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Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme ...

Page 1 Les articles 414 et 415 du Code Wallon de l Am nagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine : le CWATUPPage 2 (CHAPITRE XVIIter. - R glement g n ral sur les b tisses relatif l accessibilit et l usage des espaces et b timents ou parties de b timents ouverts au public ou usage collectif par les personnes mobilit r duite - AGW du 25 f vrier 1999, article 1er) Art. 414. ( 1er. Le pr sent chapitre s'applique aux actes et travaux soumis permis d'urbanisme en vertu de l'article 84, 1er, et relatifs aux b timents, parties de b timents ou espaces suivants : 1. les immeubles destin s l'accueil ou l'h bergement de personnes g es ou handicap es; 2. les h pitaux et cliniques; 3. les centres d'aide m dicale, psychique, familiale et sociale; 4. les b timents et espaces destin s aux activit s socio-culturelles, sportives, r cr atives ou touristiques, ainsi que les plaines de jeux; 5.)

Page 3 2. aux travaux de renouvellement du revêtement, de conservation ou d'entretien des trottoirs et espaces publics ou privés visés au §1er, 14°;

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1 Page 1 Les articles 414 et 415 du Code Wallon de l Am nagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine : le CWATUPPage 2 (CHAPITRE XVIIter. - R glement g n ral sur les b tisses relatif l accessibilit et l usage des espaces et b timents ou parties de b timents ouverts au public ou usage collectif par les personnes mobilit r duite - AGW du 25 f vrier 1999, article 1er) Art. 414. ( 1er. Le pr sent chapitre s'applique aux actes et travaux soumis permis d'urbanisme en vertu de l'article 84, 1er, et relatifs aux b timents, parties de b timents ou espaces suivants : 1. les immeubles destin s l'accueil ou l'h bergement de personnes g es ou handicap es; 2. les h pitaux et cliniques; 3. les centres d'aide m dicale, psychique, familiale et sociale; 4. les b timents et espaces destin s aux activit s socio-culturelles, sportives, r cr atives ou touristiques, ainsi que les plaines de jeux; 5.)

2 Les tablissements destin s la pratique du culte, les centres fun raires et les cimeti res; 6. les b timents et infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour tudiants; 7. les tablissements p nitentiaires et de r ducation; 8. les b timents et infrastructures o sont assur es des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les a rogares et les stations de chemin de fer, de m tro et de bus, en ce compris les quais; 9. les banques et autres tablissements financiers; immeubles usage de bureaux, les commerces, centres commerciaux, h tels, auberges, restaurants et caf s; parties communes, y compris les portes d'entr e de chaque logement des immeubles logements multiples desservis par un ascenseur, les parties communes y compris les portes d'entr e de chaque logement du rez-de-chauss e des immeubles d pourvus d'ascenseur, sont assimil s aux logements, les studios, flats et kots; parkings d'au moins 10 emplacements et les immeubles destin s au parking; toilettes publiques; trottoirs et espaces, publics ou priv s, desservant les b timents et infrastructures vis s au pr sent , ainsi que le mobilier urbain qui y est implant.

3 2. Le pr sent chapitre ne s'applique pas : 1. aux actes et travaux relatifs des constructions existantes : - lorsque les actes et travaux ne constituent pas des transformations majeures; - lorsque la superficie accessible au public des b timents vis s au 1er, 10 , est inf rieure 150 m ; - lorsque les actes et travaux constituent des transformations majeures et que les cages d'ascenseur, les couloirs et les d gagements existants sur le parcours oblig des personnes mobilit r duite, et qui ne font pas l'objet de travaux, ont une largeur inf rieure 90 centim tres ou ne permettent pas, aux changements de direction, l'installation d'une aire de man uvre libre d'obstacles de 120 centim tres de diam tre; - lorsque les actes et travaux ne remettent pas en cause l'acc s des personnes mobilit r duite aux diverses fonctions de l' tablissement concern et aux locaux sanitaires.

4 Par transformations majeures, il faut entendre des actes et travaux soit portant atteinte aux structures portantes du b timent ou de l'infrastructure, soit modifiant la destination de tout ou partie du b timent ou de l'infrastructure, soit portant extension du b timent ou de l'infrastructure; Page 3 2. aux travaux de renouvellement du rev tement, de conservation ou d'entretien des trottoirs et espaces publics ou priv s vis s au 1er, 14 ; 3. lorsqu'il s'agit de biens immobiliers class s ou inscrits sur la liste de sauvegarde et, en ce qui concerne les trottoirs et espaces publics, dans les p rim tres d'application du r glement g n ral sur les b tisses applicable aux zones prot g es de certaines communes en mati re d'urbanisme vis au chapitre XVII du titre Ier du livre IV; 4. aux espaces destin s aux activit s socio-culturelles, sportives et touristiques lorsque la sp cificit de ces espaces les rendent par nature et de mani re vidente et incontestable inaccessibles aux personnes mobilit r duite - AGW du 25 janvier 2001, art.

5 1er). Art. 415. Les parkings doivent comporter proximit imm diate de leur sortie ou de l'entr e du b timent qu'ils jouxtent un emplacement d'une largeur minimale de 3,3 m tres et un m me emplacement par tranches successives de 50 emplacements. Ces emplacements sont r serv s sur une surface horizontale et sont signal s. Art. 415/1. Sans pr judice de l'article 414, 2, tous b timents, parties de b timents ou espaces vis s l'article 414, 1er - AGW du 25 janvier 2001, art. 2, disposent partir de la rue et du parking, d'au moins une voie d'acc s la plus directe possible dont les cheminements r pondent aux conditions suivantes : 1. la surface est de pr f rence horizontale, d pourvue de toute marche et de tout ressaut; la largeur minimale est de 120 centim tres; 2. le rev tement est non meuble, non glissant, sans obstacle la roue et d pourvue de trou ou de fente de plus de 1 centim tre de large; 3.

