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Circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des ...

1 R PUBLIQUE FRAN AISE Minist re de la fonction publique Circulaire du 31 mars 2017 relative l application des r gles en mati re de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique NOR : RDFF1710891C La ministre de la fonction publique Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les pr fets de r gion, Mesdames et Messieurs les pr fets de d partement (M tropole et d partements d outre-mer), Mesdames et Messieurs les directeurs g n raux des agences r gionales de sant R sum : La pr sente Circulaire rappelle les grands principes de la r glementation applicable aux obligations annuelles de travail , aux autorisations sp ciales d absence, aux modalit s d attribution des jours de r duction du temps de travail , aux heures suppl mentaires et aux astreintes. Le dialogue social entre les repr sentants du personnel et les employeurs doit permettre de faire du temps de travail un levier essentiel de l adaptation du service public aux besoins des usagers, avec un examen r gulier des horaires d ouverture des services au public, d une meilleure organisation du travail et d une meilleure qualit de vie au travail des agents, gr ce notamment au d veloppement des chartes du t

Mots-clés: temps de travail, conditions de travail Quinze ans après la réforme du temps de travail, le Gouvernement a souhaité réaliser un état des lieux du temps de travail des agents publics dans les trois versants de la fonction publique. Remis en mai 2016, le rapport de la mission présidée par Monsieur Philippe Laurent,

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1 1 R PUBLIQUE FRAN AISE Minist re de la fonction publique Circulaire du 31 mars 2017 relative l application des r gles en mati re de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique NOR : RDFF1710891C La ministre de la fonction publique Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les pr fets de r gion, Mesdames et Messieurs les pr fets de d partement (M tropole et d partements d outre-mer), Mesdames et Messieurs les directeurs g n raux des agences r gionales de sant R sum : La pr sente Circulaire rappelle les grands principes de la r glementation applicable aux obligations annuelles de travail , aux autorisations sp ciales d absence, aux modalit s d attribution des jours de r duction du temps de travail , aux heures suppl mentaires et aux astreintes. Le dialogue social entre les repr sentants du personnel et les employeurs doit permettre de faire du temps de travail un levier essentiel de l adaptation du service public aux besoins des usagers, avec un examen r gulier des horaires d ouverture des services au public, d une meilleure organisation du travail et d une meilleure qualit de vie au travail des agents, gr ce notamment au d veloppement des chartes du temps.

2 Pour diffuser largement la r glementation et sensibiliser aux enjeux li s au temps de travail rappel s par la pr sente Circulaire , la formation et l information des agents sont des pivots essentiels que les employeurs sont invit s d velopper. Enfin, le suivi du temps de travail dans la fonction publique sera renforc avec le lancement d un groupe de travail statistique pour d finir les indicateurs pertinents et une valuation de la pr sente Circulaire pr vue dans les deux ans. Mots-cl s : temps de travail , conditions de travail Quinze ans apr s la r forme du temps de travail , le Gouvernement a souhait r aliser un tat des lieux du temps de travail des agents publics dans les trois versants de la fonction publique. Remis en mai 2016, le rapport de la mission pr sid e par Monsieur Philippe Laurent, pr sident du Conseil sup rieur de la fonction publique territoriale, dresse un bilan de la mise en uvre de cette r forme dans la fonction publique et met des recommandations.

3 Ce rapport, d une part, met en vidence l impact des sp cificit s des missions du service public sur les r gimes de temps de travail des agents publics. D autre part, il rel ve des situations de mauvaise application de la r glementation et insiste sur la n cessit de faire voluer 2 l organisation du travail au regard tant des nouvelles attentes des usagers que de celles des agents publics, en rappelant le principe d exemplarit du service public et de la fonction publique qui l incarne. Compte tenu des recommandations mises par ce rapport, un rappel des principales r gles encadrant le temps de travail dans la fonction publique s av re n cessaire. J invite fermement les employeurs publics, en cas de besoin, au regard de la diversit des situations et des sp cificit s des missions qui leur incombent et de l organisation de leurs services, r examiner les dispositifs en place sur le temps de travail en poursuivant deux objectifs : adapter les organisations de travail aux besoins des usagers et favoriser une meilleure qualit de vie au travail des agents publics.

4 Cet examen ne pourra tre conduit que dans le cadre d un dialogue approfondi avec les repr sentants des personnels. Enfin, la complexit de la r glementation relative au temps de travail suppose une formation renouvel e de l encadrement et une information r guli re des agents. Il est rappel que le portail de la fonction publique1 fournit tout renseignement utile sur le sujet, notamment en mati re r glementaire. 1. Le respect de la r glementation est n cessaire pour garantir l exemplarit de la fonction publique et l galit entre les agents des trois versants. Il est de la responsabilit des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents. Les obligations annuelles de travail En application de la r glementation en vigueur2, la dur e de travail effectif est fix e 35 heures par semaine et 1 607 heures par an.

