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Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Imprimerie ...

Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne republique tunisienne code de l'Imp t sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Imp t sur les Soci t s, ses textes d application et textes connexes 2020 Publications de l' Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Edition revue et corrig e le 4 mars 2020 Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Adresse : Avenue Farhat Hached 2098, Rad s ville - Tunisie T l. : 216 71 43 42 11 Fax : 216 71 43 42 34 - 35 96 42 71 216 Site Web : Pour contacter directement : Le service d dition : Le service commercial : Tous droits r serv s l Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne PREMIERE PARTIE LOI DE PROMULGATION DU code DE L'IMPOT SUR LE Revenu DES Personnes PHYSIQUES ET DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne5 SOMMAIRE Intitul Article Page - Loi n 89-114 du 30 d cembre 1989 portant promulgation du code de l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l'

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés, ses textes d’application et textes connexes 2020 Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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1 Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne republique tunisienne code de l'Imp t sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Imp t sur les Soci t s, ses textes d application et textes connexes 2020 Publications de l' Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Edition revue et corrig e le 4 mars 2020 Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Adresse : Avenue Farhat Hached 2098, Rad s ville - Tunisie T l. : 216 71 43 42 11 Fax : 216 71 43 42 34 - 35 96 42 71 216 Site Web : Pour contacter directement : Le service d dition : Le service commercial : Tous droits r serv s l Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne PREMIERE PARTIE LOI DE PROMULGATION DU code DE L'IMPOT SUR LE Revenu DES Personnes PHYSIQUES ET DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne5 SOMMAIRE Intitul Article Page - Loi n 89-114 du 30 d cembre 1989 portant promulgation du code de l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l'imp t sur les soci t s (JORT n 88 du 29-31 d cembre 1989).

2 - Arr t du Ministre du Plan et des Finances du 6 janvier 1990 fixant les conditions de prise en charge par les employeurs et les caisses de s curit sociale de la charge fiscale additionnelle. (JORT n 2 du 9 janvier 1990) .. 1 20 1 7 7 19 Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Les renvois : 2) Sont abrog s, les renvois aux articles 67, 68 et 69 du code de l imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l imp t sur les soci t s, l o ils se trouvent dans les textes en vigueur et sont remplac s par le renvoi la l gislation fiscale en vigueur, sous r serve des diff rences de l expression, et ce selon l article 37-2 n 2018-56 du 27 d cembre 2018. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne7 Loi n 89-114 du 30 d cembre 1989 portant promulgation du code de l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l'imp t sur les soci t s (1) (JORT n 88 du 29-31 d cembre 1989) Au nom du peuple, La Chambre des d put s ayant adopt , Le Pr siden t de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article Les textes annex s la pr sente loi et relatifs l'imposition des revenus et des b n fices des Personnes physiques et des Personnes morales sont r unis sous le titre code de l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l'imp t sur les soci t s.

3 Article Sont supprim s pour les revenus et b n fices r alis s partir du 1er Janvier 1990 : - l'imp t sur les b n fices industriels et commerciaux pr vu par l'article 9 de la loi n 85-109 du 31 d cembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 ; - l'imp t sur les b n fices des professions non commerciales pr vu par l'arr t du 30 mars 1954, tel que modifi ou compl t par les textes subs quents ; - l'imp t sur les traitements et salaires publics et priv s, indemnit s et moluments, pensions et rentes viag res, institu par le d cret du 29 mars 1945, tel que modifi ou compl t par les textes subs quents ; (1) Travaux pr paratoires : Discussion et adoption par la chambre des d put s dans sa s ance du 28 d cembre 1989. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne8 - la taxe sur le Revenu des valeurs mobili res et sur les int r ts des cr ances hypoth caires ou privil gi es, institu e par le d cret organique du 23 d cembre 1918, tel que modifi ou compl t par les textes subs quents ; - l'imp t sur le Revenu des cr ances institu par le d cret organique du 20 d cembre 1919, tel que modifi ou compl t par les textes subs quents ; - la contribution personnelle d'Etat institu e par le d cret du 31 mars 1932, tel que modifi ou compl t par les textes subs quents ; - et la contribution de solidarit institu e par la loi n 73-72 du 19 novembre 1973, tel que modifi e ou compl t e par les textes subs quents.

4 Est galement supprim , pour les b n fices et revenus r alis s compter du 1er janvier 1990, l'imp t sur les b n fices des soci t s pr vu par l'article 9 de la loi n 85-109 du 31 d cembre1985, portant loi de finances pour la gestion 1986. Article Il est institu un imp t sur le Revenu des Personnes physiques d nomm l'imp t sur le Revenu et un imp t sur les b n fices des soci t s d nomm l'imp t sur les soci t s applicables dans les conditions d finies par le code vis l'article 1er de la pr sente loi, aux revenus et b n fices r alis s partir du 1er janvier 1990. Article Les avances dues au titre de l'ann e 1990 par les Personnes physiques exer ant une activit commerciale ou non commerciale sont calcul es sur la base de la somme de l'imp t c dulaire, de la contribution de solidarit et de la contribution personnelle d'Etat dont ces Personnes sont redevables au titre de leurs revenus de l'ann e 1989.

