Transcription of Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Imprimerie ...
1 Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne republique tunisienne code de l'Imp t sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Imp t sur les Soci t s, ses textes d application et textes connexes 2020 Publications de l' Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Edition revue et corrig e le 4 mars 2020 Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Adresse : Avenue Farhat Hached 2098, Rad s ville - Tunisie T l. : 216 71 43 42 11 Fax : 216 71 43 42 34 - 35 96 42 71 216 Site Web : Pour contacter directement : Le service d dition : Le service commercial : Tous droits r serv s l Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne PREMIERE PARTIE LOI DE PROMULGATION DU code DE L'IMPOT SUR LE Revenu DES Personnes PHYSIQUES ET DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne5 SOMMAIRE Intitul Article Page - Loi n 89-114 du 30 d cembre 1989 portant promulgation du code de l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l'imp t sur les soci t s (JORT n 88 du 29-31 d cembre 1989).
2 - Arr t du Ministre du Plan et des Finances du 6 janvier 1990 fixant les conditions de prise en charge par les employeurs et les caisses de s curit sociale de la charge fiscale additionnelle. (JORT n 2 du 9 janvier 1990) .. 1 20 1 7 7 19 Imprimerie Officielle de la R publique tunisienne Les renvois : 2) Sont abrog s, les renvois aux articles 67, 68 et 69 du code de l imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l imp t sur les soci t s, l o ils se trouvent dans les textes en vigueur et sont remplac s par le renvoi la l gislation fiscale en vigueur, sous r serve des diff rences de l expression, et ce selon l article 37-2 n 2018-56 du 27 d cembre 2018. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne7 Loi n 89-114 du 30 d cembre 1989 portant promulgation du code de l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l'imp t sur les soci t s (1) (JORT n 88 du 29-31 d cembre 1989) Au nom du peuple, La Chambre des d put s ayant adopt , Le Pr siden t de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article Les textes annex s la pr sente loi et relatifs l'imposition des revenus et des b n fices des Personnes physiques et des Personnes morales sont r unis sous le titre code de l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l'imp t sur les soci t s.
3 Article Sont supprim s pour les revenus et b n fices r alis s partir du 1er Janvier 1990 : - l'imp t sur les b n fices industriels et commerciaux pr vu par l'article 9 de la loi n 85-109 du 31 d cembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 ; - l'imp t sur les b n fices des professions non commerciales pr vu par l'arr t du 30 mars 1954, tel que modifi ou compl t par les textes subs quents ; - l'imp t sur les traitements et salaires publics et priv s, indemnit s et moluments, pensions et rentes viag res, institu par le d cret du 29 mars 1945, tel que modifi ou compl t par les textes subs quents ; (1) Travaux pr paratoires : Discussion et adoption par la chambre des d put s dans sa s ance du 28 d cembre 1989. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne8 - la taxe sur le Revenu des valeurs mobili res et sur les int r ts des cr ances hypoth caires ou privil gi es, institu e par le d cret organique du 23 d cembre 1918, tel que modifi ou compl t par les textes subs quents ; - l'imp t sur le Revenu des cr ances institu par le d cret organique du 20 d cembre 1919, tel que modifi ou compl t par les textes subs quents ; - la contribution personnelle d'Etat institu e par le d cret du 31 mars 1932, tel que modifi ou compl t par les textes subs quents ; - et la contribution de solidarit institu e par la loi n 73-72 du 19 novembre 1973, tel que modifi e ou compl t e par les textes subs quents.
4 Est galement supprim , pour les b n fices et revenus r alis s compter du 1er janvier 1990, l'imp t sur les b n fices des soci t s pr vu par l'article 9 de la loi n 85-109 du 31 d cembre1985, portant loi de finances pour la gestion 1986. Article Il est institu un imp t sur le Revenu des Personnes physiques d nomm l'imp t sur le Revenu et un imp t sur les b n fices des soci t s d nomm l'imp t sur les soci t s applicables dans les conditions d finies par le code vis l'article 1er de la pr sente loi, aux revenus et b n fices r alis s partir du 1er janvier 1990. Article Les avances dues au titre de l'ann e 1990 par les Personnes physiques exer ant une activit commerciale ou non commerciale sont calcul es sur la base de la somme de l'imp t c dulaire, de la contribution de solidarit et de la contribution personnelle d'Etat dont ces Personnes sont redevables au titre de leurs revenus de l'ann e 1989.
5 Les avances dues au titre de l'ann e 1990 par les Personnes morales soumises l'imp t sur les soci t s sont calcul es sur la base de la somme de l'imp t sur les b n fices des soci t s et de la contribution de solidarit dont ces Personnes sont redevables au titre de l'ann e 1989. Article Les revenus et b n fices r alis s en 1989 et ant rieurement continuent tre soumis, jusqu' l'expiration des d lais de prescription, aux dispositions en vigueur avant l'institution de l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l'imp t sur les soci t s. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne9 Article Les exc dents d'avances ou d'imp ts supprim s sont imputables sur l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques ou sur l'imp t sur les soci t s d en 1991 et ult rieurement ou sur les avances dues au titre de ces imp ts et ce, dans les m mes conditions et limites pr vues par la l gislation supprim e.
