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CCE 2017-2666 - CCECRB - Conseil Central de …

Avis CCE 2017-2666 . R forme du droit des soci t s et des associations (avis compl mentaire). CCE 2017-2666 . CCR 10. Avis r forme du droit des soci t s et des associations (avis compl mentaire). Bruxelles 2 CCE 2017-2666 . CCR 10. Saisine Lors de sa r union du 21 juin 2017, le Bureau du Conseil Central de l' conomie (CCE) a d cid que les membres de la sous-commission Droit des soci t s examineraient la possibilit de formuler suffisamment de messages communs concernant l'initiative du ministre de la Justice Koen Geens visant r former en profondeur le droit des soci t s et des associations, et ce en vue de faire figurer par la suite ces messages communs dans un avis d'initiative du CCE en la mati re. Le 20 septembre 2017, le CCE a mis un premier avis, dans lequel il s'est limit un certain nombre de messages communs concernant le Livre 3 Les comptes annuels de l'avant-projet de loi, ainsi qu' . quelques points des autres livres au sujet desquels les interlocuteurs sociaux, repr sent s au CCE, ont pu trouver un accord dans un d lai relativement Il tait d j indiqu dans cet avis qu'un deuxi me avis ult rieur suivrait ventuellement propos des autres livres de l'avant-projet de loi.

2 CCE 2017-2666 CCR 10 Saisine Lors de sa réunion du 21 juin 2017, le Bureau du Conseil central de l’économie (CCE) a décidé que les

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1 Avis CCE 2017-2666 . R forme du droit des soci t s et des associations (avis compl mentaire). CCE 2017-2666 . CCR 10. Avis r forme du droit des soci t s et des associations (avis compl mentaire). Bruxelles 2 CCE 2017-2666 . CCR 10. Saisine Lors de sa r union du 21 juin 2017, le Bureau du Conseil Central de l' conomie (CCE) a d cid que les membres de la sous-commission Droit des soci t s examineraient la possibilit de formuler suffisamment de messages communs concernant l'initiative du ministre de la Justice Koen Geens visant r former en profondeur le droit des soci t s et des associations, et ce en vue de faire figurer par la suite ces messages communs dans un avis d'initiative du CCE en la mati re. Le 20 septembre 2017, le CCE a mis un premier avis, dans lequel il s'est limit un certain nombre de messages communs concernant le Livre 3 Les comptes annuels de l'avant-projet de loi, ainsi qu' . quelques points des autres livres au sujet desquels les interlocuteurs sociaux, repr sent s au CCE, ont pu trouver un accord dans un d lai relativement Il tait d j indiqu dans cet avis qu'un deuxi me avis ult rieur suivrait ventuellement propos des autres livres de l'avant-projet de loi.

2 Afin de pr parer ce deuxi me projet d'avis, la sous-commission s'est r unie les 31 ao t, 12 septembre, 3, 24 et 27 octobre et 10, 17 et 29 novembre 2017. La sous-commission s'est appuy e cet effet sur la version de l'avant-projet d'avis qui a t approuv e en premi re lecture au Conseil des ministres le 20 juillet 2017. Le projet d'avis a t soumis le 5 d cembre 2017 l'assembl e pl ni re, laquelle l'a approuv . 1 3 CCE 2017-2666 . CCR 10. Introduction Le Centre belge du droit des soci t s2 r unit des professeurs et des chercheurs de toutes les facult s de droit du pays et constitue un forum de r flexion sur des questions de droit des soci t s. Le 28 mars 2014, les membres fondateurs ont pr sent lors d'un colloque l'ouvrage La modernisation du droit des soci t s , dans lequel ils esquissent les lignes directrices de ce que devrait, selon eux, comporter une modernisation du droit belge des soci t s. En juillet 2015, le Centre a remis un m morandum au ministre de la Justice3.

