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CONSEIL D’ÉTAT Assemblée générale Séance du …

NOR : ECOT1810669L 1/ 45 19/06/2018 14:27:47 CONSEIL D TAT Assembl e g n rale _____ S ance du jeudi 14 juin 2018 Section de l int rieur Section des finances Section des travaux publics Section sociale Section de l administration Nos et EXTRAIT DU REGISTRE DES D LIB RATIONS AVIS SUR UN PROJET DE LOI relatif la croissance et la transformation des entreprises 1. Le CONSEIL d Etat a t saisi le 16 mai 2018 d un projet de loi relatif la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Ce projet de loi a t modifi par cinq saisines rectificatives re ues les 4 juin, 7 juin, 8 juin, 11 juin, et 13 juin 2018.

Sont maintenues les conditions d’habilitation visant à assurer l’effectivité de la diffusion des annonces, telles que le contenu du titre (média d’information générale, judiciaire ou

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1 NOR : ECOT1810669L 1/ 45 19/06/2018 14:27:47 CONSEIL D TAT Assembl e g n rale _____ S ance du jeudi 14 juin 2018 Section de l int rieur Section des finances Section des travaux publics Section sociale Section de l administration Nos et EXTRAIT DU REGISTRE DES D LIB RATIONS AVIS SUR UN PROJET DE LOI relatif la croissance et la transformation des entreprises 1. Le CONSEIL d Etat a t saisi le 16 mai 2018 d un projet de loi relatif la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Ce projet de loi a t modifi par cinq saisines rectificatives re ues les 4 juin, 7 juin, 8 juin, 11 juin, et 13 juin 2018.

2 2. Ce projet de loi, qui comprend soixante-treize articles dans sa version adopt e par le CONSEIL d Etat, est organis en quatre chapitres, eux-m mes subdivis s en sections, qui sont respectivement intitul s Des entreprises lib r es , Des entreprises plus innovantes , Des entreprises plus justes et Diverses dispositions d adaptation au droit de l Union europ enne, dispositions transitoires et finales . Le CONSEIL d Etat observe que le projet regroupe des dispositions de nature et de port e tr s vari es dont ces intitul s rendent plus ou moins bien compte, mais n estime pas utile pour autant de modifier la pr sentation et la structure retenues par le Gouvernement.

3 3. Dans sa version initiale, l tude d impact du projet est apparue, sur certains points, lacunaire ou insuffisante au regard des prescriptions de la loi organique du 15 avril 2009. A cet gard, le CONSEIL d Etat souligne de nouveau que, pour un projet de loi de cette nature, qui regroupe de tr s nombreuses mesures distinctes les unes des autres, c est au titre de chaque article ou ensemble d articles ayant le m me objet que s appr cie le respect des exigences relatives l tude d impact. Le Gouvernement a, au cours des travaux devant le CONSEIL d Etat, compl t et approfondi l tude d impact initiale sur la majeure partie de ces points.

4 Ceux sur lesquels elle reste en-de de ce qu elle devrait tre sont mentionn s dans les d veloppements qui suivent. 4. Le CONSEIL d'Etat constate que les consultations pr alables rendues obligatoires par l'objet des dispositions du projet de loi ont t effectu es. 5. Le projet de loi comporte onze habilitations l gif rer par ordonnance en application de l article 38 de la Constitution. Le CONSEIL d Etat veille d finir avec une pr cision suffisante les finalit s et le domaine d intervention de ces ordonnances, sans cependant les d tailler de mani re excessivement contraignante au regard des finalit s poursuivies, et adapter le d lai 2/45 dans lequel elles devront intervenir pour tenir compte de la complexit entourant leur pr paration 6.

5 Au-del de ces remarques liminaires, et outre de nombreuses am liorations de r daction ou de d tail qui s expliquent d elles-m mes, ce projet de loi appelle, de la part du CONSEIL d Etat, les observations qui suivent. En ce qui concerne le chapitre Ier Des entreprises lib r es Cr ation d un guichet unique lectronique pour l accomplissement des formalit s li es la cr ation et la vie des entreprises 7. Le projet de loi substitue aux actuels centres de formalit s des entreprises, au nombre de 1 400 environ, un unique guichet lectronique charg de recevoir les d clarations de cr ation, de modification et de cessation d activit ainsi que les documents n cessaires l immatriculation des entreprises sur les registres qui les concernent.

6 Ces dispositions n appellent pas de remarques particuli res de la part du CONSEIL d Etat. Cr ation d un registre g n ral des entreprises 8. Le projet de loi habilite le Gouvernement prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de cr er un registre d mat rialis des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion des informations les concernant. Compte-tenu de la nature de ce registre qui, tel qu il est pr sent dans le projet d habilitation, n a pas vocation se substituer l ensemble des registres et r pertoires existants, le CONSEIL d Etat estime que l appellation registre unique initialement propos e par le Gouvernement est trop ambig e pour pouvoir tre maintenue.

7 Il y substitue celle de registre g n ral . Ces dispositions n appellent pas d autres remarques de la part du CONSEIL d Etat. R forme des publications d'annonces l gales 9. Le projet de loi modifie les dispositions de la loi n 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et l gales. D une part, le projet de loi pr voit d ouvrir aux services de presse en ligne, au sens de l article 1er de la loi n 86-897 du 1er ao t 1986 portant r forme du r gime juridique de la presse, l acc s la proc dure d habilitation publier les annonces judiciaires et l gales, aujourd hui r serv e aux publications de presse imprim es.

8 En cons quence, il adapte les conditions l gales d habilitation pour tenir compte des sp cificit s de ces services de presse en ligne. Sont maintenues les conditions d habilitation visant assurer l effectivit de la diffusion des annonces, telles que le contenu du titre (m dia d information g n rale, judiciaire ou technique comportant un volume substantiel d informations d di es au d partement et renouvel sur une base au moins hebdomadaire), les crit res de p rennit du titre ( dition depuis plus de six mois) et le crit re d audience de la publication ou du site. Le projet de loi maintient par ailleurs la condition d inscription la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).

9 Pour prendre en compte l ouverture aux services de presse en ligne, le projet de loi remplace, l article 2 de la loi du 4 janvier 1955, la condition tenant ce qu une publication ne 3/45 consacre pas plus des deux tiers de sa surface la publicit , par une condition tenant ce que la publication ou le service n ait pas pour objet principal la diffusion de messages publicitaires et d annonces. Le CONSEIL d Etat rel ve que, si la fixation de la part d une publication consacr e la publicit ne rel ve pas du domaine de la loi, le pouvoir r glementaire, habilit d terminer les conditions d inscription d une publication ou d un service de presse en ligne la CPPAP, devra se conformer, dans l exercice de sa comp tence, la condition l gale r sultant du pr sent projet de loi.

10 10. D autre part, le projet de loi ouvre aux ministres comp tents pour d terminer le tarif des annonces - aujourd hui fix la ligne - la possibilit de fixer un tarif forfaitaire pour certaines cat gories d annonces. Ces dispositions n appellent pas d observation de la part du CONSEIL d Etat. Le projet de loi pr voit un tarif d annonce identique, que l insertion de l annonce se fasse dans une publication de presse imprim e ou sur un site de presse en ligne. Le CONSEIL d Etat n y voit pas d obstacle d s lors que le projet de loi pr cise que ce tarif int gre progressivement les conomies rendues possibles par la num risation.


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