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Avis rendu par le Haut conseil du commissariat aux …

Le 26 juillet 2017. avis 2017-04. avis rendu par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application de l'article R. 821-6 du code de commerce sur une saisine portant sur l'approbation des services autres que la certification des comptes par le comit d'audit d'une entit d'int r t public Introduction Le Haut conseil a t interrog par les repr sentants des entreprises et des administrateurs sur la possibilit , pour les comit s d'audit des entit s d'int r t public, de mettre en place une proc dure d'approbation de certains services autres que la certification des comptes relevant d'une m me cat gorie de travaux, selon des modalit s pr d finies. Le Haut conseil s'est saisi de cette question sur le fondement de l'article R.

Le 26 juillet 2017 Avis 2017-04 Avis rendu par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application de l’article R. 821-6 du code de commerce sur une saisine portant sur l’approbation des services autres

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1 Le 26 juillet 2017. avis 2017-04. avis rendu par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application de l'article R. 821-6 du code de commerce sur une saisine portant sur l'approbation des services autres que la certification des comptes par le comit d'audit d'une entit d'int r t public Introduction Le Haut conseil a t interrog par les repr sentants des entreprises et des administrateurs sur la possibilit , pour les comit s d'audit des entit s d'int r t public, de mettre en place une proc dure d'approbation de certains services autres que la certification des comptes relevant d'une m me cat gorie de travaux, selon des modalit s pr d finies. Le Haut conseil s'est saisi de cette question sur le fondement de l'article R.

2 821-6 du code de commerce. avis du Haut conseil Le Haut conseil a tout d'abord constat que l'ordonnance n 2016-315 du 17 mars 2016 a modifi les conditions dans lesquelles des services autres que la certification des comptes peuvent tre fournis par le commissaire aux comptes ou les membres de son r seau, . l'entit dont il certifie les comptes ou aux personnes ou entit s qui la contr lent ou qui sont contr l es par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce. En particulier, pour les entit s d'int r t public, en sus de l'analyse que le commissaire aux comptes doit effectuer pour appr cier si les services autres que la certification des comptes que lui ou un membre de son r seau envisage de fournir sont de nature affecter d'une quelconque fa on la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission, le comit d'audit doit d sormais pr alablement approuver ces services, apr s avoir analys , d'une part, les risques qu'ils peuvent faire peser sur l'ind pendance du commissaire aux comptes et, d'autre part, les mesures de sauvegarde appliqu es par celui-ci.

3 Cette nouvelle mission confi e au comit d'audit est express ment pr vue l'article L. 822-11-2 du code de commerce, qui, s'il d finit les conditions auxquelles est soumise l'approbation pr alable, ne pr cise cependant pas ses modalit s de mise en uvre. En cons quence, dans le silence des textes, le Haut conseil est d' avis que d s lors qu'il a proc d l'analyse requise par l'article pr cit , le comit d'audit peut envisager de mettre en place, selon les modalit s qu'il estimera les plus adapt es son organisation, une proc dure d'approbation pr alable, pour une dur e d termin e, d'une liste limitative de cat gories de services autres que la certification des comptes, chaque cat gorie reposant sur des travaux de m me nature.

4 Le Haut conseil estime cependant n cessaire de souligner qu'une telle proc dure d'approbation, distincte d'un examen au cas par cas, n cessite, outre une grande vigilance, que les services concern s soient d finis avec un degr de pr cision suffisant pour permettre d'appr cier, lors de la proposition effective de la fourniture d'un de ces services, le respect des exigences qui ont pr valu son approbation pr alable, en particulier des r gles applicables la profession de commissaire aux comptes. En outre, le Haut conseil est d' avis qu'il serait souhaitable que la p riode pour laquelle ces services seront approuv s n'exc de pas une ann e afin que soient r guli rement prises en compte les volutions dans l'environnement des entit s concern es et l'efficacit de la proc dure d'approbation pr alable mise en place.

5 Plus g n ralement, le Haut conseil estime que quelles que soient les modalit s d'approbation des services autres que la certification des comptes retenues par le comit . d'audit, il convient qu'il soit rendu compte ce dernier de tous les services effectivement r alis s afin de lui permettre d'exercer sa mission. Christine Gu guen Pr sident du Coll ge 2.


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