Example: confidence

CONSEIL D’ETAT Assemblée générale Section de l’intérieur s ...

NOR : JUST1806695L 1. CONSEIL D'ETAT. Assembl e g n rale S ance du jeudi 19 avril 2018. _____. Section de l'int rieur EXTRAIT DU REGISTRE. N s 394641-394642. DES DELIBERATIONS. Avis sur les propositions de loi relatives la lutte contre les fausses informations Pr sentation g n rale 1. Saisi sur le fondement du cinqui me alin a de l'article 39 de la Constitution de la proposition de loi organique n 772 et de la proposition de loi ordinaire n 799, respectivement enregistr es les 16 et 21 mars 2018 la pr sidence de l'Assembl e nationale, relatives lutte contre les fausses informations, pr sent es par M. Bruno Studer et Mme Na ma Moutchou, d put s, le CONSEIL d'Etat, apr s avoir examin le contenu de ces propositions de loi, formule les observations et suggestions qui suivent.

NOR : JUST1806695L 03/05/201827/04/2018 - 11:39:2516:57:04 1 CONSEIL D’ETAT Assemblée générale _____ Séance du jeudi 19 avril 2018

Tags:

  Conseils

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of CONSEIL D’ETAT Assemblée générale Section de l’intérieur s ...

1 NOR : JUST1806695L 1. CONSEIL D'ETAT. Assembl e g n rale S ance du jeudi 19 avril 2018. _____. Section de l'int rieur EXTRAIT DU REGISTRE. N s 394641-394642. DES DELIBERATIONS. Avis sur les propositions de loi relatives la lutte contre les fausses informations Pr sentation g n rale 1. Saisi sur le fondement du cinqui me alin a de l'article 39 de la Constitution de la proposition de loi organique n 772 et de la proposition de loi ordinaire n 799, respectivement enregistr es les 16 et 21 mars 2018 la pr sidence de l'Assembl e nationale, relatives lutte contre les fausses informations, pr sent es par M. Bruno Studer et Mme Na ma Moutchou, d put s, le CONSEIL d'Etat, apr s avoir examin le contenu de ces propositions de loi, formule les observations et suggestions qui suivent.

2 2. Le titre Ier de la proposition de loi ordinaire modifie le code lectoral pour y introduire deux nouvelles mesures valables, compter de la date de publication du d cret convoquant les lecteurs, pour les lections d'ampleur nationale (l gislatives et s natoriales) afin de lutter contre la diffusion des fausses informations. Elles consistent, d'une part, soumettre, peine de sanctions p nales, les plateformes num riques une obligation de transparence renforc e et, d'autre part, ouvrir une nouvelle voie de r f r . devant le juge judiciaire aux fins de faire cesser la diffusion de fausses informations. Ces mesures sont galement rendues applicables aux lections europ ennes et, par la proposition de loi organique, l' lection pr sidentielle.

3 3. Le titre II de la proposition de loi ordinaire modifie la loi du 30 septembre 1986 relative . la libert de communication. Il vise, en premier lieu, renforcer les pr rogatives du CONSEIL sup rieur de l'audiovisuel (CSA) en lui permettant, dans de nouvelles hypoth ses aff rentes la sauvegarde de l'ordre public, de refuser de conclure les conventions n cessaires la distribution d'un service et de les r silier unilat ralement. En deuxi me lieu, il reconna t au CSA, lors des p riodes pr c dant les op rations r f rendaires et les lections vis es au titre Ier, la facult d'ordonner la suspension de la diffusion d'un service titulaire d'une convention si ce dernier, d'une part, est contr l ou sous l'influence d'un Etat tranger et, d'autre part, vise alt rer la sinc rit du scrutin venir.

4 Ce titre II pr voit galement une nouvelle hypoth se justifiant la saisine du pr sident de la Section du contentieux du CONSEIL d'Etat, aux fins de faire cesser la diffusion, tant par un op rateur satellitaire que par un distributeur de services, de ce service. 4. Le titre III de la proposition de loi ordinaire soumet les interm diaires techniques (h bergeurs et fournisseurs d'acc s internet) une obligation de coop ration suppl mentaire, aux fins de lutter contre les fausses informations. 03/05/201827/04/2018 - 11:39:2516:57:04. NOR : JUST1806695L 2. 5. Le titre IV porte sur les dispositions relatives l'outre-mer.

