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Code du bien-être au travail Livre III.- Lieux de travail

Code du bien- tre au travail Livre Lieux de travail Titre Exigences de base relatives aux Lieux de travail Modifi par: (1) arr t royal du 2 mai 2019 modifiant le code du bien- tre au travail en ma-ti re de qualit de l air int rieur dans les locaux de travail ( ) Transposition en droit belge de la Directive europ enne 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concer-nant les prescriptions minimales de s curit et de sant pour les Lieux de travail (premi re directive particuli re au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) Chapitre Champ d application et principes g n raux Art. Le pr sent titre s applique chaque lieu destin comprendre des postes de travail dans des b timents de l entreprise ou de l tablissement, y compris tout autre lieu sur le terrain de l entreprise ou de l tablissement auquel le travailleur a acc s dans le cadre de l ex cution de son travail .

tenir compte de la tension, des conditions d’influence externes et de la compétence des per-sonnes ayant accès à des parties de l’installation. Art. III.1-6.-Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d’air permettant aux travailleurs d’exécuter leur travail sans risque pour leur bien-être.

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1 Code du bien- tre au travail Livre Lieux de travail Titre Exigences de base relatives aux Lieux de travail Modifi par: (1) arr t royal du 2 mai 2019 modifiant le code du bien- tre au travail en ma-ti re de qualit de l air int rieur dans les locaux de travail ( ) Transposition en droit belge de la Directive europ enne 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concer-nant les prescriptions minimales de s curit et de sant pour les Lieux de travail (premi re directive particuli re au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) Chapitre Champ d application et principes g n raux Art. Le pr sent titre s applique chaque lieu destin comprendre des postes de travail dans des b timents de l entreprise ou de l tablissement, y compris tout autre lieu sur le terrain de l entreprise ou de l tablissement auquel le travailleur a acc s dans le cadre de l ex cution de son travail .

2 Le pr sent titre ne s applique pas: 1 aux moyens de transports utilis s en dehors de l entreprise ou de l tablissement, ni aux Lieux de travail l int rieur des moyens de transports; 2 aux chantiers temporaires ou mobiles; 3 aux industries extractives; 4 aux bateaux de p che; 5 aux champs, bois et autres terrains faisant partie d une entreprise agricole ou foresti re mais situ s en dehors de la zone b tie de l entreprise. Art. Sans pr judice de l application de mesures sp cifiques qui r sultent de l analyse des risques, l employeur est tenu de prendre les mesures n cessaires pour que les Lieux de travail r pondent tout moment aux dispositions du pr sent titre. L employeur demande l avis pr alable du Comit sur les mesures qui sont prises en applica-tion du pr sent titre.

3 Il fournit galement au Comit et aux travailleurs, toutes les informations relatives aux me-sures qui sont prises en application du pr sent titre. Art. Les Lieux de travail sont am nag s en tenant compte des travailleurs handicap s. Cette disposition s applique notamment aux portes, voies de communications, escaliers, qui-pements sociaux et postes de travail utilis s ou occup s directement par des travailleurs han-dicap s. Chapitre Am nagement des Lieux de travail Art. Les b timents abritant des Lieux de travail poss dent des structures, une stabilit et une solidit appropri es au type d utilisation. Art. L installation lectrique doit tre con ue et r alis e de fa on ne pas constituer un danger d incendie ni d explosion et ce que les personnes soient prot g es de mani re ad quate contre les risques d accident qui peuvent tre caus s par des contacts directs ou indi-rects.

4 La conception, la r alisation et le choix du mat riel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d influence externes et de la comp tence des per-sonnes ayant acc s des parties de l installation. Art. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d air permettant aux travailleurs d ex cuter leur travail sans risque pour leur bien- tre. Afin d atteindre le r sultat vis l alin a 1er, les prescriptions suivantes sont appliqu es: 1 les locaux ont une hauteur minimum de 2,5 m; 2 chaque travailleur y dispose d un espace r el minimum de 10 m3; 3 chaque travailleur y dispose d une superficie libre minimum de 2 m2. L employeur peut d roger aux prescriptions vis es l alin a 2, si les conditions suivantes sont toutes r unies: 1 il n est techniquement et objectivement pas possible de respecter ces normes ou cela ne peut pas tre exig pour des raisons d ment motiv es; 2 il appara t des r sultats de l analyse des risques que la s curit et la sant des travailleurs ne peuvent pas tre mises en danger en n appliquant pas ces normes ou que la s curit et la sant des travailleurs peuvent tre garanties en appliquant des mesures de pr vention al-ternatives; 3 des mesures de pr vention alternatives sont prises qui pr voient un niveau de protection quivalent.

