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1 CODE COMMUNAL TITRE Articles Page Loi n 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative la commune. Le Pr sident de la R publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 1, 4, 10, 14, 15, 16, 31 bis, 119, 122, 125,126 et 159 ; Vu l ordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifi e et compl t e, portant loi organique relative au r gime lectoral ; Vu l'ordonnance n 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ; Vu la loi n 63-278 du 26 juillet 1963, modifi e et compl t e, fixant la liste des f tes l gales ; Vu l ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifi e et compl t e, portant code de proc dure p nale ; Vu l ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifi e et compl t e, portant code p nal ; Vu l ordonnance n 70-20 du 19 f vrier 1970 relative l tat civil.
2 Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifi e et compl t e, portant code civil; Vu l ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifi e et compl t e, portant code de commerce ; Vu l ordonnance n 75-74 du 12 novembre 1975 portant tablissement du cadastre g n ral et institution du livret foncier ; Vu la loi n 76-101 du 9 d cembre 1976, modifi e et compl t e, portant code des imp ts directs et taxes assimil es ; Vu l ordonnance n 76-103 du 9 d cembre 1976, modifi e et compl t e, portant code du timbre ; Vu l ordonnance n 76-104 du 9 d cembre 1976, modifi e et compl t e, portant code des imp ts indirects ; Vu l ordonnance n 76-105 du 9 d cembre 1976, modifi e et compl t e, portant code de l enregistrement ; Vu la loi n 83-11 du 2 juillet 1983, modifi e et compl t e, relative aux assurances sociales; Vu la loi n 83-18 du 23 ao t 1983 relative l accession la propri t fonci re agricole ; Vu la loi n 84-09 du 4 f vrier 1984 relative l organisation territoriale du pays ; Vu la loi n 84-12 du 23 juin 1984, modifi e et compl t e, portant r gime g n ral des for ts ; Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifi e et compl t e, relative aux lois de finances ; Vu la loi n 85-05 du 16 f vrier 1985, modifi e et compl t e, relative la protection et la promotion de la sant ; Vu la loi n 87-17 du 1er ao t 1987 relative la protection phytosanitaire ; Vu la loi n 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d orientation sur les entreprises publiques conomiques ; Vu la loi n 88-02 du 12 janvier 1988, modifi e et compl t e, relative la planification.
3 Vu la loi n 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activit s de m decine v t rinaire et la protection de la sant animale ; Vu la loi n 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ; Vu la loi n 89-28 du 31 d cembre 1989, modifi e et compl t e, relative aux r unions et manifestations publiques ; Vu la loi n 90-07 du 3 avril 1990, modifi e, relative l information ; Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990, compl t e, relative la commune ; Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990, compl t e, relative la wilaya ; Vu la loi n 90-11 du 21 ao t 1990, modifi e et compl t e, relative aux relations de travail; Vu la loi n 90-21 du 15 ao t 1990 relative la comptabilit publique ; Vu la loi n 90-25 du 18 novembre 1990, modifi e et compl t e, portant orientation fonci re ; Vu la loi n 90-29 du 1er d cembre 1990, modifi e et compl t e, relative l am nagement et l urbanisme ; Vu la loi n 90-30 du 1er d cembre 1990, modifi e et compl t e, portant loi domaniale ; Vu la loi n 90-31 du 4 d cembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n 90-36 du 31 d cembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ; Vu la loi n 91-10 du 27 avril 1991, modifi e et compl t e, relative aux biens wakfs ; Vu la loi n 91-11 du 27 avril 1991, modifi e et compl t e, fixant les r gles relatives l expropriation pour cause d utilit publique ; Vu la loi n 91-32 du 21 d cembre 1991 relative la cons cration du 18 f vrier journ e nationale du Chahid de la guerre de lib ration nationale.
4 Vu l ordonnance n 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifi e et compl t e, relative la Cour des comptes ; Vu l ordonnance n 96-01 du 19 Cha bane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les r gles r gissant l artisanat et les m tiers ; Vu la loi n 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ; Vu la loi n 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifi e et compl t e, portant loi mini re ; Vu la loi n 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative la p che et l aquaculture ; Vu la loi n 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 ao t 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 ao t 2001, modifi e et compl t e, relative l'organisation, la s curit et la police de la circulation routi re ; Vu l ordonnance n 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 ao t 2001, modifi e et compl t e, relative au d veloppement de l investissement ; Vu la loi n 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 d cembre 2001 portant loi d orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ( ) ; Vu la loi n 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 d cembre 2001 relative la gestion, au contr le et l limination des d chets.
