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Avis rendu par le Haut Conseil du Commissariat …

Le 27 mars 2014 avis 2014-03 avis rendu par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes en application de l article R. 821-6 du code de commerce relatif au contr le l gal des comptes des coop ratives agricoles confi aux f d rations agr es pour la r vision agricole Introduction Le Haut Conseil a t saisi par le Pr sident de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes de questions relatives l exercice du Commissariat aux comptes dans le secteur coop ratif agricole. Les sp cificit s de ce secteur ont conduit le l gislateur pr voir la possibilit pour certaines coop ratives de confier le contr le l gal de leurs comptes aux f d rations agr es pour la r vision agricole. Ces f d rations peuvent donc assurer des missions de r vision agricole et des missions de Commissariat aux comptes1.

le 27 mars 2014 Avis 2014-03 Avis rendu par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes en application de l’article R. 821-6 du code de commerce

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1 Le 27 mars 2014 avis 2014-03 avis rendu par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes en application de l article R. 821-6 du code de commerce relatif au contr le l gal des comptes des coop ratives agricoles confi aux f d rations agr es pour la r vision agricole Introduction Le Haut Conseil a t saisi par le Pr sident de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes de questions relatives l exercice du Commissariat aux comptes dans le secteur coop ratif agricole. Les sp cificit s de ce secteur ont conduit le l gislateur pr voir la possibilit pour certaines coop ratives de confier le contr le l gal de leurs comptes aux f d rations agr es pour la r vision agricole. Ces f d rations peuvent donc assurer des missions de r vision agricole et des missions de Commissariat aux comptes1.

2 La r vision agricole est une mission pr vue et d finie par le code rural et dont l objet est de [contr ler] la conformit de [la] situation et [du] fonctionnement [des coop ratives et de leurs unions] aux principes et aux r gles de la coop ration 2. Concernant le contr le l gal des comptes par ces f d rations, l ordonnance du 5 octobre 2006 pr vue par l article 59 de la loi d orientation agricole du 5 janvier 2006 a red fini les modalit s d exercice de la mission. Elle a introduit l obligation que la mission de certification des comptes jusqu alors r alis e par un r viseur agr le soit d sormais par un commissaire aux comptes, personne physique. L article L. 527-1-1 dispose ainsi que Au sein et pour le compte des f d rations agr es pour la r vision mentionn es l'article L.

3 527-1, les missions de contr le l gal des comptes sont exerc es par les personnes physiques inscrites sur la liste pr vue l'article L. 822-1 du code de commerce. Par d rogation aux dispositions du 2 de l'article L. 822-10 du m me code, ces personnes peuvent tre salari es par la f d ration mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contr le l gal des 1 Article du code de commerce Les personnes morales de droit priv non commer antes ayant une activit conomique dont le nombre de salari s, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan d passent, pour deux de ces crit res, des seuils fix s par d cret en Conseil d'Etat, doivent tablir chaque ann e un bilan, un compte de r sultat et une annexe.

4 Les modalit s d' tablissement de ces documents sont pr cis es par d cret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppl ant. Pour les coop ratives agricoles et les soci t s d'int r t collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux n gociations sur un march r glement , cette obligation peut tre satisfaite, dans les conditions d finies l'article L. 527-1-1 du code rural et de la p che maritime, par le recours au service d'une f d ration agr e pour la r vision mentionn e l'article L. 527-1 du m me code. 2 Article L. 527-1 du code rural H3C avis 2014-03 2 comptes. Elles peuvent, en revanche, tre habilit es, en tant que r viseur agr , exercer les missions de contr le de conformit pr vues l'article L.

