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CODE DU TRAVAIL

REPUBLIQUE TUNISIENNE code DU TRAVAIL Publications de l 20103 Loi n 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du TRAVAIL *. Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, pr sident de la R publique Tunisienne, L Assembl e Nationale ayant adopt , Promulguons la loi dont la teneur suit : Article premier Les textes publi s ci-apr s relatifs au droit du TRAVAIL constituent le code du TRAVAIL . Ce dernier entrera en vigueur le 1er mai 1966. Article 2 A titre transitoire, demeurent en vigueur les conventions collectives conclues en application du d cret du 4 ao t 1936 relatif aux conventions collectives de TRAVAIL , sauf d nonciation, renonciation ou r solution dans les formes pr vues par ce d cret.

commerce et de l’industrie lors de leur embauchage et sur la responsabilité du nouvel employeur en cas de rupture abusive du contrat de travail, - décret du 4 septembre 1943 relatif à la révision des salaires, modifié par le décret du 19 juin 1947, - décret du 8 septembre 1943 instituant un comité du travail,

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1 REPUBLIQUE TUNISIENNE code DU TRAVAIL Publications de l 20103 Loi n 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du TRAVAIL *. Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, pr sident de la R publique Tunisienne, L Assembl e Nationale ayant adopt , Promulguons la loi dont la teneur suit : Article premier Les textes publi s ci-apr s relatifs au droit du TRAVAIL constituent le code du TRAVAIL . Ce dernier entrera en vigueur le 1er mai 1966. Article 2 A titre transitoire, demeurent en vigueur les conventions collectives conclues en application du d cret du 4 ao t 1936 relatif aux conventions collectives de TRAVAIL , sauf d nonciation, renonciation ou r solution dans les formes pr vues par ce d cret.

2 Article 3 Le paiement de salaires inf rieurs aux minima fix s par les dispositions l gislatives ou r glementaires, les conventions collectives, accords ou sentences arbitrales rendues obligatoires, est passible des peines pr vues l article 234 du code du TRAVAIL . Tout paiement de salaires insuffisant donnera lieu, en outre, de la part de l employeur, au versement au budget de l Etat pour *Travaux pr paratoires : Discussion et adoption par l assembl e nationale dans ses s ances des 27, 28 et 29 avril 1966. 4 tre pris en recette au titre II et vers au compte du fonds des accidents du TRAVAIL , d une somme gale au triple de la partie du salaire insuffisamment pay sans pr judice, le cas ch ant, de la r paration laquelle le salari peut pr tendre.

3 Le versement sus-indiqu sera op r au vu des r les tablis par le secr taire d Etat au Plan et l Economie Nationale l aide des l ments qui lui auront t fournis par le chef d Administration comp tent et sera exigible nonobstant toute opposition. Les sommes vers es en ex cution de l alin a pr c dent sont exclues des charges de l employeur pour le calcul des imp ts et pr l vements d s par lui en fonction de ses b n fices. En cas de r cidive, l amende sera port e au double sans pr judice du recouvrement de l amende administrative pr vue au 2 me alin a du pr sent article. Article 4 Sont abrog es, toutes les dispositions ant rieures contraires au pr sent code et notamment les textes suivants.

4 - d cret du 15 juin 1910 d terminant les conditions sp ciales du TRAVAIL des enfants du sexe masculin g s de moins de 16 ans dans les travaux souterrains des mines et carri res, - d cret du 27 mars 1919 portant r glementation des tablissements dangereux, insalubres ou incommodes, - d cret du 20 avril 1921 instituant le repos hebdomadaire dans les tablissements industriels et commerciaux, - d cret du 20 f vrier 1930 r glementant l immigration des travailleurs en Tunisie, - d cret du 18 septembre 1930 sur la surveillance et la police sanitaire des chantiers, - d cret du 14 ao t 1936 instituant la semaine de 40 heures dans les tablissements industriels et commerciaux, 5- d cret du 29 avril 1937 sur la fixation des salaires et le r glement des conflits du TRAVAIL dans l agriculture, - d cret du 11 ao t 1937 portant statut des journalistes professionnels, - d cret du 28 juillet 1938, rendant applicables la Tunisie, les dispositions de la loi fran aise sur le statut professionnel des voyageurs et repr sentants de commerce, - d cret du 7 f vrier 1940 r glementant le paiement des salaires des ouvriers et employ s, - d cret du 14 novembre 1940 sur le contr le des licenciements dans les tablissements industriels et commerciaux.

5 - d cret du 18 mars 1943 sur le salaire des ouvriers du commerce et de l industrie lors de leur embauchage et sur la responsabilit du nouvel employeur en cas de rupture abusive du contrat de TRAVAIL , - d cret du 4 septembre 1943 relatif la r vision des salaires, modifi par le d cret du 19 juin 1947, - d cret du 8 septembre 1943 instituant un comit du TRAVAIL , - d cret du 9 mars 1944 instituant les cong s pay s dans l agriculture, - d cret du 16 mars 1944 sur le r embauchage des salari s licenci s en raison des circonstances conomiques, - d cret du 25 juillet 1946, relatif la r mun ration des heures suppl mentaires de TRAVAIL , - d cret du 25 juillet 1946 portant refonte de la l gislation sur les cong s pay s dans le commerce, l industrie et les professions lib rales, - d cret du 5 novembre 1949 relatif aux conventions collectives du TRAVAIL , - d cret du 6 avril 1950 relatif l hygi ne, la s curit et l emploi des femmes et des enfants dans les tablissements du commerce, de l industrie et des professions lib rales, 6- d cret du 3 ao t 1950 relatif au certificat de TRAVAIL , la garantie des droits du personnel salari en cas de cession ou de transformation juridique des entreprises.

