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BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE ET DES LIBERT SCirculaire du 21 f vrier 2012 relative l orientation en tablissement p nitentiaire des personnes d tenuesNOR : JUSK1240006 CLe garde des sceaux, ministre de la JUSTICE et des libert s,Pour attributionMadame la directrice et messieurs les directeurs interr gionaux des services p nitentiaires Monsieur le directeur interr gional chef de la mission des services p nitentiaires de l Outre-mer Mesdames et Messieurs les chefs et directeurs d tablissements p nitentiaires Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs fonctionnels des services p nitentiaires d insertion et de probation Monsieur le directeur de 1 Ecole nationale d administration p nitentiaire Pour informationMesdames et Messieurs les premiers pr sidents des cours d appel Mesdames et Messieurs les procureurs g n raux pr s les cours d appel Mesdames et Messieurs les pr

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Circulaire du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des

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1 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE ET DES LIBERT SCirculaire du 21 f vrier 2012 relative l orientation en tablissement p nitentiaire des personnes d tenuesNOR : JUSK1240006 CLe garde des sceaux, ministre de la JUSTICE et des libert s,Pour attributionMadame la directrice et messieurs les directeurs interr gionaux des services p nitentiaires Monsieur le directeur interr gional chef de la mission des services p nitentiaires de l Outre-mer Mesdames et Messieurs les chefs et directeurs d tablissements p nitentiaires Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs fonctionnels des services p nitentiaires d insertion et de probation Monsieur le directeur de 1 Ecole nationale d administration p nitentiaire Pour informationMesdames et Messieurs les premiers pr sidents des cours d appel Mesdames et Messieurs les procureurs g n raux pr s les cours d appel Mesdames et Messieurs les pr

2 Sidents des tribunaux de grande instance Mesdames et Messieurs les procureurs de la R publique pr s les tribunaux de grande instance Date d'application : imm diateTextes sources : Convention europ enne des droits de l homme et des libert s fondamentales (articles 3, 6 et 8) Ordonnance n 45-174 du 2 f vrier 1945 relative l enfance d linquante Loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative la motivation des actes administratifs et l am lioration des relations entre l administration et le public Loi n 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la JUSTICE Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 p nitentiaire Loi n 2010-242 du 10 mars 2010 tendant amoindrir le risque de r cidive criminelle et portant diverses dispositions de proc dure p nale Loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (article 24)

3 Loi n 2011-939 du 10 ao t 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la JUSTICE p nale et le jugement des mineurs Articles 41, 81, 706-53-13, 706-53-14, 712-6, 714, 717 alin a 2, 717-1, 721-10 alin a 2, 723-19 et suivants, 723-29, 723-31-1, 729, 730-2 du code de proc dure p nale D cret n 2010-350 du 31 mars 2010 modifiant le code de proc dure p nale (troisi me partie : D crets) et relatif au Centre national d' valuation D cret n 2010-1634 du 23 d cembre 2010 portant application de la loi p nitentiaire et modifiant le code de proc dure p nale et d cret n 2010-1635 du 23 d cembre 2010 portant application de la loi p nitentiaire et modifiant le code de proc dure p nale Articles R.

4 57-8-7, R. 57-9-1 R. 57-9-10, 57-9-13, R. 61-7 et arr t du 23/08/07 quant la comp tence territoriale, R. 3214-2 alin a 2, du code de proc dure p nale Articles 54, , , , , , , , , , , , dernier alin a, , , , , , , , , , , , 421-6, , , du code de proc dure p nale Arr t MESH0022669A du 24 ao t 2000 portant cr ation des unit s hospitali res s curis es interr gionales destin es l'accueil des personnes incarc r es Articles , , , , A. 43-3, A. 57-1, A. 58-1 du code de proc dure p nale Circulaire NOR JUSD1031152C du 3 d cembre 2010 : Pr sentation des dispositions de l'article 723-28 de la loi p nitentiaire n 2009-1436 du 24 novembre 2009 et du d cret n 2010-1276 relatif aux modalit s d'ex cution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout am nagement de peineBOMJL compl mentaire du 15 mars 2012 - JUSK1240006C - Page 1/73 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE ET DES LIBERT STextes abrog s : Circulaire NOR JUSE03400044C du 18 avril 2003 relative l orientation en tablissement p nitentiaire des personnes d tenuesAnnexes 700-03 : dossier d 128-03.

