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Code du travail - 3e partie - Accueil - AGS - Le Régime ...

code du travail - 3e partie Dur e du travail , salaire, int ressement, participation et pargne salariale Livre II (art. L) - Salaires et avantages divers Titre IV - Paiement du salari Chapitre III - Bulletin de paie Art. L. 3243-1. - Les dispositions du pr sent chapitre s'appliquent toutes les personnes salari es ou travaillant quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs r mun rations, la forme, ou la validit de leur contrat. Art. L. 3243-2. - Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionn es l article L. 3243-1 une pi ce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalit de signature ou d' margement autre que celle tablissant que la somme re ue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Avec l accord du salari concern , cette remise peut tre effectu e sous forme lectronique, dans des conditions de nature garantir l int grit des donn es.

Code du travail - 3e partie Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale . Livre II (art. L) - Salaires et avantages divers

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1 code du travail - 3e partie Dur e du travail , salaire, int ressement, participation et pargne salariale Livre II (art. L) - Salaires et avantages divers Titre IV - Paiement du salari Chapitre III - Bulletin de paie Art. L. 3243-1. - Les dispositions du pr sent chapitre s'appliquent toutes les personnes salari es ou travaillant quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs r mun rations, la forme, ou la validit de leur contrat. Art. L. 3243-2. - Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionn es l article L. 3243-1 une pi ce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalit de signature ou d' margement autre que celle tablissant que la somme re ue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Avec l accord du salari concern , cette remise peut tre effectu e sous forme lectronique, dans des conditions de nature garantir l int grit des donn es.

2 Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y tre annex es sont d termin es par d cret en Conseil d'Etat. Art. L. 3243-4. - L employeur conserve un double des bulletins de paie des salari s ou les bulletins de paie remis aux salari s sous forme lectronique pendant 5 ans. Titre V - Protection du salaire Chapitre III - Privil ges et assurance Section 2 - Privil ges et assurance en cas de proc dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire Sous-Section 2 - Assurance contre le risque de non paiement Paragraphe 1 - Principes Art. L. 3253-6. - Tout employeur de droit priv assure ses salari s, y compris ceux d tach s l' tranger ou expatri s mentionn s l'article L. 5422 13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en ex cution du contrat de travail , en cas de proc dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

3 Art. L. 3253-7. - Le droit du salari est garanti ind pendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la pr sente section que des obligations dont il est tenu l' gard des institutions pr vues l'article L. 3253-14. Paragraphe 2 - Cr ances couvertes par l'assurance Article L3253-8 - Modifi par Loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (V) L'assurance mentionn e l'article L. 3253-6 couvre : 1 Les sommes dues aux salari s la date du jugement d'ouverture de toute proc dure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de s curisation professionnelle ; 2 Les cr ances r sultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la p riode d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arr te le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activit autoris par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activit.

4 3 Les cr ances r sultant de la rupture du contrat de travail des salari s auxquels a t propos le contrat de s curisation professionnelle, sous r serve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait propos ce contrat aux int ress s au cours de l'une des p riodes indiqu es au 2 , y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le d lai de r ponse du salari ; 4 Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant un mois et demi de travail , les sommes dues : a) Au cours de la p riode d'observation ; b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les repr sentants des salari s pr vus par les articles L.

5 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activit autoris par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activit . La garantie des sommes et cr ances mentionn es aux 1 , 2 et 4 inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine l gale, ou d'origine conventionnelle impos e par la loi. Art. L. 3253-14. - (modifi par les lois n 2008-67 du 21 janvier 2008 et n 2008-126 du 13 f vrier 2008, art. 16 II 10 ). L'assurance pr vue l'article L. 3253-6 est mise en uvre par une association cr e par les organisations nationales professionnelles d'employeurs repr sentatives et agr e par l'autorit administrative. Cette association conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du r gime d'assurance ch mage. En cas de dissolution de cette association, l'autorit administrative confie la gestion du r gime d'assurance cet organisme.

6 Cette association et, l organisme pr cit constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement. Art. L. 3253-15. -(modifi par la loi n 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3, 51 et 52 ) Les institutions de garantie mentionn es l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relev tabli par le mandataire judiciaire, m me en cas de contestation par un tiers. Elles avancent galement les sommes correspondant des cr ances tablies par d cision de justice ex cutoire, m me si les d lais de garantie sont expir s. Les d cisions de justice sont de plein droit opposables l'association pr vue l'article L. 3253-14. Lorsque le mandataire judiciaire a cess ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire l'ex cution du plan, selon le cas, adresse un relev compl mentaire aux organismes gestionnaires du r gime d'assurance ch mage, charge pour lui de reverser les sommes aux salari s et organismes cr anciers.

7 Art. L. 3253-16. -(modifi par la loi n 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3, 51 et 53 ) Les institutions de garantie mentionn es l'article L. 3253-14 sont subrog es dans les droits des salari s pour lesquels elles ils ont r alis des avances : 1 Pour l'ensemble des cr ances, lors d'une proc dure de sauvegarde ; 2 Pour les cr ances garanties par le privil ge pr vu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les cr ances avanc es au titre du 3 de l'article L. 3253-8, lors d'une proc dure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avanc es dans le cadre de ces proc dures leur sont rembours es dans les conditions pr vues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le r glement des cr ances n es ant rieurement au jugement d'ouverture de la proc dure. Elles b n ficient alors des privil ges attach s celle-ci.

8 Art. L. 3253-17. -(modifi par la loi n 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3, 51 et 53 ) La garantie des institutions de garantie mentionn es l'article L. 3253-14 est limit e, toutes cr ances du salari confondues, un ou des montants d termin s par d cret, en r f rence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du r gime d'assurance ch mage. Paragraphe 4 - Financement Art. L. 3253-18. - L'assurance est financ e par des cotisations des employeurs assises sur les r mun rations servant de base au calcul des contributions au r gime d'assurance-ch mage. Les dispositions de l article L. 5422-15 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y aff rentes. Sous-Section 3 - Etablissement et liquidation des cr ances Art. L. 3253-19. - Le mandataire judiciaire tablit les relev s des cr ances dans les conditions suivantes : 1 Pour les cr ances mentionn es aux articles L.

9 3253-2 et L. 3253-4, dans les 10 jours suivant le prononc du jugement d'ouverture de la proc dure ; 2 Pour les autres cr ances galement exigibles la date du jugement d'ouverture de la proc dure, dans les 3 mois suivant le prononc du jugement ; 3 Pour les salaires et les indemnit s de cong s pay s couvertes en application du 3 de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alin a de ce m me article, dans les dix jours suivant l'expiration des p riodes de garantie pr vues ce 3 et ce, jusqu' concurrence du plafond mentionn aux articles L. 3253-2, L. 3253 4 et L. 7313-8 ; 4 Pour les autres cr ances, dans les 3 mois suivant l'expiration de la p riode de garantie. Les relev s des cr ances pr cisent le montant des cotisations et contributions mentionn es au dernier alin a de l'article L.

10 3253-8 dues au titre de chacun des salari s int ress s. Art. L. 3253-20. -(modifi par la loi n 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3, 51 et 54 ) Si les cr ances ne peuvent tre pay es en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des d lais pr vus par l article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur pr sentation des relev s, l'avance des fonds n cessaires aux institutions de garantie mentionn es l'article L. 3253-14. Dans le cas d'une proc dure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caract ris e. Ces institutions peuvent contester, dans un d lai d termin par d cret en Conseil d'Etat, la r alit de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise l'autorisation du juge-commissaire. Art.


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