3 Cette note a t discut e par la Commission de droit commercial et conomique de la Chambre des repr sentants le 6 octobre 20154, la suite de quoi un groupe d'experts a t constitu . afin de pr parer cet avant-projet de loi. L'avant-projet de loi introduisant le Code des soci t s et associations et portant des dispositions diverses s'appuie donc sur le constat, selon l'expos des motifs, que le droit des soci t s belge ne r pond plus aux besoins du monde entrepreneurial contemporain. L'objectif consiste d s lors moderniser en profondeur le droit des soci t s belge afin que les entreprises se voient proposer un instrument l gal moderne, adapt et efficace qui doit permettre notre pays de devenir un lieu d' tablissement attractif et comp titif pour les entreprises. Selon l'expos des motifs, cet avant-projet de loi vise moderniser le droit des soci t s en suivant trois lignes directrices, savoir une simplification de grande envergure, davantage de droit suppl tif et de flexibilit , et des nouvelles r gles qui doivent permettre de faire face aux volutions et aux nouvelles tendances, principalement europ ennes.

4 Le code est divis en cinq parties. La Partie 1 comporte des dispositions g n rales qui s'appliquent (potentiellement) la fois aux soci t s, associations et fondations (livres 1 3 inclus). Le Livre 1. comporte essentiellement des d finitions, la distribution des b n fices tant d sormais le seul crit re distinctif entre les soci t s et les associations et fondations. Le Livre 2 contient des dispositions sur la d nomination de la personne morale, la constitution et les formalit s de publicit , la nullit , l'administration et la responsabilit des administrateurs, la proc dure de r solution des conflits internes, la dissolution et la liquidation. Le Livre 3 comporte le droit des comptes annuels. La Partie 2 traite des dispositions sp cifiques aux soci t s (livres 4 8 inclus). Le Livre 4 porte sur la soci t simple, la soci t en nom collectif et la soci t en commandite, le Livre 5 sur la soci t . responsabilit limit e, le Livre 6 sur la soci t coop rative, le Livre 7 sur la soci t anonyme et le Livre 8 sur l'agr ment de soci t s.

5 La Partie 3 r git les associations et fondations (livres 9 11 inclus). Le Livre 9 traite de l'ASBL, le Livre 10 de l'AISBL et le Livre 11 des fondations. La Partie 4 porte sur la restructuration et la transformation. Le Livre 12 traite de la restructuration de soci t s, le Livre 13 des apports titre gratuit d'universalit ou de branche d'activit par une association ou fondation, et le Livre 14 de la transformation des soci t s. 2 3 4 4 CCE 2017-2666 . CCR 10. La Partie 5 porte sur les formes de soci t europ ennes : la soci t europ enne dans le Livre 15, la soci t coop rative europ enne dans le Livre 16, et le parti politique europ en et la fondation politique europ enne dans le Livre 17. Enfin, le code pr voit des p riodes transitoires durant lesquelles les soci t s et associations peuvent s'adapter au nouveau droit. AVIS. 1 Consid rations pr alables Le Conseil tient pr ciser que le pr sent avis reprend uniquement les points de vue, r flexions, questionnements au sujet desquels les membres et leurs organisations respectives ont pu atteindre un consensus.

6 Il souligne par cons quent que l'absence de remarques concernant les autres parties et livres ne constitue en aucun cas une prise de position (approbation ou rejet) concernant ces autres parties ou livres, ni que les membres et leurs organisations respectives ne pourraient formuler des remarques compl mentaires propos des dispositions dont il est ici question. Le Conseil r it re la remarque qu'il avait formul e dans le pr c dent avis, savoir que cette r forme a in vitablement aussi des r percussions dans d'autres domaines (par exemple la fiscalit , la l gislation sociale, les subsides ), lesquels sont souvent r gis un autre niveau de pouvoir (par exemple en mati re d'acc s la profession), ce qui n cessitera l'adaptation de nombreuses r glementations. La r forme peut galement engendrer des changements pour les personnes morales de droit public qui ont t ou sont cr es dans les R gions5. En outre, l'Inspection des finances renvoie galement au fait que les r gles de droit commun d'une forme de soci t bient t supprim e (par exemple la SCRL pour ce qui concerne les structures de coop ration intercommunales flamandes6) ont t rendues applicables sui generis certaines personnes morales.

