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Charte Africaine des Droits de l'Homme et des …

Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples PREAMBULE Les Etats africains membres de L'OUA, parties la pr sente Charte qui porte le titre de " Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples"; Rappelant la d cision 115 (XVI) de la Conf rence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizi me Session Ordinaire tenue MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative l' laboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, pr voyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples; Consid rant la Charte de l'Organisation de l'Unit Africaine , aux termes de laquelle, "la libert , l' galit , la justice et la dignit sont des objectifs essentiels la r alisation des aspirations l gitimes des peuples africains"; R affirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris l'Article 2 de ladite Charte , d' liminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coop ration et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coop ration internationale en tenant d ment compte de la Chart

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans …

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1 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples PREAMBULE Les Etats africains membres de L'OUA, parties la pr sente Charte qui porte le titre de " Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples"; Rappelant la d cision 115 (XVI) de la Conf rence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizi me Session Ordinaire tenue MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative l' laboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, pr voyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples; Consid rant la Charte de l'Organisation de l'Unit Africaine , aux termes de laquelle, "la libert , l' galit , la justice et la dignit sont des objectifs essentiels la r alisation des aspirations l gitimes des peuples africains"; R affirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris l'Article 2 de ladite Charte , d' liminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coop ration et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coop ration internationale en tenant d ment compte de la Charte des Nations Unies et de la D claration Universelle des Droits de l'Homme .

2 Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation Africaine qui doivent inspirer et caract riser leurs r flexions sur la conception des Droits de l'Homme et des peuples; Reconnaissant que d'une part, les Droits fondamentaux de l' tre humain sont fond s sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la r alit et le respect des Droits du peuple doivent n cessairement garantir les Droits de l'Homme ; Consid rant que la jouissance des Droits et libert s implique l'accomplissement des devoirs de chacun; Convaincus qu'il est essentiel d'accorder d sormais une attention particuli re au droit au d veloppement; que les Droits civils et politiques sont indissociables des Droits conomiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalit , et que la satisfaction des Droits conomiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des Droits civils et politiques; Conscients de leur devoir de lib rer totalement l'Afrique dont les peuples continuent lutter pour leur ind pendance v ritable et leur dignit et s'engageant liminer le colonialisme, le n ocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires trang res d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fond es sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique.

3 R affirmant leur attachement aux libert s et aux Droits de l'Homme et des peuples contenus dans les d clarations, conventions et autres instruments adopt s dans le cadre de l'Organisation de l'Unit Africaine , du Mouvement des Pays Non-Align s et de l'Organisation des Nations-Unies; Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des Droits et libert s de l'Homme et des peuples, compte d ment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attach e en Afrique ces Droits et libert s, Sont convenus ce qui suit: PREMIERE PARTIE: DES Droits ET DES DEVOIRS CHAPITRE 1:DES Droits DE l'Homme ET DES PEUPLES ARTICLE 1 Les Etats membres de l'Organisation de l'Unit Africaine , parties la pr sente Charte , reconnaissent les Droits , devoirs et libert s nonc s dans cette Charte et s'engagent adopter des mesures l gislatives ou autres pour les appliquer.

4 ARTICLE 2 Toute personne a droit la jouissance des Droits et libert s reconnus et garantis dans la pr sente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. ARTICLE 3 1. Toutes les personnes b n ficient d'une totale galit devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit une gale protection de la loi. ARTICLE 4 La personne humaine est inviolable. Tout tre humain a droit au respect de sa vie et l'int grit physique et morale de sa personne: Nul ne peut tre priv arbitrairement de ce droit . ARTICLE 5 Tout individu a droit au respect de la dignit inh rente la personne humaine et la reconnaissance de sa personnalit juridique.

5 Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'Homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou d gradants sont interdites. ARTICLE 6 Tout individu a droit la libert et la s curit de sa personne. Nul ne peut tre priv de sa libert sauf pour des motifs et dans des conditions pr alablement d termin s par la loi; en particulier nul ne peut tre arr t ou d tenu arbitrairement. ARTICLE 7 1. Toute personne a droit ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a. le droit de saisir les juridictions nationales comp tentes de tout acte violant les Droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, r glements et coutumes en vigueur; b. le droit la pr somption d'innocence, jusqu' ce que sa culpabilit soit tablie par une juridiction comp tente; c.

6 Le droit la d fense, y compris celui de se faire assister par un d fenseur de son choix; d. le droit d' tre jug dans un d lai raisonnable par une juridiction impartiale. 2. Nul ne peut tre condamn pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment o elle a eu lieu, une infraction l galement punissable. Aucune peine ne peut tre inflig e si elle n'a pas t pr vue au moment o l'infraction a t commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le d linquant. ARTICLE 8 La libert de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous r serve de l'ordre public, nul ne peut tre l'objet de mesures de contrainte visant restreindre la manifestation de ces libert s. ARTICLE 9 1. Toute personne a droit l'information. 2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et r glements.

7 ARTICLE 10 1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous r serve de se conformer aux r gles dict es par la loi. 2. Nul ne peut tre oblig de faire partie d'une association sous r serve de l'obligation de solidarit pr vue l'article 29. ARTICLE 11 Toute personne a le droit de se r unir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule r serve des restrictions n cessaires dict es par les lois et r glements, notamment dans l'int r t de la s curit nationale, de la s ret d'autrui, de la sant , de la morale ou des Droits et libert s des personnes. ARTICLE 12 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa r sidence l'int rieur d'un Etat, sous r serve de se conformer aux r gles dict es par la loi. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

8 Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont pr vues par la loi, n cessaires pour prot ger la s curit nationale, l'ordre public, la sant ou la moralit publiques. 3. Toute personne a le droit , en cas de pers cution, de rechercher et de recevoir asile en territoire tranger, conform ment la loi de chaque pays et aux conventions internationales. 4. L' tranger l galement admis sur le territoire d'un Etat partie la pr sente Charte ne pourra en tre expuls qu'en vertu d'une d cision conforme la loi. 5. L'expulsion collective d' trangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. ARTICLE 13 1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'interm diaire de repr sentants librement choisis, ce, conform ment aux r gles dict es par la loi.

9 2. Tous les citoyens ont galement le droit d'acc der aux fonctions publiques de leurs pays. 3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte galit de tous devant la loi. ARTICLE 14 Le droit de propri t est garanti. Il ne peut y tre port atteinte que par n cessit publique ou dans l'int r t g n ral de la collectivit , ce, conform ment aux dispositions des lois appropri es. ARTICLE 15 Toute personne a le droit de travailler dans des conditions quitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire gal pour un travail gal. ARTICLE 16 1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur tat de sant physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 2. Les Etats parties la pr sente Charte s'engagent prendre les mesures n cessaires en vue de prot ger la sant de leurs populations et de leur assurer l'assistance m dicale en cas de maladie.

10 ARTICLE 17 1. Toute personne a droit l' ducation. 2. Toute personne peut prendre part librement la vie culturelle de la Communaut . 3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communaut constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des Droits de l'Homme . ARTICLE 18 1. La famille est l' l ment naturel et la base de la soci t . Elle doit tre prot g e par l'Etat qui doit veiller sa sant physique et morale. 2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communaut . 3. L' Etat a le devoir de veiller l' limination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des Droits de la femme et de l'enfant tels que stipul s dans les d clarations et conventions internationales.


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