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ATTESTATION DE CESSION - Animaux Trafic

ATTESTATION DE CESSION Nous soussign s( es) : NOM : PRENOMS : DEMEURANT : Certifions avoir c d s et livr s le ../../.. A M/Mme/Mlle : DEMEURANT : Un chien : Un chat : Race Type : .. Sexe : M F N (e) le : ../../.. Num ro de tatouage : .. Num ro de LOF : .. Num ro de transpondeur : .. Num ro dossier SCC : .. Nom : .. Signes particuliers : .. Nom du p re : .. Num ro de LOF : .. Nom de la m re : .. Num ro de LOF : .. Dont le prix t fix (prix), payable en (X) fois par (mode de r glement) Documents remis la livraison du chien : Carnet de vaccination Carte d'identification ( tatouage, transpondeur) Certificat de bonne sant Certificat de naissance (sinon pr ciser la date de sa remise.)

ATTESTATION DE CESSION CODE RURAL ANCIEN LIVRE DEUXIEME TITRE SIXIEME Article 285-1 (inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. …

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1 ATTESTATION DE CESSION Nous soussign s( es) : NOM : PRENOMS : DEMEURANT : Certifions avoir c d s et livr s le ../../.. A M/Mme/Mlle : DEMEURANT : Un chien : Un chat : Race Type : .. Sexe : M F N (e) le : ../../.. Num ro de tatouage : .. Num ro de LOF : .. Num ro de transpondeur : .. Num ro dossier SCC : .. Nom : .. Signes particuliers : .. Nom du p re : .. Num ro de LOF : .. Nom de la m re : .. Num ro de LOF : .. Dont le prix t fix (prix), payable en (X) fois par (mode de r glement) Documents remis la livraison du chien : Carnet de vaccination Carte d'identification ( tatouage, transpondeur) Certificat de bonne sant Certificat de naissance (sinon pr ciser la date de sa remise.)

2 /../..) Fiche-conseil ducation - alimentation Facture La pr sente vente est r gie par la loi du 22 juin 1989 et le d cret du 28 juin 1990 relatifs aux vices r dhibitoires dans les ventes et changes d' Animaux domestiques. V t rinaire du vendeur :.. V t rinaire de l'acheteur : .. Conditions particuli res de la vente : Le vendeur s'engage reprendre l'animal et le faire traiter ses frais par le v t rinaire de son choix en cas de maladie (autre que cons cutive un accident, intoxication, n gligence ou mauvais traitements) survenant dans les 10 jours apr s la CESSION et restituer l'animal en bonne sant dans le d lai maximum d'un mois ou restituer le prix de la CESSION . Fait en double exemplaire .. Le ../.

3 /.. Lu et approuv Lu et approuv L'acheteur Le vendeur ATTESTATION DE CESSION CODE RURAL ANCIEN LIVRE DEUXIEME TITRE SIXIEME Article 285-1 (ins r par Loi n 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989) Sont r put s vices r dhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats : 1 Pour l'esp ce canine : a) La maladie de Carr ; b) L'h patite contagieuse (maladie de Rubarth) ; c) La parvovirose canine ; d) La dysplasie coxof morale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les Animaux vendus avant l' ge d'un an, les r sultats de tous les examens radiographiques pratiqu s jusqu' cet ge sont pris en compte en cas d'action r sultant des vices r dhibitoires ; e) L'ectopie testiculaire pour les Animaux g s de plus de six mois ; f) L'atrophie r tinienne.

4 2 Pour l'esp ce f line : a) La leucop nie infectieuse ; b) La p ritonite infectieuse f line ; c) L'infection par le virus leuc mog ne f lin ; d) L'infection par le virus de l'immuno-d pression. Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionn es aux a, b et c du 1 et aux a, b et c du 2 ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a t tabli par un v t rinaire ou docteur v t rinaire dans les d lais fix s par d cret en Conseil d'Etat. Article 290 (Loi n 89-412 du 22 juin 1989 art. 23 Journal Officiel du 24 juin 1989) Quel que soit le d lai pour intenter l'action, l'acheteur, peine d' tre non recevable, doit provoquer, dans des d lais fix s par d cret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts charg s de dresser proc s-verbal.

