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Association Nationale des Sociétés par Actions

Association Nationale des Soci t s par Actions 39 rue de Prony 75017 Paris T l. : Fax : Internet : E-mail : Comit juridique R union du 7 mars 2007 n 07-012 FRANCHISSEMENTS DE SEUILS : PUBLICATION DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE Franchissement de seuil droit de vote publicit soci t non cot e suppression du droit de vote action de pr f rence action nouvelle - inscription en compte En vertu de l article L 233-8 du code de commerce, les soci t s par Actions doivent informer leurs actionnaires du nombre total de droits de vote existant la date de l assembl e g n rale annuelle. Le II de ce texte est applicable aux soci t s dont des Actions sont admises aux n gociations sur un march r glement.

n° 07-012 – Page 2 sur 8 - Le texte d’application de l’article L 233-8 est l’article 247 du décret de 1967 qui avant le décret du 11 décembre 2006 écartait expressément les sociétés non cotées.

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1 Association Nationale des Soci t s par Actions 39 rue de Prony 75017 Paris T l. : Fax : Internet : E-mail : Comit juridique R union du 7 mars 2007 n 07-012 FRANCHISSEMENTS DE SEUILS : PUBLICATION DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE Franchissement de seuil droit de vote publicit soci t non cot e suppression du droit de vote action de pr f rence action nouvelle - inscription en compte En vertu de l article L 233-8 du code de commerce, les soci t s par Actions doivent informer leurs actionnaires du nombre total de droits de vote existant la date de l assembl e g n rale annuelle. Le II de ce texte est applicable aux soci t s dont des Actions sont admises aux n gociations sur un march r glement.

2 Le I de l article L 233-8 est ainsi r dig : I - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assembl e g n rale ordinaire, toute soci t par Actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant cette date. Dans la mesure o , entre deux assembl es g n rales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fix par arr t du ministre charg de l' conomie, par rapport au nombre d clar ant rieurement, la soci t , lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires. Le r gime de d claration des franchissements de seuils a t modifi par la loi n 2005-842 du 26 juillet 2005 qui notamment assurait la transposition des dispositions de la directive transparence n 2004/109 du 15/12/2004 (sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les metteurs dont les valeurs mobili res sont admises la n gociation sur un march r glement ).

3 Cette directive ne concerne pas les soci t s non cot es, on peut donc s tonner que l article L 233-8 vise toute soci t par Actions . En r alit , le texte de ce I de l article L 233-8 correspond l ancienne disposition (article 356-1-1 de la loi de 1966)1, et c est le II que la loi de 2005 a cr 2. 1 Ancien article L. 233-8 (avant la loi du 26/07/2005) Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assembl e g n rale ordinaire, toute soci t par Actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant cette date. Dans la mesure o , entre deux assembl es g n rales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fix par arr t du ministre charg de l' conomie, par rapport au nombre d clar ant rieurement, la soci t , lorsqu'elle en a connaissance n 07-012 Page 2 sur 8 - Le texte d application de l article L 233-8 est l article 247 du d cret de 1967 qui avant le d cret du 11 d cembre 2006 cartait express ment les soci t s non cot es.

4 Cette exon ration tait logique, ces soci t s n tant pas astreintes aux d clarations de franchissement de seuils. Avant la r forme de 2005, l article L 233-8 comportait d j l expression toute soci t par Actions , ce qui tait compris comme toute soci t par Actions soumise aux dispositions de l article L 233-7 (avant la loi n 98-546 du 2/07/1998, l article 356-1-1 de la loi de 1966 comportait deux autres alin as pr c dant le texte actuel qui s appliquaient clairement aux d clarations de franchissement de seuils de l article L 356-1 : il tait donc incontestable que ces deux textes avaient le m me champ d application)3.

5 A la diff rence de l article L 233-7, l article L 233-8 n est assorti d aucune sanction p nale4. informe ses actionnaires et, si ses Actions sont admises aux n gociations sur un march r glement , (L. no 2003-706 du 1er ao t 2003, art. 46-V) l'Autorit des march s financiers , du nouveau nombre prendre en compte. (L. no 2003-706 du 1er ao t 2003, art. 46-I) Cette information est port e la connaissance du public dans les conditions fix es par le r glement g n ral de l'Autorit des march s financiers . 2 Article L 233-8 en vigueur I - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assembl e g n rale ordinaire, toute soci t par Actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant cette date.

6 Dans la mesure o , entre deux assembl es g n rales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fix par arr t du ministre charg de l' conomie, par rapport au nombre d clar ant rieurement, la soci t , lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires. II - Les soci t s dont des Actions sont admises aux n gociations sur un march r glement publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d' Actions composant le capital de la soci t s'ils ont vari par rapport ceux publi s ant rieurement, dans des conditions et selon des modalit s fix es par le r glement g n ral de l'Autorit des march s financiers. Ces soci t s sont r put es remplir l'obligation pr vue au I.

7 3 Ancien article 247 (D cr. no 99-257 du 1er avr. 1999) L'information des actionnaires pr vue l'article 356-1-1 de la loi sur les soci t s commerciales est exig e des soci t s dont les Actions sont admises aux n gociations sur un march r glement . (D cr. no 89-888 du 14 d c. 1989) L'information prend la forme d'un avis publi au Bulletin des annonces l gales obligatoires. Cet avis doit tre adress audit bulletin avant l'expiration d'un d lai de quinze jours compter de la date de l'assembl e g n rale ordinaire annuelle ou de la date laquelle la soci t a eu connaissance, entre deux assembl es g n rales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins gale au pourcentage fix par l'arr t minist riel (D cr.)

8 No 99-257 du 1er avr. 1999) pr vu l'article 356-1-1 [C. com., art. L. 233-8]. L'information doit tre assur e lors de chacune de ces variations. (D cr. no 99-257 du 1er avr. 1999) Cette information est transmise dans le d lai fix au deuxi me alin a l'Autorit des march s financiers qui la publie. 4 Article L 247-2 du c. com. I - Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les pr sidents, les administrateurs, les membres du directoire, les g rants ou les directeurs g n raux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L.

9 233-7, du fait des participations qu'elle d tient. II. - Est puni de la m me peine le fait, pour les pr sidents, les administrateurs, les membres du directoire, les g rants ou les directeurs g n raux d'une soci t , de s'abstenir de proc der aux notifications auxquelles cette soci t est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle d tient dans la soci t par Actions qui la contr le. III. - Est puni de la m me peine le fait, pour les pr sidents, les administrateurs, les membres du directoire, les g rants ou les directeurs g n raux d'une soci t , d'omettre de faire mention dans le rapport pr sent aux actionnaires sur les op rations de l'exercice de l'identit des personnes d tenant des participations significatives dans cette soci t , des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des soci t s contr l es et de la part du capital de la soci t que ces soci t s d tiennent, dans les conditions pr vues par l'article L.

10 233-13. IV. - Est puni de la m me peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions vis es au III. n 07-012 Page 3 sur 8 - La r forme de 2005 a consist essentiellement tendre les obligations de d clarations des franchissements de seuils aux soci t s dont les Actions sont admises sur un march non pas r glement mais qui peut simplement admettre des Actions au porteur, dans les conditions de l article L 211-4 du code mon taire et financier (admission chez un d positaire central)5. Il s agit essentiellement de march s dits, en pratique, organis s , pour les distinguer des march s r glement s6.


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