5 Les avances dues au titre de l'ann e 1990 par les Personnes morales soumises l'imp t sur les soci t s sont calcul es sur la base de la somme de l'imp t sur les b n fices des soci t s et de la contribution de solidarit dont ces Personnes sont redevables au titre de l'ann e 1989. Article Les revenus et b n fices r alis s en 1989 et ant rieurement continuent tre soumis, jusqu' l'expiration des d lais de prescription, aux dispositions en vigueur avant l'institution de l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l'imp t sur les soci t s. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne9 Article Les exc dents d'avances ou d'imp ts supprim s sont imputables sur l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques ou sur l'imp t sur les soci t s d en 1991 et ult rieurement ou sur les avances dues au titre de ces imp ts et ce, dans les m mes conditions et limites pr vues par la l gislation supprim e.

6 Article Les dispositions de l'article 8 de la loi n 87-71 du 26 novembre 1987 relative l'amnistie fiscale demeurent applicables. Article I. Dans les textes l gislatifs et r glementaires en vigueur, l'exclusion de ceux r gissant les avantages fiscaux : 1- l'imp t sur le Revenu institu par l'article 3 de la pr sente loi remplace les imp ts supprim s en vertu du paragraphe 1er de l'article 2 de la pr sente loi. 2- l'imp t sur les soci t s institu par l'article 3 de la pr sente loi remplace l'imp t sur les b n fices des soci t s supprim en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 de la pr sente loi. II- Toutefois, pour l'application des avantages fiscaux pr vus par les textes en vigueur, il sera proc d la reconduction dans les m mes conditions et limites : 1- des avantages octroy s au titre de la contribution personnelle d'Etat au niveau de l'imp t sur le Revenu .

7 2- des avantages accord s au titre de l'imp t sur les b n fices des soci t s au niveau de l'imp t sur les soci t s. 3- de l'exon ration de l'imp t sur le Revenu des valeurs mobili res au profit des associ s non-r sidents, au niveau de l'imp t sur le Revenu . Article I. Sont maintenues dans les m mes limites, les d ductions au titre des b n fices ou revenus r investis dans les projets r alis s dans les zones d centralis es telles que d finies par les textes en vigueur ainsi que ceux r investis dans le secteur agricole et de la p che et au titre des d p ts en compte d' pargne-projet. II. Les d ductions au titre des b n fices ou revenus r investis dans les projets agr s avant le premier janvier 1990 en vertu des textes en vigueur restent applicables. Toutefois, pour les soci t s d'investissement agr es, cette disposition s'applique dans la limite du capital initial souscrit avant le premier janvier 1990.

8 Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne10 III. (Abrog par de la loi n 1995-88 du 30 octobre 1995 portant dispositions fiscales relatives aux soci t s d investissement) Article Demeurent applicables les avantages accord s en vertu des textes en vigueur au titre des emprunts de l'Etat mis avant le 1er Janvier 1990 et les emprunts obligataires mis par les soci t s et ayant obtenu le visa de la bourse des valeurs mobili res avant le 1er Janvier 1990. (Modifi par n 1990-111 du 31 d cembre 1990). Article La retenue la source pr vue au sous-paragraphe b du paragraphe I de l'article 52 du code de l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l'imp t sur les soci t s vis l'article premier de la pr sente loi, s'applique aux int r ts des d p ts en comptes sp ciaux d' pargne dus au titre de l990 et ult rieurement.

9 Article I- l'imp t sur les soci t s institu par l'article 3 de la pr sente loi, est d au taux minimum de 20%(1) par toute personne morale b n ficiaire d'une exon ration totale ou partielle de l'imp t sur les soci t s en vertu de la l gislation en vigueur r gissant les avantages fiscaux. Ce taux est r duit 15% pour les soci t s soumises l imp t sur les soci t s au taux de 25%. (Modifi par n 1996-113 du 30 d cembre 1996 et n 1997-88 du 29 d cembre 1997 et compl t par de la loi n 2017-8 du 14 f vrier 2017). Ce taux est r duit 15% pour les soci t s soumises l imp t sur les soci t s aux taux de 25% . (Ajout par de la loi 2017-8 du 14 f vrier 2017) Toutefois, ce minimum d'imp t ne s'applique pas aux : - soci t s totalement exportatrices r gies par la loi n 87-51 du 2 ao t 1987 portant code des investissements industriels(2) ; - tablissements de cr dit non r sidents exer ant dans le cadre du code de prestation des services financiers aux non r sidents ; (1) Ce taux a t fix 10% jusqu 1996, relev 15% partir de 1997 et 20% partir de l ann e 1999.

10 (2) Abrog e par la loi n 93-120 du 27 d cembre 1993 portant promulgation du code d incitation aux investissements. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne11 - soci t s r gies par la loi n 88-18 du 2 avril 1988 portant code des investissements agricoles ou de p che(2) ; - soci t s de services destin es totalement l'exportation et r gies par la loi n 89-100 du 17 novembre 1989(2) ; - soci t s de commerce international non r sidentes r gies par la loi n 88-110 du 18 ao t 1988(1) ; - (Abrog par loi n 1995-88 du 30 octobre 1995 portant dispositions fiscales relatives aux soci t s d'investissement) - banques d'investissement qui demeurent soumises aux dispositions de la loi n 88-93 du 2 ao t 1988. (Ajout par n 1990-111 du 31 d cembre 1990) - b n fices provenant de l'exportation en ce qui concerne les soci t s autres que totalement exportatrices et ce, jusqu'au 31 d cembre 1996.


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