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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES …

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES . GENERALES APPLICABLES. AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES . GENERALES APPLICABLES. AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET INTERVENANTS DANS. LES MARCHES DE TRAVAUX. Section 1 - Champ d'application Article 1er Objet du CAHIER Le pr sent CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES g n rales a pour objet de fixer les conditions relatives aux march s de travaux de b timent, de g nie civil, de g nie rural et tout autre march qui y fait express ment r f rence. Le march de travaux est un contrat conclu par le ma tre d'ouvrage avec un entrepreneur ou un groupement d'entrepreneurs et qui a pour objet la construction, la reconstruction, la r habilitation, la d molition, la r paration ou la r novation d'un b timent, d'une structure ou d'une usine, tels que la pr paration du chantier, les travaux de terrassement, l' rection de tout ou partie d'un ouvrage, la construction, l'installation d' quipements ou de mat riels, la d coration et la finition ; les services accessoires aux travaux, tels que les forages, les relev s topographiques, la photographie par satellite, si la valeur de ces services ne d pass

d'ouvrage, au-delà de quinze jours calendaires à compter de la demande d'autorisation de sous-traiter présentée par l'entrepreneur, vaut décision implicite de rejet. 8.8. Si toutefois l'entrepreneur a, sans autorisation, sous-traité tout ou partie du marché, le maître

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1 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES . GENERALES APPLICABLES. AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES . GENERALES APPLICABLES. AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET INTERVENANTS DANS. LES MARCHES DE TRAVAUX. Section 1 - Champ d'application Article 1er Objet du CAHIER Le pr sent CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES g n rales a pour objet de fixer les conditions relatives aux march s de travaux de b timent, de g nie civil, de g nie rural et tout autre march qui y fait express ment r f rence. Le march de travaux est un contrat conclu par le ma tre d'ouvrage avec un entrepreneur ou un groupement d'entrepreneurs et qui a pour objet la construction, la reconstruction, la r habilitation, la d molition, la r paration ou la r novation d'un b timent, d'une structure ou d'une usine, tels que la pr paration du chantier, les travaux de terrassement, l' rection de tout ou partie d'un ouvrage, la construction, l'installation d' quipements ou de mat riels, la d coration et la finition ; les services accessoires aux travaux, tels que les forages, les relev s topographiques, la photographie par satellite, si la valeur de ces services ne d passe pas celle des travaux eux-m mes.

2 Article 2 - Possibilit de d rogation Il peut tre d rog certaines dispositions du pr sent CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES g n rales moyennant que ces dispositions soient express ment mentionn es, peine de nullit de la d rogation, dans le CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES particuli res (CCAP). Section 2 Intervenants dans les march s de travaux Article 3 - Ma tre d'ouvrage Le ma tre d'ouvrage est la personne morale publique ou l'autorit contractante pour le compte de laquelle les travaux sont ex cut s, qui revient l'ouvrage, et qui, parmi tous les intervenants, a seul le pouvoir de d cision. Globalement, les attributions du ma tre d'ouvrage sont les suivantes : 1. d finir et laborer le programme de l'op ration ;. 2. pr voir le financement et inscrire l'op ration au budget ;. 3. passer les march s et les avenants.

3 4. diriger l'investissement et veiller la r alisation de l'op ration ;. 1. 5. prononcer la r ception d finitive de travaux, sur proposition du ma tre d'ouvrage d l gu ou du ma tre d' uvre. Article 4 - Ma tre d'ouvrage d l gu . Le ma tre d'ouvrage d l gu est la personne morale de droit public ou de droit priv qui est le d l gataire du ma tre d'ouvrage dans l'ex cution de ses attributions. Il n'est pas le destinataire et le propri taire final de l'ouvrage. Il agit au nom et pour le compte du destinataire de l'ouvrage, assume les diff rentes attributions du ma tre d'ouvrage, y compris le pouvoir de d cision, et supporte les responsabilit s qui en d coulent jusqu' la r ception d finitive de l'ouvrage qui est alors remis son destinataire et propri taire. La remise de l'ouvrage, constat e par un proc s-verbal, met fin la d l gation.

4 Dans le cadre de projets dont les tudes ont t effectu es par le ma tre d'ouvrage d l gu , ce dernier peut assumer en m me temps le r le de ma tre d' uvre. Article 5 - Ma tre d' uvre Le ma tre d' uvre est une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit priv qui, pour sa comp tence technique, est charg e par le ma tre d'ouvrage ou le ma tre d'ouvrage d l gu d'effectuer les tudes, de participer l' valuation des offres, de superviser et de contr ler l'ex cution des travaux, d'assurer leur r glement et de proposer leur r ception et leur r glement. Le ma tre d' uvre peut d signer une personne physique, appel e Ing nieur , qui a seule qualit pour le repr senter, notamment pour signer les ordres de service qui n'ont pas d'incidence sur le montant initial du march . Les ordres de service qui modifient le montant des travaux doivent, pr alablement leur notification l'entrepreneur, tre vis s par le ma tre d'ouvrage.