5 Demande de changement d 127-03 : proposition de 701-03 : modification intervenue dans la situation d un d tenu faisant l objet d une proc dure d r capitulatif de la r partition de la comp tence d affectation des personnes d tenues condamn des tablissements labellis s s de demande d affectation au centre p nitentiaire de Ch d bat r capitulatif des tablissements aptes accueillir les personnes plac es sous SEFIP en cas de r vocation de la s et tableau r capitulant les cas de proc dure contradictoire et de recours pour exc s de pouvoir s agissant des d cisions d affectation et de changement d des tablissements d admission au des tablissements dot s d un r

6 Capitulative des pi ces et documents fournir dans le cadre d une proposition ou d un changement d affectation d une personne mineurePREAMBULEL volution du cadre normatif : -la loi p nitentiaire n 2009-1436 du 24 novembre 2009, -les d crets n 2010-1634 et n 2010-1635 du 23 d cembre 2010 portant application de la loi p nitentiaire et modifiant le code de proc dure p nale, -la loi n 2010-242 du 10 mars 2010 tendant amoindrir le risque de r cidive criminelle,et la jurisprudence administrative :-arr ts Boussouar du Conseil d Etat des 14 d cembre 2007 et 3 juin 2009 introduisant une obligation de motivation, en droit et en fait, des d cisions d affectation et diminuant le champ d application des mesures d ordre int rieur pour accro tre corr lativement celui des mesures susceptibles de faire l objet d un recours pour exc s de pouvoir, ont sugg r l actualisation du dispositif applicable l orientation des personnes d tenues jusqu alors organis par la circulaire du 18 avril 2003, que la pr sente note abroge.

7 Les dispositions suivantes organisent les modalit s d orientation et d affectation en tablissement p compl mentaire du 15 mars 2012 - JUSK1240006C - Page 2/73 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE ET DES LIBERT SSECTION I : LES ETABLISSEMENTS RECEVANT LES PERSONNES DETENUESLes personnes d tenues au terme de d cisions d orientation sont susceptibles d tre affect es dans des maisons d arr t ou des tablissements pour Les maisons d arr tIl existe en principe une maison d arr t aupr s de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d assises (articles 714 et D 54 du CPP). Accueil des pr venusLes maisons d arr t re oivent les personnes mises en examen, pr venues et accus es soumises la d tention provisoire (article 714 du CPP).

8 Accueil de condamn sLes maisons d arr t peuvent recevoir les personnes condamn es : Lorsque des conditions, tenant la pr paration de leur lib ration, leur situation de famille ou leur personnalit , le justifient (article 717 alin a 2 du CPP) : les condamn s l emprisonnement, d une dur e inf rieure ou gale deux ans, peuvent tre maintenus en maison d arr t ou en quartier maison d arr t. Ils doivent tre incarc r s, dans ce cas, dans un quartier distinct, les condamn s, affect s en tablissement pour peine, auxquels il reste subir une peine d une dur e inf rieure un an, peuvent tre orient s en maison d'arr t s ils font une demande de changement d affectation.

9 Lorsqu un am nagement de peine a t prononc , ou est susceptible d tre prononc rapidement (article 717 du CPP), la personne condamn e, d tenue en maison d arr t et laquelle il reste subir une peine d une dur e sup rieure deux ans, peut tre maintenue en maison d arr un souci d harmonisation des pratiques, il convient de consid rer qu un am nagement de peine est susceptible d tre prononc rapidement lorsque les conditions suivantes sont r unies : la peine est juridiquement am nageable (a contrario n entrent pas dans les conditions les personnes d tenues dont la demande est manifestement irrecevable, par exemple lorsque la p riode de s ret n est pas chue), la demande d am nagement de peine fait l objet d une inscription au r le du greffe du service de l application des.

10 Les tablissements pour peines et quartiers affect s l ex cution des peines Les classifications au sein de cette cat gorie s op rent en fonction des r gimes de d tention, des r gimes d ex cution des peines et des caract ristiques des structures. Les tablissements pour peines et quartiers dans lesquels s ex cutent les peines ont vocation recevoir des condamn s, et sauf d cision contraire du magistrat saisi du dossier de l information, les condamn s galement pr venus et d tenus pour autre cause. Les maisons centralesLes maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un r gime de s curit BOMJL compl mentaire du 15 mars 2012 - JUSK1240006C - Page 3/73 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE ET DES LIBERT Srenforc dont les modalit s internes permettent galement de pr server et de d velopper les possibilit s de r insertion sociale des condamn s (article du CPP).


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