5 Le d compte du temps de travail est r alis sur la base d une dur e annuelle de travail effectif, heures suppl mentaires non comprises, pour l ensemble des agents publics des trois versants. Cette obligation l gale constitue le pivot du droit applicable en mati re de temps de travail . La dur e annuelle de 1 607 heures peut tre r duite pour tenir compte des suj tions sp cifiques li es la nature des missions par arr t interminist riel3 dans la fonction publique de l Etat, par d lib ration de la collectivit dans la fonction publique territoriale ou dans les cas pr cis s par le d cret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et l'organisation du travail pour la fonction publique hospitali re. Ainsi il existe des r gimes particuliers dans les trois versants de la fonction publique li s au travail de nuit, du dimanche ou les jours f ri s, qui justifient des plafonds r glementaires sp cifiques.

6 Concernant plus sp cifiquement les collectivit s territoriales, celles-ci b n ficient, en application de l article 7-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 cr par la loi n 2001-2 du 3 janvier 2001, de la possibilit de maintenir, par d lib ration expresse prise apr s avis du comit technique, les r gimes de travail mis en place ant rieurement l entr e en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 pr cit e. Sans pr judice des suj tions sp cifiques rappel es ci-dessus, cette facult doit pouvoir tre r examin e au regard de l volution des besoins des usagers et des agents eux-m mes. Les collectivit s territoriales concern es certaines d entre elles ont d ores et d j engag cette 1 2 d cret n 2000-815 du 25 ao t 2000 relatif l'am nagement et la r duction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, galement applicable la fonction publique territoriale en application de l article 1er du d cret n 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif l'am nagement et la r duction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

7 D cret n 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et l'organisation du travail dans les tablissements mentionn s l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitali re 3 D cret n 2000-815 du 25 ao t 2000 relatif l'am nagement et la r duction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature 3 d marche - pourront revoir les d rogations existantes, d s lors que la d marche est conduite dans le respect du dialogue social avec les repr sentants des personnels. Les autorisations sp ciales d absence Les autorisations sp ciales d absence ( ) permettent l agent de s absenter de son service alors qu il aurait d exercer ses fonctions, lorsque les circonstances le justifient.

8 Certaines autorisations sp ciales d absence sont pr vues par la loi ou le r glement. Elles peuvent tre de droit ou accord es sous r serve des n cessit s de service. Il est rappel le r le en mati re de dialogue social des autorisations d absence accord es pour l exercice du droit syndical. A ce titre, comme l indique la Circulaire SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative l exercice du droit syndical dans la fonction publique de l Etat, il est indispensable que les repr sentants syndicaux disposent d un temps suffisant pour remplir leur mission . Les autres autorisations sp ciales d absence, mentionn es au travers de circulaires et d instructions ou de d lib ration des collectivit s territoriales et de leurs tablissements publics locaux, constituent une facult , accord e par le chef de service ou par l autorit investie du pouvoir de nomination dans la fonction publique hospitali re, en fonction de situations individuelles particuli res, et sous r serve des n cessit s de service.

9 Depuis ces quinze derni res ann es, il a t constat une augmentation des motifs d octroi des ASA et, en cons quence, du nombre de jours accord s avec une prise en compte insuffisante de la dur e annuelle du travail d sormais pr vue par la r glementation. Il appartient au chef de service dans la fonction publique de l Etat, l autorit investie du pouvoir de nomination dans la fonction publique hospitali re ou l autorit territoriale de prendre toutes mesures n cessaires pour garantir le bon fonctionnement de son service4 ; cet gard, il ne peut accorder d autorisations d absence qu au regard de la n cessit de garantir la continuit du service public, tout en prenant en compte les situations personnelles de chacun des agents. La r glementation applicable aux autorisations d absence est rappel e ci-dessous : - le chef de service ou l autorit investie du pouvoir de nomination est appel privil gier le recours aux facilit s horaires compens es ou aux jours de r duction de temps de travail (RTT) quand ils existent ; - les autorisations sp ciales d absence sont prendre lors de la survenance de l v nement pour lequel elles sont accord es.

10 Elles ne peuvent tre report es une autre date ni tre octroy es quand l agent est en cong pour maladie ou absent pour tout autre motif r gulier ; - les ASA ne g n rent pas de jours de r duction du temps de travail , sauf celles relatives l exercice du droit syndical prises en application de l article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles pour lesquelles la loi ou le r glement pr voit qu elles sont assimil es du temps de travail effectif5. - Modalit s d attribution des jours de r duction de temps de travail (RTT) 4 Conseil d Etat, Jamart, 7 f vrier 1936 5 D cret n 82-447 du 28 mai 1982 relatif l exercice du droit syndical dans la fonction publique, d cret n 2014-1624 du 24 d cembre 2014 relatif l exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, d cret n 86-660 du 19 mars 1986 relatif l'exercice du droit syndical dans les tablissements mentionn s l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitali re 4 Dans les trois versants de la fonction publique6, le temps de travail effectif s entend comme le temps pendant lequel les agents sont la disposition de leur employeur et doivent se conformer ses directives.


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