Transcription of ATTESTATION DE CESSION - jed.st
1 ATTESTATION DE CESSION Nous soussign s( es) : NOM : PRENOMS : DEMEURANT : Certifions avoir c d s et livr s le ../../.. A M/Mme/Mlle : DEMEURANT : Un chien : Un chat : Race Type : .. Sexe : M F N (e) le : ../../.. Num ro de tatouage : .. Num ro de LOF : .. Num ro de transpondeur : .. Num ro dossier SCC : .. Nom : .. Signes particuliers : .. Nom du p re : .. Num ro de LOF : .. Nom de la m re : .. Num ro de LOF : .. Dont le prix t fix (prix), payable en (X) fois par (mode de r glement) Documents remis la livraison du chien : Carnet de vaccination Carte d'identification ( tatouage, transpondeur) Certificat de bonne sant Certificat de naissance (sinon pr ciser la date de sa remise.)
2 /../..) Fiche-conseil ducation - alimentation Facture La pr sente vente est r gie par la loi du 22 juin 1989 et le d cret du 28 juin 1990 relatifs aux vices r dhibitoires dans les ventes et changes d'animaux domestiques. V t rinaire du vendeur :.. V t rinaire de l'acheteur : .. Conditions particuli res de la vente : Le vendeur s'engage reprendre l'animal et le faire traiter ses frais par le v t rinaire de son choix en cas de maladie (autre que cons cutive un accident, intoxication, n gligence ou mauvais traitements) survenant dans les 10 jours apr s la CESSION et restituer l'animal en bonne sant dans le d lai maximum d'un mois ou restituer le prix de la CESSION .
3 Fait en double exemplaire .. Le ../../.. Lu et approuv Lu et approuv L'acheteur Le vendeur ATTESTATION DE CESSION CODE RURAL ANCIEN LIVRE DEUXIEME TITRE SIXIEME Article 285-1 (ins r par Loi n 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989) Sont r put s vices r dhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats : 1 Pour l'esp ce canine : a) La maladie de Carr ; b) L'h patite contagieuse (maladie de Rubarth) ; c) La parvovirose canine ; d) La dysplasie coxof morale.
4 En ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l' ge d'un an, les r sultats de tous les examens radiographiques pratiqu s jusqu' cet ge sont pris en compte en cas d'action r sultant des vices r dhibitoires ; e) L'ectopie testiculaire pour les animaux g s de plus de six mois ; f) L'atrophie r tinienne ; 2 Pour l'esp ce f line : a) La leucop nie infectieuse ; b) La p ritonite infectieuse f line ; c) L'infection par le virus leuc mog ne f lin ; d) L'infection par le virus de l'immuno-d pression.
5 Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionn es aux a, b et c du 1 et aux a, b et c du 2 ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a t tabli par un v t rinaire ou docteur v t rinaire dans les d lais fix s par d cret en Conseil d'Etat. Article 290 (Loi n 89-412 du 22 juin 1989 art. 23 Journal Officiel du 24 juin 1989) Quel que soit le d lai pour intenter l'action, l'acheteur, peine d' tre non recevable, doit provoquer, dans des d lais fix s par d cret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts charg s de dresser proc s-verbal.
6 La requ te est pr sent e verbalement ou par crit, au juge du tribunal d'instance du lieu o se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requ te et nomme imm diatement un ou trois experts qui doivent op rer dans le plus bref d lai. Ces experts v rifient l' tat de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, la fin de leur proc s-verbal, affirment par serment la sinc rit de leurs op rations. Article 293 La demande est port e devant les tribunaux comp tents suivant les r gles ordinaires du droit.
7 Elle est dispens e de tout pr liminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jug e comme en mati re sommaire. EXTRAIT DU DECRET N 90-572 DU 28 JUIN 1990 (Relatif aux vices r dhibitoires dans les ventes et changes d'animaux domestiques) Art. 1 - Le d lai imparti l'acheteur tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice r dhibitoire tel qu'il est d fini au livre Il du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts charg s de dresser un proc s-verbal est de trente jours (.)
8 Pour les maladies ou d fauts des esp ces canines ou f line mentionn s l'article 285-1 du code rural. Art. 2 - Dans les cas de maladies transmissibles des esp ces canines ou f lines, l'action en garantie ne peut tre exerc e que si un diagnostic de suspicion sign par un v t rinaire ou docteur-v t rinaire a t tabli selon les crit res d finis par un arr t du ministre charg de l'agriculture et de la for t et dans les d lais suivants : a) pour la maladie de Carr : huit jours: b) pour l'h patite contagieuse canine : six jours, c) pour la parvovirose canine : cinq jours.
9 D) pour la leucop nie infectieuse f line : cinq jours, e) pour la p ritonite infectieuse f line : vingt et un jours, f ) pour l'infection par le virus leuc mog ne f lin : quinze jours. Art. 3 - Les d lais pr vus aux articles 1 et 2 du pr sent d cret courent compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est port e sur la facture ou sur l'avis de livraison remis l'acheteur. Les d lais mentionn s au pr sent d cret sont compt s conform ment aux articles 640,-641 et 642 du nouveau code de proc dure civile.
10 Art. 4 - L'ordonnance portant d signation des experts est signifi e dans les d lais pr vus l'article 1 du pr sent d cret. Cette signification pr cise la date de l'expertise et invite le vendeur y assister ou s'y faire repr senter. ATTESTATION DE CESSION L'acte nonce galement que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge comp tent peut ordonner de proc der sans d lai l'expertise en raison de l'urgence ou de l' loignement, les parties tant inform es de cette d cision par les voies les plus rapides.