6 Les pentes : la pente transversale ou d vers est de 2 % maximum. Lorsqu'une pente en long est n cessaire, elle est id alement inf rieure ou gale 5 centim tres par m tre pour une longueur maximale de 10 m tres. En cas d'impossibilit technique d'utiliser des pentes inf rieurs ou gales 5 %, les pentes suivantes sont exceptionnellement tol r es et envisag es successivement dans l'ordre ci-apr s : - 7 % maximum pour une longueur maximale de 5 m tres; - 8 % maximum pour une longueur maximale de 2 m tres; - 12 % maximum pour une longueur maximale de 50 centim tres; - 30 % maximum pour une longueur maximale de 30 centim tres. Une bordure de 5 cm de haut est pr vue au sol, sur toute la longueur de la rampe, du c t du vide; 4. les paliers de repos : aux extr mit s de ces pentes, un palier de repos horizontal pourvu d'une aire de man uvre de 1,5 m tre est obligatoire.

7 Une main-courante double 75 centim tres et 90 centim tres du sol est pr vue de part et d'autre du plan inclin et du palier de repos; 5. les objets saillants : les objets saillants du type d vidoirs d'incendie, bo tes aux lettres, tablettes, qui d passent de plus de 20 cm le mur ou le support auxquels ils sont fix s, sont pourvus lat ralement d'un dispositif solide se prolongeant jusqu'au sol permettant aux personnes handicap es de la vue de d tecter leur pr sence. Art. 415/2. Toutes les portes ext rieures et int rieures des locaux pr sentent un libre passage de 85 centim tres minimum. L'usage exclusif des portes tambour est interdit. La longueur du mur situ dans le prolongement de la porte ferm e, du c t de la poign e, est de 50 centim tres minimum. Page 4 Les sas, les couloirs et les d gagements pr sentent une aire de rotation de 1,5 m tre minimum hors d battement de porte ventuel.

8 Art. 415/3. La cage d'escalier destin e au public r pond aux conditions fix es ci-apr s : 1. les marches sont anti-d rapantes et le palier caract ris par un changement de ton contrast ; 2. chaque escalier est quip de chaque c t d'une main-courante solide et continue. Du c t du mur, la main-courante d passe l'origine et l'extr mit de l'escalier de 40 centim tres et ne constitue de danger pour personne; 3. au sommet de chaque escalier, 50 cm de la premi re marche, un rev tement au sol est install en l ger relief pour l' veil la vigilance des personnes handicap es de la vue. Art. 415/4. Les niveaux des locaux et les ascenseurs ventuels sont accessibles partir de la voie d'acc s par des cheminements dont les caract ristiques r pondent aux conditions fix es aux articles 415/1 et 415/2. Art. 415/5. Les niveaux des locaux qui ne peuvent tre atteints par les pentes pr vues l'article 415/1, sont accessibles, sans avoir recours l'aide d'un tiers, par au moins un ascenseur ou par un l vateur plate-forme dont les caract ristiques r pondent aux conditions suivantes : 1.

9 Les syst mes d'appel et de commande sont perceptibles par toutes personnes handicap es, l'aide de dispositifs lumineux et vocaux, si n cessaire; 2. le bouton d'appel est situ entre 80 et 95 centim tres du sol; une aire de man uvre de 1,5 m tre libre de tout obstacle, d battement de porte ventuel compris, est disponible face au bouton d'appel; 3. la profondeur de la cabine ventuelle, face la porte, et chaque tage, est de 140 centim tres minimum; 4. la largeur de la cabine ventuelle est de 110 centim tres minimum; 5. la porte ventuelle, automatique et coulissante, pr sente un libre passage de 90 centim tres minimum; 6. l'ascenseur ou l' l vateur n'est pas verrouill , sans pr judice de l'application des r gles de s curit ; 7. une double s rie de boutons de commande est pr vue : la premi re s rie, hauteur habituelle, comporte des inscriptions en braille et les touches ne sont pas du type digital; la deuxi me s rie ainsi que le t l phone ventuel, sont dispos s horizontalement une hauteur comprise entre 85 et 90 centim tres du sol.

10 Les boutons mesurent minimum 3 cm. Le t l phone est muni d'un dispositif visuel signalant aux personnes sourdes qu'un interlocuteur est l' coute; 8. pour des raisons de s curit l' gard des enfants, le bouton STOP se situe 130 centim tres du sol; 9. l'ascenseur est r gl pour que sa mise niveau s'effectue parfaitement de plain-pied; signal auditif et lumineux indique le passage d'un tage. Le pr sent article n'est pas applicable aux caf s, restaurants et commerces dont au moins un niveau est accessible selon les conditions fix es aux articles 415/1 et 415/2, et qui disposent ce niveau des divers services et fonctions sp cifiques l' tablissement et des toilettes ventuelles. Art. 415/6. Les locaux guichets disposent au moins d'un guichet quip d'une tablette dont la face inf rieure est au moins 75 centim tres du sol et la face sup rieure au plus 80 centim tres du sol; la profondeur libre sous la tablette est d'au moins 60 centim tres.


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