Example: tourism industry

Code de déontologie des médecins

C. M-9, r. 17 page 1/19 code DE D ontologie DES M DECINS Loi m dicale ( , c. M-9, a. 3) code des professions ( , c. C-26, a. 87) CHAPITRE I DISPOSITIONS G N RALES 1. Le pr sent code d termine, en application de l'article 87 du code des professions ( , c. C-26), les devoirs et obligations dont doit s'acquitter tout membre du Coll ge des m decins du Qu bec. D. 1213-2002, a. 1. CHAPITRE II DEVOIRS G N RAUX DU M DECIN 2. Le m decin ne peut se soustraire, m me indirectement, une obligation ou un devoir contenu dans le pr sent code .

Le médecin doit utiliser judicieusement les ressources consacrées aux soins de santé. D. 1213-2002, a. 12. ... LIBERTÉ DE CHOIX . 26. ... 2° qu'un consentement libre, éclairé, écrit et révocable en tout temps, soit obtenu de chaque sujet avant le ...

Tags:

  Code, Libre, Ndice, Choix, 233 decins, Choix de, Consentement, Code de d, Ontologie, 233 ontologie des m, Un consentement libre

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Code de déontologie des médecins

1 C. M-9, r. 17 page 1/19 code DE D ontologie DES M DECINS Loi m dicale ( , c. M-9, a. 3) code des professions ( , c. C-26, a. 87) CHAPITRE I DISPOSITIONS G N RALES 1. Le pr sent code d termine, en application de l'article 87 du code des professions ( , c. C-26), les devoirs et obligations dont doit s'acquitter tout membre du Coll ge des m decins du Qu bec. D. 1213-2002, a. 1. CHAPITRE II DEVOIRS G N RAUX DU M DECIN 2. Le m decin ne peut se soustraire, m me indirectement, une obligation ou un devoir contenu dans le pr sent code .

2 D. 1213-2002, a. 2. 3. Le m decin a le devoir primordial de prot ger et de promouvoir la sant et le bien- tre des individus qu'il sert, tant sur le plan individuel que collectif. D. 1213-2002, a. 3. Le m decin doit collaborer avec les autres m decins au maintien et l am lioration de la disponibilit et de la qualit des services m dicaux auxquels une client le ou une population doit avoir acc s.. D. 1113-2014, a. 1. 4. Le m decin doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignit et de la libert de la personne.

3 D. 1213-2002, a. 4. 5. Le m decin doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec comp tence, int grit et loyaut . D. 1213-2002, a. 5. 6. Le m decin doit exercer sa profession selon des principes scientifiques. D. 1213-2002, a. 6. 7. Le m decin doit ignorer toute intervention qui ne respecte pas sa libert professionnelle. D. 1213-2002, a. 7. code DE D ontologie DES M DECINS c. M-9, r. 17 page 2/19 8. Les obligations et devoirs qui d coulent de la Loi m dicale ( , c. M-9), du code des professions ( , c.)

4 C-26) et des r glements pris en leur application ne sont aucunement modifi s ni diminu s du fait qu'un membre exerce la profession au sein d'une soci t . Le m decin doit s'assurer du respect de cette loi, de ce code et de ces r glements par les personnes qu'il emploie ou qui lui sont associ es dans l'exercice de sa profession. D. 1213-2002, a. 8; D. 39-2008, a. 1. 9. Le m decin ne doit pas permettre qu'une autre personne pose en son nom un acte qui, s'il tait pos par lui-m me, violerait une disposition du pr sent code , de la Loi m dicale ( , c.

5 M-9), du code des professions ( , c. C-26) ou des r glements qui en d coulent. D. 1213-2002, a. 9. 10. Le m decin, dans l'exercice de sa profession, ne doit pas consulter un charlatan, ni collaborer de quelque fa on que ce soit avec lui. D. 1213-2002, a. 10. 11. Le m decin doit, dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilit civile. Il ne peut l' luder ou tenter de l' luder, ni requ rir d'un patient ou d'une personne une renonciation ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.

6 D. 1213-2002, a. 11. 12. Le m decin doit utiliser judicieusement les ressources consacr es aux soins de sant . D. 1213-2002, a. 12. 13. Le m decin doit s'abstenir de participer une action concert e de nature mettre en danger la sant ou la s curit d'une client le ou d'une population. D. 1213-2002, a. 13. 14. Le m decin doit favoriser les mesures d' ducation et d'information dans le domaine o il exerce. D. 1213-2002, a. 14. 15. Le m decin doit, dans la mesure de ses possibilit s, aider au d veloppement de la profession par le partage de ses connaissances et de son exp rience, notamment avec ses confr res, les r sidents et les tudiants en m decine, ainsi que par sa participation aux activit s, cours et stages de formation continue et d' valuation.

7 D. 1213-2002, a. 15. 16. Le m decin doit s'abstenir de faire un usage immod r de substances psychotropes ou de toute autre substance, incluant l'alcool, produisant des effets analogues. D. 1213-2002, a. 16. code DE D ontologie DES M DECINS c. M-9, r. 17 page 3/19 CHAPITRE III DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU M DECIN ENVERS LE PATIENT, LE PUBLIC, LA PROFESSION SECTION I QUALIT DE LA RELATION PROFESSIONNELLE 17. Le m decin doit avoir une conduite irr prochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l'exercice de sa profession, notamment envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif.

8 D. 1213-2002, a. 17. 18. Le m decin doit chercher tablir et maintenir avec son patient une relation de confiance mutuelle et s'abstenir d'exercer sa profession d'une fa on impersonnelle. D. 1213-2002, a. 18. 19. Le m decin peut mettre fin une relation th rapeutique lorsqu'il a un motif juste et raisonnable de le faire, notamment lorsque les conditions normales requises pour tablir ou maintenir une confiance mutuelle sont absentes ou si cette confiance n'existe plus. L'incitation de la part du patient l'accomplissement d'actes ill gaux, injustes ou frauduleux constitue un motif juste et raisonnable.

9 D. 1213-2002, a. 19. 20. Le m decin, aux fins de pr server le secret professionnel: 1 doit garder confidentiel ce qui est venu sa connaissance dans l'exercice de sa profession; 2 doit s'abstenir de tenir ou de participer, incluant dans des r seaux sociaux, des conversations indiscr tes au sujet d'un patient ou des services qui lui sont rendus ou de r v ler qu'une personne a fait appel ses services; 3 doit prendre les moyens raisonnables l' gard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit pr serv le secret professionnel; 4 ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au pr judice d'un patient.

10 5 ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient l y autorise ou lorsque la loi l y autorise ou l ordonne, ou lorsqu'il y a une raison imp rative et juste ayant trait la sant ou la s curit du patient ou de son entourage; 6 ne peut r v ler l'entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit; 7 doit, lorsqu il exerce aupr s d un couple ou d une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille; 8 doit prendre les moyens raisonnables pour que soit pr serv le secret professionnel lorsqu il utilise ou que des personnes qui collaborent avec lui utilisent les technologies de l information.


Related search queries