6 Article Les dispositions de l'article 8 de la loi n 87-71 du 26 novembre 1987 relative l'amnistie fiscale demeurent applicables. Article I. Dans les textes l gislatifs et r glementaires en vigueur, l'exclusion de ceux r gissant les avantages fiscaux : 1- l'imp t sur le Revenu institu par l'article 3 de la pr sente loi remplace les imp ts supprim s en vertu du paragraphe 1er de l'article 2 de la pr sente loi. 2- l'imp t sur les soci t s institu par l'article 3 de la pr sente loi remplace l'imp t sur les b n fices des soci t s supprim en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 de la pr sente loi. II- Toutefois, pour l'application des avantages fiscaux pr vus par les textes en vigueur, il sera proc d la reconduction dans les m mes conditions et limites : 1- des avantages octroy s au titre de la contribution personnelle d'Etat au niveau de l'imp t sur le Revenu .
7 2- des avantages accord s au titre de l'imp t sur les b n fices des soci t s au niveau de l'imp t sur les soci t s. 3- de l'exon ration de l'imp t sur le Revenu des valeurs mobili res au profit des associ s non-r sidents, au niveau de l'imp t sur le Revenu . Article I. Sont maintenues dans les m mes limites, les d ductions au titre des b n fices ou revenus r investis dans les projets r alis s dans les zones d centralis es telles que d finies par les textes en vigueur ainsi que ceux r investis dans le secteur agricole et de la p che et au titre des d p ts en compte d' pargne-projet. II. Les d ductions au titre des b n fices ou revenus r investis dans les projets agr s avant le premier janvier 1990 en vertu des textes en vigueur restent applicables. Toutefois, pour les soci t s d'investissement agr es, cette disposition s'applique dans la limite du capital initial souscrit avant le premier janvier 1990.
8 Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne10 III. (Abrog par de la loi n 1995-88 du 30 octobre 1995 portant dispositions fiscales relatives aux soci t s d investissement) Article Demeurent applicables les avantages accord s en vertu des textes en vigueur au titre des emprunts de l'Etat mis avant le 1er Janvier 1990 et les emprunts obligataires mis par les soci t s et ayant obtenu le visa de la bourse des valeurs mobili res avant le 1er Janvier 1990. (Modifi par n 1990-111 du 31 d cembre 1990). Article La retenue la source pr vue au sous-paragraphe b du paragraphe I de l'article 52 du code de l'imp t sur le Revenu des Personnes physiques et de l'imp t sur les soci t s vis l'article premier de la pr sente loi, s'applique aux int r ts des d p ts en comptes sp ciaux d' pargne dus au titre de l990 et ult rieurement.
9 Article I- l'imp t sur les soci t s institu par l'article 3 de la pr sente loi, est d au taux minimum de 20%(1) par toute personne morale b n ficiaire d'une exon ration totale ou partielle de l'imp t sur les soci t s en vertu de la l gislation en vigueur r gissant les avantages fiscaux. Ce taux est r duit 15% pour les soci t s soumises l imp t sur les soci t s au taux de 25%. (Modifi par n 1996-113 du 30 d cembre 1996 et n 1997-88 du 29 d cembre 1997 et compl t par de la loi n 2017-8 du 14 f vrier 2017). Ce taux est r duit 15% pour les soci t s soumises l imp t sur les soci t s aux taux de 25% . (Ajout par de la loi 2017-8 du 14 f vrier 2017) Toutefois, ce minimum d'imp t ne s'applique pas aux : - soci t s totalement exportatrices r gies par la loi n 87-51 du 2 ao t 1987 portant code des investissements industriels(2) ; - tablissements de cr dit non r sidents exer ant dans le cadre du code de prestation des services financiers aux non r sidents ; (1) Ce taux a t fix 10% jusqu 1996, relev 15% partir de 1997 et 20% partir de l ann e 1999.
10 (2) Abrog e par la loi n 93-120 du 27 d cembre 1993 portant promulgation du code d incitation aux investissements. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne11 - soci t s r gies par la loi n 88-18 du 2 avril 1988 portant code des investissements agricoles ou de p che(2) ; - soci t s de services destin es totalement l'exportation et r gies par la loi n 89-100 du 17 novembre 1989(2) ; - soci t s de commerce international non r sidentes r gies par la loi n 88-110 du 18 ao t 1988(1) ; - (Abrog par loi n 1995-88 du 30 octobre 1995 portant dispositions fiscales relatives aux soci t s d'investissement) - banques d'investissement qui demeurent soumises aux dispositions de la loi n 88-93 du 2 ao t 1988. (Ajout par n 1990-111 du 31 d cembre 1990) - b n fices provenant de l'exportation en ce qui concerne les soci t s autres que totalement exportatrices et ce, jusqu'au 31 d cembre 1996.