5 4 le conseiller en pr vention comp tent a donn un avis pr alable et le Comit a donn un accord pr alable sur l analyse des risques et les mesures de pr vention. Art. Les dimensions de la superficie libre non meubl e du poste de travail sont cal-cul es de telle fa on que les travailleurs disposent de suffisamment de libert de mouvements pour leurs activit s. Si ce crit re ne peut pas tre respect pour des raisons propres au poste de travail , le travail -leur doit pouvoir disposer, proximit de son poste de travail , d un autre espace libre suffi-sant. Art. Les planchers des locaux et des espaces ciel ouvert sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclin s dangereux. Ils sont fixes, stables et non glissants. Art. L employeur veille l entretien technique des Lieux de travail et des installa-tions et dispositifs qui s y trouvent et prend les mesures n cessaires pour que les d fectuosit s constat es et susceptibles d affecter la s curit et la sant des travailleurs soient limin es le plus rapidement possible.

6 L employeur veille ce que les Lieux de travail et les b timents dans lesquels ils se trouvent soient nettoy s et entretenus afin de pr venir tout risque pour le bien- tre des travailleurs. En fonction de la nature des activit s de l entreprise ou de l tablissement et de la nature des risques pour les travailleurs: 1 il choisit les m thodes de nettoyage appropri es; 2 il choisit les quipements de nettoyage appropri s qu il entretient convenablement; 3 il choisit les produits de nettoyage appropri s l entretien; 4 il d termine le moment et la fr quence de l entretien et du nettoyage. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux concern s sont de nature pouvoir tre nettoy s et entretenus pour obtenir des conditions d hygi ne appropri es. L employeur veille galement ce que tous les d chets soient, r guli rement et de fa on s re, collect s, entrepos s, trait s et enlev s du lieu de travail , en tenant compte, le cas ch ant, de la r glementation sp cifique qui s applique l enl vement des d chets.

7 Art. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois enti rement vitr es, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation sont constitu es de mat riaux de s curit appropri s ou sont s par es de ces postes de travail et voies de circulation de fa on ce que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parois ni tre bless s lorsqu elles volent en clat. Elles sont clairement signal es conform ment aux dispositions relatives la signalisation de s curit et de sant au travail du titre 6 du pr sent Livre . Lorsque les parois transparentes ou translucides ne sont pas constitu es en mat riaux de s cu-rit et lorsqu il est craindre que les travailleurs puissent tre bless s si une paroi vole en clat, ces parois doivent tre prot g es contre l enfoncement.

8 Art. Afin de pr venir le risque de chute, les escaliers, galeries et plates-formes sont pourvus d quipements de protection, notamment de rampes, dont le nombre et les dimen-sions sont d termin s par les r gles de bonne pratique. Art. L acc s aux toits en mat riaux n offrant pas une r sistance suffisante ne peut tre autoris que si des quipements adapt s sont fournis et que les mesures de pr vention n cessaires sont prises pour que le travail puisse tre effectu de mani re s re. Art. Les fen tres, clairages z nithaux et dispositifs de ventilation qui peuvent s ouvrir, doivent pouvoir tre ouverts, ferm s, ajust s et fix s par les travailleurs de mani re s re. Lorsqu ils sont ouverts, ils ne peuvent pas constituer un risque pour les travailleurs. Les fen tres et clairages z nithaux sont con us de mani re conjointe avec l quipement ou sont quip s de dispositifs leur permettant d tre nettoy s sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les travailleurs pr sents dans le b timent et autour de celui-ci.

9 La disposition de l alin a 2 n est applicable qu aux Lieux de travail utilis s pour la premi re fois apr s le 31 d cembre 1992, de m me qu aux modifications, extensions ou travaux de transformations de Lieux de travail utilis s le 1er janvier 1993, qui ont t effectu s partir de cette derni re date. Art. La position, le nombre, les mat riaux de r alisation et les dimensions des portes et portails sont d termin s par la nature et l usage des pi ces ou espaces. Art. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constitu es en mat riaux de s curit et lorsqu il y est craindre que les travailleurs puis-sent tre bless s si une porte ou un portail vole en clats, ces surfaces doivent tre prot g es contre l enfoncement. Les portes et les portails battants doivent tre transparents ou tre pourvus de panneaux trans-parents.

10 Un marquage doit tre appos hauteur de vue sur les portes transparentes. Art. Les portes coulissantes sont pourvues d un syst me de s curit les emp chant de sortir de leurs rails ou de tomber. Les portes et les portails s ouvrant vers le haut sont pourvus d un syst me de s curit les em-p chant de retomber. Art. Les portes situ es sur le parcours des voies de secours sont signal es de fa on appropri e. Ces portes peuvent tre ouvertes tout moment de l int rieur sans aide sp ciale. Lorsqu il y a encore des travailleurs sur le lieu de travail , les portes doivent pouvoir tre ou-vertes. Art. A proximit imm diate des portails qui sont destin s essentiellement la cir-culation des v hicules, il doit exister, moins que le passage ne soit s r pour les pi tons, des portes pour la circulation des pi tons, qui doivent tre d gag es en permanence et tre signa-l es de mani re bien visible, conform ment aux dispositions relatives la signalisation de s curit et de sant au travail du titre 6 du pr sent Livre .


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