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Code de l'action sociale et des familles - Jeunes.gouv.fr

1 Code de l' action sociale et des familles Partie r glementaire, livre II, titre II, chapitre VII : mineurs accueillis hors du domicile parental codifi par le d cret n 2004-1136 du 21 octobre 2004 Section 1 Protection des mineurs l'occasion des vacances scolaires, des cong s professionnels et des loisirs Sous-section unique : Dispositions g n rales Article R. 227-1 Constituent un placement de vacances les accueils de mineurs avec h bergement organis s par une personne physique ou morale dans une ou plusieurs familles pendant les p riodes de vacances des classes mentionn es l'article L.

1 Code de l'action sociale et des familles Partie réglementaire, livre II, titre II, chapitre VII : mineurs accueillis hors du domicile parental

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  Action, Sociales, Action sociale

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1 1 Code de l' action sociale et des familles Partie r glementaire, livre II, titre II, chapitre VII : mineurs accueillis hors du domicile parental codifi par le d cret n 2004-1136 du 21 octobre 2004 Section 1 Protection des mineurs l'occasion des vacances scolaires, des cong s professionnels et des loisirs Sous-section unique : Dispositions g n rales Article R. 227-1 Constituent un placement de vacances les accueils de mineurs avec h bergement organis s par une personne physique ou morale dans une ou plusieurs familles pendant les p riodes de vacances des classes mentionn es l'article L.

2 521-1 du code de l' ducation, d s lors que ces accueils exc dent une dur e de cinq nuits cons cutives. Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec h bergement, autres que ceux mentionn s l'alin a pr c dent, pendant les p riodes de vacances mentionn es l'article L. 521-1 du code de l' ducation, d s lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins gal douze et que la dur e de leur h bergement est sup rieure cinq nuits cons cutives.

3 Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans h bergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une m me ann e. Le nombre des mineurs accueillis dans un m me centre de loisirs ne peut tre sup rieur 300. Article R. 227-2 1 Les personnes organisant l'accueil en France de mineurs mentionn l'article R. 227-1 doivent en faire pr alablement la d claration au repr sentant de l'Etat dans le d partement.

4 A moins qu'il ne s'oppose l'organisation de cet accueil, celui-ci d livre un r c piss , lequel vaut autorisation. Dans le cas o la personne qui organise un accueil de mineurs est tablie en France, la d claration est effectu e aupr s du pr fet du d partement du lieu du domicile ou du si ge social. Celui-ci en transmet copie au pr fet du d partement o l'accueil doit se d rouler. Dans le cas o la personne qui organise l'accueil de mineurs est tablie l' tranger, la d claration est effectu e aupr s du pr fet du d partement o cet accueil doit se d rouler.

5 Les modalit s de cette d claration et de la d livrance du r c piss sont fix es par arr t du ministre de l'int rieur, du ministre charg de l' action sociale et du ministre charg de la jeunesse. 2 Toute personne tablie dans un autre Etat membre de l'Union europ enne ou dans un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europ en organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalit fran aise ou r sidant habituellement en France peut effectuer une d claration aupr s de l'autorit administrative selon des modalit s pr vues par un arr t conjoint du ministre de l'int rieur et du ministre charg de la jeunesse.

6 Cette d claration donne lieu la d livrance d'une attestation si la personne concern e est soumise de la part de l'Etat membre o elle est tablie des r gles quivalentes celles r sultant des articles L. 227-4 L. 227-12 et des textes pris pour leur application. Article R. 227-3 Les organisateurs mentionn s l'article R. 227-2 v rifient que les personnes appel es, quelque titre que ce soit, prendre part un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L.

7 227-10 et L. 227-11. A cet effet, ils peuvent avoir acc s au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est tabli dans des conditions fix es par arr t du ministre charg de la jeunesse, pris apr s avis de la Commission nationale de l'informatique et des libert s. Article R. 227-4 L'injonction mentionn e l'article L. 227-11 est adress e par le pr fet du lieu du d roulement de l'accueil et pr cise le ou les motifs pour lesquels elle est prononc e ainsi que le d lai accord l'int ress pour mettre fin aux manquements et risques signal s.

8 Elle est notifi e l'organisateur de l'accueil ainsi qu'au responsable de l'accueil des mineurs mentionn l'article R. 227-1 ou l'exploitant des locaux les accueillant. L'arr t pr fectoral interrompant ou mettant fin cet accueil ou pronon ant la fermeture du centre de vacances ou du centre de loisirs est notifi dans les m mes conditions. Il est motiv . 2 Article R. 227-5 Les centres mentionn s l'article R. 227-1, sauf ceux organisant des loisirs itin rants, doivent disposer de lieux d'activit s abrit s, adapt s aux conditions climatiques.

9 Ils doivent tre organis s de fa on permettre une utilisation distincte par les filles et par les gar ons de plus de six ans d'installations sanitaires en nombre suffisant, eu gard l'effectif accueilli. Ils doivent respecter les conditions hygi niques applicables aux tablissements de restauration collective caract re social. Ils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades. Lorsque ces centres sont organis s dans des b timents, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygi ne et de s curit requises notamment par les r gles de s curit contre les risques d'incendie et de panique dans les tablissements recevant du public, par les r gles g n rales de construction et par le r glement sanitaire d partemental en vigueur.

10 Article R. 227-6 Les centres de vacances mentionn s l'article R. 227-1 doivent tre organis s de fa on permettre aux filles et aux gar ons g s de plus de six ans de dormir dans des lieux s par s. Chaque mineur h berg doit disposer d'un moyen de couchage individuel. Article R. 227-7 L'admission d'un mineur selon l'une des modalit s pr vues l'article R. 227-1 est subordonn e la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fix es par la l gislation relative aux vaccinations.


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