5 Vu la loi n 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 d cembre 2001 relative l'am nagement et au d veloppement durable du territoire ; Vu la loi n 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 d cembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 40 ; Vu la loi n 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 corrrespondant au 5 f vrier 2002 relative l lectricit et la distribution du gaz par canalisation ; Vu la loi n 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 corrrespondant au 5 f vrier 2002 relative la protection et la valorisation du littoral ; Vu la loi n 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de cr ation des villes nouvelles et de leur am nagement ; Vu la loi n 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative la protection et la promotion des personnes handicap es ; Vu la loi n 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 f vrier 2003 fixant les r gles g n rales d utilisation et d exploitation touristique des plages ; Vu la loi n 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 f vrier 2003 relative aux zones d expansion et sites touristiques ; Vu la loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative la protection de l'environnement dans le cadre du d veloppement durable ; Vu l'ordonnance n 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 ao t 2003 relative l'obligation d'assurance contre les catastrophes naturelles et l'indemnisation des victimes ; Vu la loi n 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les r gles applicables aux pratiques commerciales.
6 Vu la loi n 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative la protection des zones de montagnes dans le cadre du d veloppement durable; Vu la loi n 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 ao t 2004 relative la chasse ; Vu la loi n 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 ao t 2004 relative aux conditions d exercice des activit s commerciales ; Vu la loi n 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 d cembre 2004 relative la pr vention des risques majeurs et la gestion des catastrophes dans le cadre du d veloppement durable ; Vu la loi n 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifi e et compl t e, relative aux hydrocarbures ; Vu la loi n 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 ao t 2005, modifi e et compl t e, relative l eau ; Vu l ordonnance n 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 ao t 2005 relative la lutte contre la contrebande ; Vu la loi n 06 01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 f vrier 2006, compl t e, relative la pr vention et la lutte contre la corruption ; Vu l ordonnance n 06-02 bis du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 f vrier 2006 fixant les conditions et r gles d exercice des cultes autres que musulman ; Vu l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut g n ral de la fonction publique; Vu la loi n 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 f vrier 2006 portant loi d orientation de la ville.
7 Vu la loi n 06-21 du 20 Dhou El kaada 1427 correspondant au 11 d cembre 2006 relative aux mesures d encouragement et d appui la promotion de l emploi ; Vu l'ordonnance n 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilit s et obligations particuli res attach es certains emplois et fonctions; Vu la loi n 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 f vrier 2007 portant institution des proc dures de constatation du droit de propri t immobili re et de d livrance de titres de propri t par voie d enqu te fonci re ; Vu la loi n 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative la gestion, la protection et au d veloppement des espaces verts ; Vu la loi n 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifi e, portant syst me comptable financier ; Vu l'ordonnance n 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalit s de concession des terrains relevant du domaine priv de l'Etat destin s la r alisation de projets d'investissement ; Vu la loi n 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 f vrier 2008 portant loi d orientation de la formation et de l enseignement professionnels ; Vu la loi n 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 f vrier 2008 portant code de proc dure civile et administrative.
8 Vu la loi n 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d entr e, de s jour et de circulation des trangers en Alg rie ; Vu la loi n 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les r gles de mise en conformit des constructions et leur ach vement ; Vu la loi n 08-16 du Aouel Cha bane 1429 correspondant au 3 ao t 2008 portant orientation agricole ; Vu la loi n 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 f vrier 2009 relative la protection du consommateur et la r pression des fraudes ; Apr s avis du Conseil d tat ; Apr s adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS PRELIMINAIRES TITRE I PRINCIPES DE BASE Article 1er. La commune est la collectivit territoriale de base de l Etat.
9 Elle est dot e de la personnalit morale et de l autonomie financi re. Elle est cr e par la loi. Art. 2. La commune est l assise territoriale de la d centralisation et le lieu d exercice de la citoyennet . Elle constitue le cadre de participation du citoyen la gestion des affaires publiques. Art. 3. La commune exerce ses pr rogatives dans tous les domaines de comp tence qui lui sont d volus par la loi. Elle concourt avec l Etat, notamment, l administration et l am nagement du territoire, au d veloppement conomique, social et culturel, la s curit , ainsi qu la protection et l am lioration du cadre de vie des citoyens. Art. 4. La commune doit s assurer de la disponibilit des ressources financi res n cessaires aux charges et missions qui lui sont l galement d volues dans chaque domaine. Toute mission nouvelle d volue ou transf r e par l Etat la commune s'accompagne de l'affectation concomitante des ressources financi res n cessaires sa prise en charge permanente.
10 Art. 5. Toute r duction des recettes fiscales de la commune r sultant d une mesure prise par l Etat portant exon ration fiscale, r duction des taux ou suppression d un imp t, doit tre compens e par un produit fiscal au moins gal au montant diff rentiel au moment du recouvrement. TITRE II DU NOM, DU TERRITOIRE ET DU CHEF-LIEU DE LA COMMUNE Art. 6. La commune a un nom, un territoire et un chef-lieu. Art. 7. Le changement de nom d'une commune et/ou la d signation ou le transfert de son chef-lieu sont fix s par
