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CONCLUSIONS SUR LA COMPETENCE - Pierre Vasarely

tribunal de Grande Instance de Paris1 re Chambre, 1 re SectionAudience du Pr sidentMercredi 23 janvier 2008, 11 n 07/03597A Madame le Juge de la Mise en Etat duTribunal de Grande Instance de ParisCONCLUSIONSSUR LA COMPETENCEP O U R :Monsieur Pierre VASARHELYID emandeurD fendeur l exceptionMe David NOUMSSI, avocat postulant(E 1156)Me Olivier KUHN-MASSOT, avocatplaidant (du Barreau de Marseille)C O N T R E :Monsieur Pierre DUBREUILD fendeurDemandeur l exceptionMe Herv -Bernard KUHN (P 90)2 Plaise Madame le Jugede la Mise en EtatPar acte en date du 12 mars 2007, le concluant a fait assigner MePierre Dubreuil afin de rechercher sa responsabilit l occasion dur glement de la succession de Victor Vasarely dont il a t charg .Plus pr cis ment, le concluant, b n ficiaire d un testament du d funtqui l institue son l gataire universel, s est heurt l opposition de MeDubreuil qui a souverainement jug ce testament nul et inefficace etqui a fait choix de r gler la succession dans la totalem connaissance de cet acte et des droits que le concluant en testament que Me Pierre Dubreuil a jug nul a n anmoins t reconnu pleinement valide par jugement du Tribunal

3 Le concluant réplique à cette contestation de la compétence du Tribunal de Paris exprimée par M. Pierre Dubreuil. Il développe le fondement qu’il a exprimé, dès son assignation, à l’appui de la

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  Tribunals, Tribunal de, Assignation

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1 tribunal de Grande Instance de Paris1 re Chambre, 1 re SectionAudience du Pr sidentMercredi 23 janvier 2008, 11 n 07/03597A Madame le Juge de la Mise en Etat duTribunal de Grande Instance de ParisCONCLUSIONSSUR LA COMPETENCEP O U R :Monsieur Pierre VASARHELYID emandeurD fendeur l exceptionMe David NOUMSSI, avocat postulant(E 1156)Me Olivier KUHN-MASSOT, avocatplaidant (du Barreau de Marseille)C O N T R E :Monsieur Pierre DUBREUILD fendeurDemandeur l exceptionMe Herv -Bernard KUHN (P 90)2 Plaise Madame le Jugede la Mise en EtatPar acte en date du 12 mars 2007, le concluant a fait assigner MePierre Dubreuil afin de rechercher sa responsabilit l occasion dur glement de la succession de Victor Vasarely dont il a t charg .Plus pr cis ment, le concluant, b n ficiaire d un testament du d funtqui l institue son l gataire universel, s est heurt l opposition de MeDubreuil qui a souverainement jug ce testament nul et inefficace etqui a fait choix de r gler la succession dans la totalem connaissance de cet acte et des droits que le concluant en testament que Me Pierre Dubreuil a jug nul a n anmoins t reconnu pleinement valide par jugement du tribunal de grandeinstance de Paris du 16 juin 1999, enti rement confirm par arr td finitif de la Cour d appel de Paris du 24 mars concluant a port son action en responsabilit devant le Tribunalde grande instance de son assignation , il a nonc en vertu de quelle r gle il a fait choixde cette juridiction.

2 L article 46 NCPC qui d cerne comp tence enmati re d lictuelle, [ ] la juridiction du lieu .. dans le ressort delaquelle le dommage a t subi .Le concluant a rappel que les fautes reproch es Me PierreDubreuil ont conduit la n gation de ses droits dans la successionde son grand-p re, que ses droits avaient vocation s exercer aulieu d ouverture de la succession, que la succession s tait ouverte Paris, lieu du dernier domicile du d funt, de sorte que le pr judicecaus au concluant par l attitude fautive de Me Pierre Dubreuil avait t subi CONCLUSIONS d incident signifi es le 18 octobre 2007, Me PierreDubreuil a soulev l incomp tence territoriale du tribunal de grandeinstance de Paris. Il s attache au fait que le Tribunal est saisi d uneaction en responsabilit et non d une action tendant faireconsacrer des droits dans une succession.

3 Me Dubreuil revendiquela comp tence du tribunal de grande instance de Meaux, tribunal dudomicile du d fendeur qu il concluant r plique cette contestation de la comp tence duTribunal de Paris exprim e par M. Pierre Dubreuil. Il d veloppe lefondement qu il a exprim , d s son assignation , l appui de lacomp tence du tribunal de ne conteste que la pr sente action n est pas une action enliquidation et partage d une succession, qu elle ne ressortit d s lorspas du domaine de l article 45 Tribunal est saisi d une action en responsabilit , pour lar paration d un pr judice qui est r sult de la n gation du testamentqui instituait le concluant, de la n gation cons cutive de ses droitsd h ritier institu .La transmission universelle du patrimoine du d funt ses h ritierss op re par l ouverture de la succession (Planiol et Ripert, par Mauryet Vialleton, tome IV, n 17).

4 Le concluant recherche r paration du pr judice qui tient dans le faitd avoir t emp ch de b n ficier de l ouverture de la succession quis tait op r e son profit. En cela si ge le pr judice qu il a loi fixe le lieu de l ouverture de la succession, c est- -dire de latransmission universelle qui se r alise la mort du d funt : le lieu enest le dernier domicile du d funt (article 110 du Code civil).C est en ce lieu que s exercent les actions relatives l ouverture dela succession. L article 45 NCPC en donne une illustration enr servant comp tence exclusive au tribunal du lieu d ouverture de lasuccession pour conna tre des demandes entre h ritiers etencore des demandes relatives l ex cution des dispositions cause de mort .Parce que le dommage subi par le concluant a tenu en la paralysiedes droits qui r sultaient de l ouverture son profit de lasuccession de son grand-p reparce que le lieu d ouverture de la succession est d finil galement comme tant celui du lieu du dernierdomicile du d funt,parce qu il est constant en fait, et non contest , que le dernierdomicile de Victor Vasarely tait Paris, o sasuccession s est donc ouverte,4le pr judice subi par le concluant en cons quence des fautesqu il reproche Me Dubreuil et dont il poursuit lar paration, se situe rappelle enfin que la jurisprudence entend l article 46 NCPC etplus pr cis ment les termes dommage subi en ce qu ilss attachent au lieu o le dommage s est r alis.

5 Et non pas au lieu o les cons quences financi res ou patrimoniales du dommage ont pus accomplir ou se mesurer (cf. notamment 2 Civ. 28 f vrier 1990,Bull. n 46).Par Ces MotifsRejeter l exception d incomp tence,Renvoyer l affaire une prochaine audience pour lesconclusions du d fendeur sur le fondR server les d pensSOUS TOUTES RESERVESET CE SERA JUSTICEDONT ACTEPOUR


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