5 La requ te est pr sent e verbalement ou par crit, au juge du tribunal d'instance du lieu o se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requ te et nomme imm diatement un ou trois experts qui doivent op rer dans le plus bref d lai. Ces experts v rifient l' tat de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, la fin de leur proc s-verbal, affirment par serment la sinc rit de leurs op rations. Article 293 La demande est port e devant les tribunaux comp tents suivant les r gles ordinaires du droit. Elle est dispens e de tout pr liminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jug e comme en mati re sommaire. EXTRAIT DU DECRET N 90-572 DU 28 JUIN 1990 (Relatif aux vices r dhibitoires dans les ventes et changes d' Animaux domestiques) Art.

6 1 - Le d lai imparti l'acheteur tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice r dhibitoire tel qu'il est d fini au livre Il du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts charg s de dresser un proc s-verbal est de trente jours (..) pour les maladies ou d fauts des esp ces canines ou f line mentionn s l'article 285-1 du code rural. Art. 2 - Dans les cas de maladies transmissibles des esp ces canines ou f lines, l'action en garantie ne peut tre exerc e que si un diagnostic de suspicion sign par un v t rinaire ou docteur-v t rinaire a t tabli selon les crit res d finis par un arr t du ministre charg de l'agriculture et de la for t et dans les d lais suivants : a) pour la maladie de Carr : huit jours: b) pour l'h patite contagieuse canine : six jours, c) pour la parvovirose canine : cinq jours.

7 D) pour la leucop nie infectieuse f line : cinq jours, e) pour la p ritonite infectieuse f line : vingt et un jours, f ) pour l'infection par le virus leuc mog ne f lin : quinze jours. Art. 3 - Les d lais pr vus aux articles 1 et 2 du pr sent d cret courent compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est port e sur la facture ou sur l'avis de livraison remis l'acheteur. Les d lais mentionn s au pr sent d cret sont compt s conform ment aux articles 640,-641 et 642 du nouveau code de proc dure civile. Art. 4 - L'ordonnance portant d signation des experts est signifi e dans les d lais pr vus l'article 1 du pr sent d cret. Cette signification pr cise la date de l'expertise et invite le vendeur y assister ou s'y faire repr senter.

8 ATTESTATION DE CESSION L'acte nonce galement que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge comp tent peut ordonner de proc der sans d lai l'expertise en raison de l'urgence ou de l' loignement, les parties tant inform es de cette d cision par les voies les plus rapides. EXTRAIT DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1990 (Fixant les crit res d' tablissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat) Le ministre de l'agriculture et de la for arr te: - Pour les maladies du chien et du chat vis es l'article 285-1 du code rural, un diagnostic de suspicion peut tre port sur la base d'un tableau clinique fortement vocateur, relev et consign par un v t rinaire ou un docteur v t rinaire.

9 A cette fin, les crit res num r s ci-apr s sont plus particuli rement recherch s. Chez le chien: a) Maladie de Carr : hyperthermie persistante; catarrhe oculo-nasal; sympt mes digestifs; sympt mes respiratoires; sympt mes nerveux; sympt mes cutan s. b) H patite contagieuse: hyperthermie; amygdalite; ad nite; uv ite ant rieure; gastro-ent rite. c) Parvovirose: prostration; anorexie; gastro-ent rite avec d shydratation. - Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat vis es l'article 285-1 du code rural peut galement tre port la suite d'un examen de laboratoire tabli selon les crit res num r s ci-apr s: chez le chien: Parvovirose: examen h matologique r v lant une leucop nie. Extraits de la loi n 99-5 du 6 janvier 1999 Article 12 L'article 276-2 du code rural est ainsi r dig : Art.

10 276-2. - Tous les chiens et chats, pr alablement leur CESSION , titre gratuit ou on reux, sont identifi s par un proc d agr par le ministre de l'agriculture. Il en est de m me, en dehors de toute CESSION , pour les chiens g s de plus de quatre mois et n s apr s la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux Animaux dangereux et errants et la protection des Animaux . L'identification est la charge du c dant. Dans les d partements officiellement d clar s infect s de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. Les dispositions du premier alin a peuvent tre tendues et adapt es des esp ces animales non domestiques prot g es au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1.