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Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de ...

1 R PUBLIQUE FRAN AISE Minist re de la d centralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au d lai de transmission des arr ts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l tat NOR : RDFF1428463C La ministre de la d centralisation et de la fonction publique Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs les secr taires d tat Mesdames et messieurs les pr fets de R gion, Mesdames et messieurs les pr fets Objet : Mise en uvre du d cret n 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif au contr le des arr ts de maladie des fonctionnaires PJ : - Annexe I Questions / R ponses - Annexe II Mod le de lettre 1er envoi tardif - Annexe III Mod le de lettre d information des agents sur le dispositif R sum : Le fonctionnaire qui transmet plusieurs reprises, sur une p riode de vingt-quatre mois, ses arr ts de travail au-del du d lai de quarante-huit heures, verra sa r mun ration r duite de moiti entre la date de prescription de son arr t de travail envoy tardivement et sa date d envoi effectif.

1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie

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1 1 R PUBLIQUE FRAN AISE Minist re de la d centralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au d lai de transmission des arr ts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l tat NOR : RDFF1428463C La ministre de la d centralisation et de la fonction publique Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs les secr taires d tat Mesdames et messieurs les pr fets de R gion, Mesdames et messieurs les pr fets Objet : Mise en uvre du d cret n 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif au contr le des arr ts de maladie des fonctionnaires PJ : - Annexe I Questions / R ponses - Annexe II Mod le de lettre 1er envoi tardif - Annexe III Mod le de lettre d information des agents sur le dispositif R sum : Le fonctionnaire qui transmet plusieurs reprises, sur une p riode de vingt-quatre mois, ses arr ts de travail au-del du d lai de quarante-huit heures, verra sa r mun ration r duite de moiti entre la date de prescription de son arr t de travail envoy tardivement et sa date d envoi effectif.

2 Mots-cl s : cong s et absences, protection sociale, r mun ration/indemnitaire, droits et obligations Textes de r f rence : - articles 34 et 35 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l tat ; - d cret n 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif au contr le des arr ts de maladie des fonctionnaires. Texte modifi ou abrog : Date d entr e en vigueur : Avant l entr e en vigueur des dispositions du d cret du 3 octobre 2014, les fonctionnaires taient, d ores et d j , soumis une obligation de transmission de leurs arr ts de travail dans le d lai de quarante-huit heures. Toutefois, cette mesure, non contraignante, n tait assortie d aucune retenue sur salaire en cas d envoi tardif, contrairement au r gime pr vu par le code 2 de la s curit sociale pour les salari s du secteur priv et pour les agents contractuels de droit public.

3 Afin de raccourcir les d lais de transmission des arr ts de travail et permettre ainsi le renforcement du contr le de leur bien-fond , l article 126 de la loi de finances pour 2014 instaure la possibilit d appliquer une retenue sur la r mun ration du fonctionnaire qui ne respecte pas l obligation de transmission des arr ts de travail dans le d lai imparti. Le d cret n 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif au contr le des arr ts de maladie des fonctionnaires pr cise ainsi que le fonctionnaire doit transmettre son administration, un avis d arr t de travail dans le d lai de quarante-huit heures compter de la date d tablissement de l arr t de travail. En cas de manquement cette obligation, l administration informe l agent de la r duction de la r mun ration laquelle il s expose en cas de nouvel envoi tardif dans une p riode de vingt-quatre mois compter de la date de prescription du premier arr t de travail envoy tardivement.

4 Si dans cette p riode, l agent transmet de nouveau tardivement un avis d arr t de travail, l administration est fond e r duire de moiti sa r mun ration entre la date de prescription de l arr t et la date effective de son envoi. La mesure de r duction de moiti de la r mun ration n est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalis ou s il justifie, dans le d lai de huit jours, de son incapacit transmettre l avis d arr t de travail dans le d lai imparti. L annexe I pr cise, sous le format Questions / R ponses, les modalit s d application de ce dispositif. Par ailleurs, l annexe II propose un mod le de lettre l agent en cas de premier envoi tardif. Je vous invite informer le plus largement possible l ensemble des agents plac s sous votre autorit de l existence de ce nouveau dispositif.

