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Charte des droits et libertés de la personne accueillie

Charte des droits et libert s de la personne accueillieDans le respect des conditions particuli res de prise en charge et d accompagnement, pr vues par la loi, nul ne peut faire l objet d une discrimination raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caract ristiques g n tiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son ge, de ses opinions et convictions,notamment politiques ou religieuses, lors d une prise en charge ou d un accompagnement, social ou m 1 - Principe de non discriminationLa personne peut tout moment renoncer par crit aux prestations dont elle b n ficie ou en demander le changement dans les conditions de capacit s, d coute et d expression ainsi que de communication, pr vues par la pr sente Charte , dans le respect des d cisions de justice ou mesuresde protection judiciaire, des d cisions d orientation, et des proc dures de r vision existantes en ces 5 - droit la renonciationLa prise en charge ou l accompagnement, doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre viter la s paration des familles ou des fratriesprises en charge, dans le respect des souhaits de la personne , de la nature de la prestation dont elle b n ficie et des d cisions de particulier, les tablissements et les services assurant l accueil et la prise en charge ou l accompagnement des m

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses

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1 Charte des droits et libert s de la personne accueillieDans le respect des conditions particuli res de prise en charge et d accompagnement, pr vues par la loi, nul ne peut faire l objet d une discrimination raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caract ristiques g n tiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son ge, de ses opinions et convictions,notamment politiques ou religieuses, lors d une prise en charge ou d un accompagnement, social ou m 1 - Principe de non discriminationLa personne peut tout moment renoncer par crit aux prestations dont elle b n ficie ou en demander le changement dans les conditions de capacit s, d coute et d expression ainsi que de communication, pr vues par la pr sente Charte , dans le respect des d cisions de justice ou mesuresde protection judiciaire, des d cisions d orientation, et des proc dures de r vision existantes en ces 5 - droit la renonciationLa prise en charge ou l accompagnement, doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre viter la s paration des familles ou des fratriesprises en charge, dans le respect des souhaits de la personne , de la nature de la prestation dont elle b n ficie et des d cisions de particulier, les tablissements et les services assurant l accueil et la prise en charge ou l accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs oudes personnes et familles en difficult s ou en situation de d tresse, prennent, en relation avec les autorit s publiques comp tentes et les autres intervenants, toute mesure utile cette le respect du projet d accueil et d accompagnement individualis et du souhait de la personne .

2 La participation de la famille aux activit s de la viequotidienne est favoris 6 - droit au respect des liens familiauxIl est garanti la personne comme ses repr sentants l gaux et sa famille, par l ensemble des personnels ou personnes r alisant une prise encharge ou un accompagnement, le respect de la confidentialit des informations la concernant dans le cadre des lois lui est galement garanti le droit la protection, le droit la s curit y compris sanitaire et alimentaire, le droit la sant et aux soins, le droit un suivi m dical adapt .Article 7 - droit la protection Dans les limites d finies dans le cadre de la r alisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous r serve des d cisions de justice, desobligations contractuelles ou li es la prestation dont elle b n ficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforc e, il est garanti la personnela possibilit de circuler librement. A cet gard, les relations avec la soci t , les visites dans l institution, l ext rieur de celle-ci sont favoris les m mes limites et sous les m mes r serves, la personne r sidente peut, pendant la dur e de son s jour, conserver des biens,effets et objetspersonnels et lorsqu elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses 8 - droit l autonomieLes cons quences affectives et sociales qui peuvent r sulter de la prise en charge ou de l accompagnement doivent tre prises en consid doit en tre tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d r le des familles, des repr sentants l gaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit tre facilit avec son accordpar l institution, dans le respect du projet d accueil et d accompagnement individualis et des d cisions de moments de fin de vie doivent faire l objet de soins.

3 D assistance et de soutien adapt s dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou repr 9 - Principe de pr vention et de soutienL exercice effectif de la totalit des droits civiques attribu s aux personnes accueillies et des libert s individuelles est facilit par l institution quiprend cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si n cessaire, des d cisions de 10 - droit l exercice des droits civiques attribu s la personne accueillieLes conditions de la pratique religieuse y compris la visite de repr sentants des diff rentes confessions doivent tre facilit es, sans que celles-cipuissent faire obstacle aux missions des tablissements ou services. Les personnels et les b n ficiaires s obligent un respect mutuel des croyances,convictions et opinions. Ce droit la pratique religieuse s exerce dans le respect de la libert d autrui et sous r serve que son exercice ne troublepas le fonctionnement normal des tablissements et 11 - droit la pratique religieuseLe respect de la dignit et de l int grit de la personne sont la n cessit exclusive et objective de la r alisation de la prise en charge ou de l accompagnement, le droit l intimit doit tre pr serv.

4 Article 12 - Respect de la dignit de la personne et de son intimit La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualis et le plus adapt possible sesbesoins, dans la continuit des 2 - droit une prise en charge ou un accompagnement adapt La personne b n ficiaire de prestations ou de services a droit une information claire, compr hensible et adapt e sur la priseen charge et l accompagnement demand s ou dont elle b n ficie ainsi que sur ses droits et sur l organisation et le fonctionnementde l tablissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d accompagnement. La personne doit galement tre inform e sur les associations d usagers uvrant dans le m me personne a acc s aux informations la concernant dans les conditions pr vues par la loi ou la r glementation. La communicationde ces informations ou documents par les personnes habilit es les communiquer en vertu de la loi s effectue avec un accompagnement adapt de nature psychologique, m dicale, th rapeutique ou socio- 3 - droit l informationDans le respect des dispositions l gales, des d cisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des d cisionsd orientation :1 ) la personne dispose du libre choix entre les prestations adapt es qui lui sont offertes soit dans le cadre d un service son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un tablissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d accompagnement ou de prise en charge.

5 2 ) le consentement clair de la personne doit tre recherch en l informant, par tous les moyens adapt s sa situation,des conditions et cons quences de la prise en charge et de l accompagnement et en veillant sa compr ) le droit la participation directe ou avec l aide de son repr sentant l gal, la conception et la mise en uvre du projet d accueil et d accompagnement qui la concerne, lui est l expression par la personne d un choix ou d un consentement clair n est pas possible en raison de son jeune ge,ce choix ou ce consentement est exerc par la famille ou le repr sentant l gal aupr s de l tablissement, du service ou dans lecadre des autres formes de prise en charge et d accompagnement. Ce choix ou ce consentement est galement effectu par lerepr sentant l gal lorsque l tat de la personne ne lui permet pas de l exercer directement. Pour ce qui concerne les prestationsde soins d livr es par les tablissements ou services m dico-sociaux, la personne b n ficie des conditions d expression et derepr sentation qui figurent au code de la sant personne peut tre accompagn e de la personne de son choix lors des d marches n cessit es par la prise en charge ou l 4 - Principe du libre choix, du consentement clair et de la participation de la personneLa loi N 2002-2 du 2 janvier 2002 r novant l action sociale et m dico-sociale a notamment pour objectif de d velopper les droits des usagers fr quentant les tablissements et services sociaux et m loi r git pr s de 32 000 structures, ce qui repr sente plus d un million de places et plus de 400 000 salari Charte des droits et libert s de la personne accueillie .

6 Parue dans l annexe l arr t du 8 septembre 2003 et mentionn e l article L 311-4 du code de l actionsociale et des familles, est un des sept nouveaux outils pour l exercice de ces droits .


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