L. 513-1. Les dispositions de l'alin a pr c dent ne sont pas applicables en cas de proc dure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

5 En cas de licenciement collectif pour motif conomique concernant au moins dix salari s dans une m me p riode de trente jours, la lettre pr vue au premier alin a du pr sent Article ne peut tre adress e avant l'expiration du d lai pr vu l' Article L. 321-6. Article L 122-14 -2 L'employeur est tenu d' noncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionn e l' Article L. 122-14 -1. Lorsque le licenciement est prononc pour un motif conomique, la lettre de licenciement doit noncer les motifs conomiques ou de changement technologique invoqu s par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, la demande crite du salari , de lui indiquer par crit les crit res retenus en application de l' Article L.

6 321-1-1. Lorsque le licenciement est prononc pour un motif conomique, mention doit tre faite dans la lettre de licenciement de la priorit de r embauchage pr vue par l' Article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre. *Nota - code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir bord de navires arm s la petite p che ou la p che c ti re. Loi 89-549 du 2 ao t 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la pr sente loi Article L 122- 14-3 En cas de litige, le juge qui il appartient d'appr cier la r gularit de la proc dure suivie et le caract re r el et s rieux des motifs invoqu s par l'employeur, forme sa conviction au vu des l ments fournis par les parties et au besoin apr s toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

7 En cas de recours portant sur un licenciement pour motif conomique, l'employeur doit communiquer au juge tous les l ments qu'il a fournis aux repr sentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, d faut de repr sentants du personnel dans l'entreprise, tous les l ments qu'il a fournis l'autorit administrative comp tente en application de l' Article L. 321-7 du pr sent code . Si un doute subsiste, il profite au salari . Article L 122-14 -4 Si le licenciement d'un salari survient sans observation de la proc dure requise la pr sente section, mais pour une cause r elle et s rieuse, le tribunal saisi doit imposer l'employeur d'accomplir la proc dure pr vue et accorder au salari , la charge de l'employeur, une indemnit qui ne peut tre sup rieure un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas r elle et s rieuse, le tribunal peut proposer la r int gration du salari dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salari une indemnit.

8 Cette indemnit , qui ne peut tre inf rieure aux salaires des six derniers mois, est due sans pr judice, le cas ch ant, de l'indemnit pr vue l' Article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la proc dure de licenciement est nulle et de nul effet, conform ment aux dispositions du cinqui me alin a de l' Article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullit du licenciement et ordonner, la demande du salari , la poursuite de son contrat de travail , sauf si la r int gration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l' tablissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature permettre la r int gration du salari.

9 Lorsque le salari ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la r int gration est impossible, le tribunal octroie au salari une indemnit qui ne peut tre inf rieure aux salaires des douze derniers mois. Le tribunal ordonne galement le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concern s de tout ou partie des indemnit s de ch mage pay es au salari licenci du jour de son licenciement au jour du jugement prononc par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnit s de ch mage par salari concern . Ce remboursement est ordonn d'office par le tribunal dans le cas o les organismes concern s ne sont pas intervenus l'instance ou n'ont pas fait conna tre le montant des indemnit s vers es.

10 Une copie certifi e conforme du jugement est adress e par le secr tariat du tribunal ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est ex cutoire, les institutions qui versent les allocations de ch mage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnit s devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une proc dure fix e par d cret. Dans les m mes conditions, lorsque le licenciement est jug comme ne r sultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise ces organismes. Lorsque le salari est inclus dans un licenciement collectif pour motif conomique et que la proc dure requise l' Article L.


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