5 Remarques g n rales 6. Le CONSEIL d'Etat constate tout d'abord que le droit fran ais contient d j plusieurs dispositions visant, en substance, lutter contre la diffusion de fausses informations, suivant trois logiques distinctes. En premier lieu, la loi du 29 juillet 1881 sur la libert de la presse comporte, dans ses chapitres IV et V, des dispositions permettant de r primer des propos sciemment erron s, diffamatoires, injurieux ou provocants. Ces chapitres ont t . rendus applicables aux services de communication au public en ligne par l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l' conomie num rique.

6 En deuxi me lieu, le code lectoral contient galement des dispositions qui visent garantir le bon d roulement des campagnes lectorales en luttant tant contre la diffusion de fausses nouvelles (article L. 97) que contre la publicit commerciale des fins de propagande lectorale (article L. 52-1). Enfin la proc dure de r f r pr vue l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, en tant qu'elle permet de mettre un terme aux dommages r sultant du contenu d'un service de communication au public en ligne, peut tre mobilis e aux fins de faire cesser la diffusion de fausses informations, sans pr judice des autres proc dures d'urgence existantes lorsque ces fausses informations portent atteinte l'intimit de la vie priv e (article 9 du code civil).

7 Cet tat du droit, qui n'est pas exhaustif (d'autres dispositions du code p nal, notamment ses articles 411-5 et 411-10, et le droit de la protection des donn es caract re personnel tant susceptibles de poursuivre, de fa on plus indirecte, la m me finalit ), r v le que la lutte contre les fausses informations est une pr occupation ancienne et r currente du l gislateur, laquelle r pondent d j , quoique de fa on parse, de nombreuses dispositions. 7. Mais le CONSEIL d'Etat observe que l'actualit r cente a r v l que la diffusion des fausses informations s'effectuait d sormais selon des logiques et des vecteurs nouveaux.

8 D'une part, les derni res lections intervenues dans plusieurs pays occidentaux ont t perturb es par la diffusion massive de fausses informations. D'autre part, cette diffusion r sulte, pour une part significative, de strat gies d lib r es d'acteurs -y compris trangers- qui ont cherch influer sur le cours normal des processus lectoraux, en mobilisant cette fin d'importants moyens financiers et technologiques. Enfin l' cho donn ces fausses informations a t amplifi par les plateformes num riques, en particulier les r seaux sociaux, dont la logique conomique conduit valoriser, notamment, les contenus pour la promotion desquels elles ont t r mun r es et ceux suscitant le plus de controverses.

9 Dans ces conditions, le CONSEIL d'Etat admet que l' tat actuel du droit, notamment en mati re lectorale, ne permet pas n cessairement de r pondre l'int gralit des risques induits par ces nouveaux ph nom nes. 8. A titre liminaire, le CONSEIL d'Etat a ensuite mis deux recommandations transversales. 9. En premier lieu, lorsque la proposition de loi ordinaire pr voit que certaines dispositions ne sont applicables qu'aux p riodes pr c dant les scrutins d'ampleur nationale, cette p riode est d finie compter de la publication du d cret de convocation des lecteurs, et court jusqu' la fin des op rations de vote. Or le CONSEIL d'Etat constate qu'aucune disposition ne fixe de d lai entre la date de publication de ces d crets et la date des lections auxquelles ils convoquent, l'exception des lections europ ennes pour lesquelles la loi du 7 juillet 1977 relative l' lection des repr sentants au Parlement europ en se borne toutefois pr voir que ce d cret est publi cinq semaines au moins avant la date des lections.

10 Dans ces conditions, pour viter qu'une telle ind termination ne rende incertaine la dur e maximale des p riodes au cours desquelles les dispositions en 03/05/201827/04/2018 - 11:39:2516:57:04. NOR : JUST1806695L 3. cause, plus attentatoires aux libert s, auront vocation s'appliquer, le CONSEIL d'Etat sugg re plut t de pr voir, sur le mod le de l'article L. 52-1 du code lectoral, qu'elles s'appliquent pendant les trois mois pr c dant le premier jour du mois de l' lection et jusqu' la date du tour de scrutin o celle-ci est acquise . Dans la m me logique, afin d' viter que ces dispositions ne s'appliquent, dans les faits, de fa on p renne, le CONSEIL d'Etat recommande de pr ciser qu'elles ne concernent pas les lections partielles, lesquelles, eu gard leur port e locale, sont moins expos es des strat gies d lib r es de diffusion de fausses informations.


Related search queries