6 - d cret du 15 janvier 1953 relatif aux effets de louage de services dans le cas o l une des parties est appel e accomplir certaines obligations militaires, - d cret du 18 f vrier 1954 relatif l'emploi des femmes et des enfants dans l'agriculture, - d cret du 18 f vrier 1954 relatif la protection des travailleurs employ s par les sous-entrepreneurs de main-d uvre, - d cret du 25 f vrier 1954 r glementant le paiement des salaires dans l agriculture, - d cret du 20 septembre 1955 relatif la m decine du TRAVAIL , modifi par la loi n 59-3 du 9 janvier 1959, - d cret du 12 janvier 1956 relatif la formation professionnelle, - d cret du 30 avril 1956 fixant les conditions g n rales de r mun ration et d emploi des ouvriers agricoles, - d cret du 6 septembre 1956 tablissant une carte d identit professionnelle l usage des voyageurs et repr sentants de commerce, - d cret du 25 octobre 1956 instituant des services m dicaux dans les entreprises du commerce, de l industrie et des professions lib rales, - d cret du 25 octobre 1956, instituant la carte professionnelle des ouvriers boulanger, - loi n 58-117 du 4 novembre 1958 portant refonte du d cret du 19 janvier 1950 instituant des conseils de prud hommes, - loi n 59-4 du 10 janvier 1959 portant statut des syndicats professionnels en Tunisie.

7 - loi n 59-6 du 13 janvier 1959 relative la m daille du TRAVAIL , - loi n 59-128 du 7 octobre 1959 relative aux v tements de TRAVAIL dans l industrie, le commerce et les professions lib rales, 7- article 2 de la loi n 60-18 du 27 juillet 1960 relative aux relations du TRAVAIL et modifiant la loi n 58-117 du 4 novembre 1958, instituant des conseils de prud homme, - loi n 60-31 du 14 d cembre 1960 organisant les relations du TRAVAIL au sein des entreprises, - loi n 60-32 du 14 d cembre 1960 relative la d claration des tablissements, - loi n 63-55 du 30 d cembre 1963 relative aux jours f ri s, ch m s et pay s, - loi n 65-28 du 24 juillet 1965 relative la main-d uvre trang re, La pr sente loi sera publi e au Journal Officiel de la R publique Tunisienne et ex cut e comme loi de l Etat.

8 Fait Tunis, le 30 avril 1966 Le Pr sident de la R publique Tunisienne HABIB BOURGUIBA 9 code DU TRAVAIL DISPOSITIONS GENERALES Article premier Le pr sent code s applique aux tablissements de l industrie, du commerce, de l agriculture et leurs d pendances, de quelque nature qu ils soient, publics ou priv s, religieux ou la ques, m me s ils ont un caract re professionnel ou de bienfaisance. Il s applique galement aux professions lib rales, aux tablissements artisanaux, aux coop ratives, aux soci t s civiles, syndicats, associations et groupements de quelque nature que ce soit. Article 2 Sont consid r s comme tablissements industriels, notamment : 1- les mines, carri res et industries extractives de toute nature; 2- les entreprises dans lesquelles des produits sont manufactur s, modifi s, nettoy s, r par s, d cor s, achev s, pr par s pour la vente, ou dans lesquelles les mati res subissent une transformation y compris la construction des navires, les entreprises de d molition de mat riel, les entreprises artisanales, ainsi que les entreprises de production, de transformation et de transmission de l lectricit et de la force motrice en g n ral.

9 103- les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferr e, voie d eau ou voie a rienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, warfs, entrep ts et a roports. Article 3 Sont consid r es comme agricoles, les entreprises publiques ou priv es, les coop ratives et les associations se livrant notamment aux activit s suivantes : c r aliculture, culture du lin, du coton, du tabac, du riz, des pommes de terre, de la betterave, des plantes m dicinales et aromatiques, des l gumineuses, viticulture, horticulture mara ch re et florale, agrumiculture, ol iculture, arboriculture fruiti re, phoeniculture, sylviculture, production de semences et de plants, production de fourrages, levage, production du lait, cuniculture, aviculture, apiculture.

10 Sont consid r s comme travailleurs agricoles, les salari s occup s : 1- tous travaux concourant directement l exercice des activit s ci-dessus num r es; 2- au menu entretien des b timents et du mat riel d exploitation; 3- la collecte, au conditionnement et l emballage des produits de l exploitation. Ne sont pas consid r s comme entreprises agricoles et sont assimil s aux tablissements industriels ou commerciaux, m me s ils ont la forme de coop ratives agricoles : 1) les tablissements d assurance et de cr dit; 112) les entreprises de g nie rural; 3) les salines; 4) les entreprises de d fon age, de moisson, de battage, de ramassage, de transport ou de stockage, l exception de celles r serv es au fonctionnement d un domaine agricole, 5) les huileries, caves, distilleries, laiteries, fromageries, conserveries, et plus g n ralement tous tablissements ou parties d tablissements de transformation de produits agricoles, m me annex s une exploitation agricole, l exception de ceux qui ne mettent en uvre que des moyens artisanaux de traitement de la mati re premi re; 6) les activit s foresti res (abattages et coupe de bois, r colte de li ), moins qu elles ne s exercent sur des boisements appartenant l exploitant.


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