5 L annexe III vous propose cet effet un mod le de lettre d information. 3 ANNEXE I - QUESTIONS / R PONSES - 1. Le champ d application des dispositions Quels sont les personnels concern s ? Le pr sent d cret est applicable aux agents publics suivants : - l ensemble des fonctionnaires, stagiaires et titulaires, relevant de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifi e portant droits et obligations des fonctionnaires ; - les magistrats r gis par le code de justice administrative ; - les magistrats r gis par le code des juridictions financi res ; - les magistrats r gis par l'ordonnance n 58-1270 du 22 d cembre 1958 modifi e portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les agents contractuels de l' tat qui sont affili s aux caisses primaires d'assurance maladie sont, d'ores et d j , soumis une obligation de transmission des arr ts de travail dans le d lai de quarante-huit heures sous peine de r duction de moiti de leurs indemnit s journali res en application des articles L.

6 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la s curit sociale et de l'article 2 du d cret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions g n rales applicables aux agents contractuels de l' tat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l' tat. Quels sont les cong s concern s ? L'obligation de transmission des arr ts de maladie dans le d lai de quarante-huit heures concerne les cong s de maladie accord s au titre du 2 de l article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l' tat. Les cong s de maladie accord s dans les circonstances exceptionnelles cit es au second alin a de l article 34 et les cong s longue maladie et de longue dur e sont exclus du dispositif car ils font d j l'objet d'une proc dure d'octroi comportant un contr le administratif et m dical de leur bien-fond.

7 Il en est de m me lorsque l'absence est justifi e au titre des cong s pathologiques qui sont pris en charge au titre du cong de maternit pr vu au 5 de l'article 34 de loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l' tat. 2. La transmission de l arr t de travail et le d lai de quarante-huit heures Quelles est l autorit destinataire de l avis d interruption de travail ? L agent doit transmettre l avis d arr t de travail l administration dont il rel ve. L administration peut, autant que de besoin, fixer les modalit s et circuits de transmission des arr ts de travail et tablir les circuits d information de la hi rarchie en cas d absence. 4 En outre, et dans tous les cas, afin de permettre une bonne organisation du service, il est attendu de l agent en arr t de travail qu il informe le plus rapidement possible son sup rieur hi rarchique direct.

8 Comment est d compt le d lai de quarante-huit heures ? Le d lai de quarante-huit heures commence courir partir du jour d' tablissement de l'arr t de travail par le m decin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme. Il s'agit du jour de la prescription m dicale de l'arr t. Le d lai de quarante-huit heures est d compt en jours calendaires. Exemple : l'arr t prescrit le 26 octobre devra tre envoy au plus tard le 28 octobre inclus. Compte tenu des p riodes d ouverture des services postaux, il conviendra de calculer les d lais selon les modalit s inspir es des dispositions de l article 642 du code civil, savoir : le d lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour f ri ou ch m est prorog jusqu au premier jour ouvrable suivant.

9 Exemple : l arr t de travail prescrit le 12 juillet doit, en application du d lai de quarante-huit heures, tre transmis au plus tard le 14 juillet inclus. Ce jour tant f ri , le d lai est prorog jusqu au premier jour ouvrable suivant. Si la date de prescription est post rieure la date d'absence du service de l'agent, ce dernier devra justifier cette absence sous peine de suspension int grale au titre de l'absence de service fait. Il convient de rappeler que les professionnels de sant ont l interdiction de prescrire des arr ts de travail postdat s ou antidat s. Ils doivent dater les arr ts de la date laquelle ils ont constat l tat de sant du patient. Quelles sont les cons quences de l envoi tardif sur les droits cong de maladie ? L envoi tardif n'entra ne pas la forclusion du droit b n ficier du cong de maladie.

10 L'administration qui souhaite contester le bien-fond de l'arr t de travail doit soumettre l'agent une contre-visite par un m decin agr conform ment aux dispositions de l'article 25 du d cret n 86-442 du 14 mars 1986 modifi relatif la d signation des m decins agr s, l'organisation des comit s m dicaux et des commissions de r forme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au r gime de cong s de maladie des fonctionnaires. Quelles sont les modalit s d envoi de l avis d arr t de travail ? Il appartient l agent de transmettre son avis d interruption de travail dans le d lai de quarante-huit heures. Il pourra, le cas ch ant, remettre personnellement ou faire remettre par la personne de son choix l avis d arr t de travail aupr s de son administration contre remise d un r c piss la demande de l agent.


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