5 Article 6 - Ing nieur L'ing nieur est le repr sentant d ment accr dit par le ma tre d' uvre pour le contr le et la surveillance des travaux. A cet effet, il est charg : 1. de la v rification de l'implantation sur le terrain des voiries, des b timents, des ouvrages d'assainissement et de drainage, et des installations diverses ;. 2. du visa des notes de calcul et des plans d'ex cution dress s par l'entrepreneur ;. 3. du contr le permanent de l'ex cution des travaux proprement dits, en conformit avec les plans vis s comportant, si n cessaire, des modifications ventuelles apport es par le ma tre d'ouvrage au projet de base ;. 4. des contr les g otechniques et autres essais, pour v rifier la conformit de la qualit des mat riaux et de leur mise en uvre aux normes et aux sp cifications prescrites dans le march.

6 5. de l' tablissement des m tr s et des pesages ou des constats contradictoires, de la v rification des d comptes mensuels provisoires ou du d compte d finitif ;. 2. 6. de la r daction et de la notification des ordres de service et de toute note crite . l'entrepreneur, n cessaires la bonne ex cution des travaux et leur contr le ;. 7. de la r daction des rapports p riodiques d'avancement des travaux ;. 8. des visites pr alables aux r ceptions provisoire et d finitive des travaux ;. 9. de toutes autres t ches confi es par le ma tre d' uvre. Lorsqu'il n'a pas t d sign d'Ing nieur, les comp tences correspondantes sont directement exerc es par le ma tre d' uvre. Article 7 - Entrepreneur L'entrepreneur est la personne physique ou morale charg e de l'ex cution du march . D s notification du march valid l'entrepreneur, celui-ci d signe une personne physique qui le repr sente vis- -vis du ma tre d'ouvrage ou du ma tre d'ouvrage d l gu et du ma tre d' uvre pour tout ce qui concerne l'ex cution du march ; cette personne, charg e de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre, sans retard, les d cisions n cessaires leur ex cution.

7 L'entrepreneur doit, dans les quinze jours calendaires suivant la notification du march valid et pendant toute la dur e des travaux, faire lection de domicile proximit du chantier et en indiquer l'adresse au ma tre d' uvre ou son repr sentant par courrier recommand avec accus de r ception. Toutes les correspondances, documents et ordres de service lui sont notifi s cette adresse. Si l'entrepreneur d cide de changer de domicile - tout en demeurant proximit des travaux -, il doit en aviser le ma tre d' uvre au moins huit jours l'avance. A d faut de domicile, les notifications l'entrepreneur sont valablement faites la mairie de la commune dans laquelle se situent les travaux. Apr s la r ception provisoire des travaux, l'entrepreneur est relev de cette obligation d' lection de domicile. Toute notification lui est alors valablement faite au domicile lu hors du chantier ou son si ge social.

8 L'entrepreneur est tenu de notifier imm diatement au ma tre d' uvre toutes les modifications importantes du fonctionnement de son entreprise survenant au cours du march et qui se rapportent notamment : 1. aux personnes ayant le pouvoir d'engager son entreprise ;. 2. la forme de son entreprise ;. 3. la raison sociale de son entreprise ou sa d nomination ;. 4. l'adresse du si ge de son entreprise ;. 5. au capital social de son entreprise, et plus g n ralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de son entreprise. Article 8 - Sous-traitant Le sous-traitant est la personne physique ou morale laquelle l'entrepreneur est autoris par le ma tre d'ouvrage recourir pour sous-traiter l'ex cution de certains travaux ne relevant pas de son domaine d'activit s ou, tant de sa sp cialit , qu'il ne peut ou ne veut cependant r aliser lui-m me, pour des raisons conomiques, de plan de charge ou d'insuffisance de moyens A l'appui de sa demande, l'entrepreneur doit pr ciser : 3.

9 1. la nature des prestations dont la sous-traitance est envisag e ;. 2. le nom, la raison ou la d nomination sociale, l'adresse, la qualification, les attestations d'assurances et les r f rences de travaux du ou des sous-traitant(s) propos (s) ;. 3. les montants pr visionnels du ou des lots sous-trait s ;. 4. les conditions de paiement pr vues par le ou les projet(s) de contrat de sous-traitance. La demande d ' autorisation de sous-traiter pr sent e au ma tre d'ouvrage ou au ma tre d' uvre implique que les prestations et travaux dont la sous-traitance est demand e sont conformes ceux d finis par l'ensemble des pi ces du march . L'entrepreneur fait son affaire, sous sa seule et enti re responsabilit , du respect et de l'ex cution par son ou ses sous-traitant(s) de l'ensemble des stipulations contractuelles du march.

10 Il doit notamment, cet effet, s'assurer que ce(s) dernier(s) a(ont) contract directement toutes les assurances n cessaires conform ment l'article du pr sent CCAG. L'ensemble des travaux sous-trait s ne peut en aucun cas d passer quarante pour cent de la valeur du march . D s que l'acceptation a t obtenue, l'entrepreneur fait conna tre au ma tre d' uvre le nom de la personne physique qualifi e pour repr senter le sous-traitant et le domicile lu par ce dernier . proximit du chantier. L' autorisation de sous-traiter ne diminue en rien les obligations de l'entrepreneur titulaire du march , lequel demeure responsable de la totalit de l'ex cution dudit march vis- -vis du ma tre d'ouvrage. Sauf d rogation du CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES particuli res (CCAP), le silence du ma tre d'ouvrage, au-del de quinze jours calendaires compter de la demande d ' autorisation de sous-traiter pr sent e par l'entrepreneur, vaut d cision implicite de rejet.


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