5 527-1.. Le d cret du 10 mars 2008 a compl t le dispositif et pr vu l inscription des r viseurs agr s sur la liste des commissaires aux comptes vis e l article L. 822-1 du code de commerce. Les f d rations de r vision, elles-m mes, ne sont pas inscrites sur cette liste. Le Haut Conseil a examin les questions de la Compagnie nationale et chang avec cette derni re en vue d appr cier les situations correspondant ces questions. Elle a galement entendu les repr sentants du Haut Conseil de la Coop ration Agricole et de l Association Nationale de R vision. A l issue de ces changes, le Haut Conseil a estim opportun de se prononcer sur les points suivants : 1. L identit du d tenteur du mandat de Commissariat aux comptes Certaines situations relev es par la Compagnie nationale soul vent des questions relatives aux obligations des coop ratives agricoles en mati re de nomination et d identification de leur contr leur l gal des comptes et en particulier lorsque les coop ratives recourent aux services d une f d ration agr e pour la certification de leurs comptes.

6 2. La concomitance des missions de r vision et contr le l gal des comptes Certains commissaires aux comptes salari s de f d rations exercent, pour une m me coop rative, la fois la mission de r viseur et celle de commissaire aux comptes. 3. La participation au contr le l gal des comptes d entit s autres que les coop ratives qui recourent aux f d rations de r vision La Compagnie nationale expose que des commissaires aux comptes salari s de f d rations agr es pour la r vision participent, en qualit de collaborateurs externes, des missions de contr le l gal des comptes confi es des soci t s de Commissariat aux comptes. Dans d autres cas, ces commissaires aux comptes salari s sont actionnaires de soci t s de Commissariat aux comptes.

7 4. L application des dispositions du code de d ontologie relatives l appartenance un r seau au secteur de la coop ration agricole et la situation particuli re pr sent e par la compagnie nationale et expos e ci-apr s Un commissaire aux comptes, salari d une f d ration agr e pour la r vision agricole, certifie les comptes de coop ratives agricoles adh rentes de cette f d ration. Ces coop ratives adh rent galement une f d ration r gionale de coop ration agricole consacr e la d fense des int r ts sectoriels des coop ratives (ci-apr s f d ration syndicale ), qui propose ses adh rents des services de Conseil , notamment en mati re juridique, sociale et fiscale. Ces deux f d rations ont en commun la quasi-totalit de leurs adh rents.

8 Elles ont des vecteurs de communication communs et une partie de leur d nomination est identique. Elles partagent galement des moyens mat riels et humains. La f d ration syndicale et le commissaire aux comptes salari de la f d ration agr e pour la r vision d tiennent des parts dans une soci t de Commissariat aux comptes. H3C avis 2014-03 3 Cette soci t recourt, pour l exercice de certaines de ses missions de contr le l gal, au personnel de la f d ration agr e pour la r vision et notamment au commissaire aux comptes salari de cette f d ration. Ces missions sont exerc es dans des soci t s faisant partie de groupes auxquels appartiennent les adh rents des f d rations ou dans les adh rents eux-m mes.

9 La f d ration syndicale et la soci t de Commissariat aux comptes ont des clients communs appartenant au m me groupe. 5. Le respect du principe g n ral d ind pendance dans la situation ci-avant expos e Au cours de sa s ance du 27 mars 2014, le Haut Conseil a examin ces questions et a mis l avis qui suit. avis du Haut Conseil Le Haut Conseil rappelle tout d abord que les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, en ce compris le code de d ontologie, s appliquent par principe aux commissaires aux comptes dans l exercice de leur mission. Au sein des f d rations de r vision agricole, le commissaire aux comptes personne physique qui r alise la mission de certification des comptes pour le compte de celle-ci est tenu de respecter ces dispositions sous r serve des conditions pr vues par le code rural.

10 Etant inscrit sur la liste des commissaires aux comptes vis e l article L. 822-1 du code de commerce, il est soumis au contr le du Haut Conseil . 1. Identit du d tenteur du mandat Les articles L. 612-1 du code de commerce et L. 527-1-1 du code rural pr voient : - que l obligation de nomination d au moins un commissaire aux comptes et un suppl ant faite aux coop ratives agricoles et aux soci t s d'int r t collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux n gociations sur un march r glement , peut tre satisfaite par le recours au service d'une f d ration agr e pour la r vision. - et que la mission de contr le l gal des comptes est alors exerc e au sein et pour le compte de la f d ration par un commissaire aux comptes personne physique, salari de la f d ration.


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