7 Certaines de ces adaptations se r sument des modifications purement terminologiques, mais d'autres peuvent aussi avoir des implications plus fondamentales. Le Conseil constate qu'il n'a re u aucune vue d'ensemble de la r glementation modifier. Le Conseil se demande par cons quent si une telle analyse, qui d passe les limites du droit des soci t s et des associations, a t effectu e. Il insiste sur l'importance de cette analyse et, d s lors, sur la n cessit de ne pas travailler dans la pr cipitation. La m me remarque concernant la coordination et l' change d'informations entre les niveaux de pouvoir est formul e dans l'avis de l'Inspection des finances. 5 Ainsi, en Communaut flamande, les dispositions du Code des soci t s ayant trait aux soci t s anonymes peuvent s'appliquer mutatis mutandis aux agences autonomis es externes de droit public institu es sur base du D cret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, en ce qui concerne les questions qui ne sont pas r gl es par le d cret cadre ou par les statuts (voir entre autres l'article 2 du d cret du 31 juillet 1990 relatif l'agence autonomis e externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn).

8 6 D cret du 6 juillet 2001 portant r glementation de la coop ration intercommunale. 5 CCE 2017-2666 . CCR 10. Le Conseil se f licite que les auteurs de l'avant-projet de loi lui aient transmis l'analyse d'impact de la r glementation (AIR) r alis e. Le Conseil constate toutefois que cette AIR est assez sommaire, en particulier dans le cadre d'un projet de r forme d'une telle ampleur et ayant un tel impact. Le Conseil a d j insist dans des avis ant rieurs sur l'importance de la r alisation d'AIR de qualit , de sorte que les autorit s politiques puissent disposer d'une vue d'ensemble aussi compl te que possible des cons quences ou effets secondaires potentiels de la r glementation envisag e (sur l' conomie, l'environnement, les aspects sociaux, les services publics ) et puissent ainsi prendre une d cision en connaissance de cause7. Le Conseil suppose que la version de l'avant-projet de loi sur laquelle il s'est fond pour le pr sent avis, savoir la version telle qu'approuv e en premi re lecture lors du Conseil des ministres du 20 juillet 2017, fera encore l'objet de modifications la suite de l'avis du Conseil d' tat et du pr sent avis.

9 Le Conseil demande rester inform des volutions futures de ce dossier et souhaite en tout cas obtenir la version d finitive de l'avant-projet avant qu'il ne soit soumis en deuxi me lecture au Conseil des ministres. 2 Contenu D finitions de soci t s cot es et entit s d'int r t public . l'article 1:11 de l'avant-projet de loi, une soci t cot e est d crite comme suit : la soci t dont les actions, les parts b n ficiaires ou les certificats se rapportant ces actions sont admis aux n gociations sur un march r glement vis l'article 2, 3 , de la loi du 2 ao t 2002 relative la surveillance du secteur financier et aux services financiers . Comme indiqu dans l'expos des motifs, ceci signifie, par comparaison avec l'actuel article 4 du Code des soci t s, qu'il ne suffit plus pour qu'une soci t soit cot e que ses obligations soient cot es. Dans l'expos des motifs, ceci est motiv par le fait que la cotation de simples titres de cr ance ne justifie aucune disposition d rogatoire en mati re de gouvernance.

10 L'article 1:12 de l'avant-projet de loi, la d finition d' entit d'int r t public est celle figurant dans l'actuel article 4/1 du Code des soci t s. Le point 1 de cette d finition mentionne les soci t s cot es vis es l'article 1:11 . En d'autres termes, une modification dans la d finition d'une soci t cot e a galement une influence sur la d finition d'une entit d'int r t public. 7 Avis du CCE du 23 octobre 2013 concernant la simplification administrative : analyse d'impact pr alable de la r glementation (CCE 2013-1215) et avis du CCE du 27 avril 2016 concernant l'analyse d'impact de la r glementation et la qualit de la r glementation (CCE 2016-0940). 6 CCE 2017-2666 . CCR 10. La d finition d'une entit d'int r t public a t ins r e l'actuel article 4/1 du Code des soci t s la suite de la transposition de la directive comptable8. Selon la d finition figurant l'article 2, 1) de la directive, les entit s d'int r t public sont, entre autres : Les entreprises dont les valeurs mobili res sont admises la n gociation sur un march r glement.


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