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Constit janvier 2015 - assemblee-nationale.fr

CONSTITUTION AVERTISSEMENT _____ L ARTICLE 88-5 N EST PAS APPLICABLE AUX ADH SIONS FAISANT SUITE UNE CONF RENCE INTERGOUVERNEMENTALE DONT LA CONVOCATION A T D CID E PAR LE CONSEIL EUROP EN AVANT LE 1ER JUILLET 2004, EN VERTU DE L ARTICLE 47 DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE N 2008-724 DU 23 JUILLET 2008. TABLE DES TITRES DE LA CONSTITUTION _____ Pages PR AMBULE .. 7 TITRE IER. De la souverainet (articles 2 4) .. 7 TITRE II. Le Pr sident de la R publique (articles 5 19) .. 8 TITRE III. Le Gouvernement (articles 20 23) .. 12 TITRE IV. Le Parlement (articles 24 33).

8 Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer lexercice.

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  Exercices, Nationale

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1 CONSTITUTION AVERTISSEMENT _____ L ARTICLE 88-5 N EST PAS APPLICABLE AUX ADH SIONS FAISANT SUITE UNE CONF RENCE INTERGOUVERNEMENTALE DONT LA CONVOCATION A T D CID E PAR LE CONSEIL EUROP EN AVANT LE 1ER JUILLET 2004, EN VERTU DE L ARTICLE 47 DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE N 2008-724 DU 23 JUILLET 2008. TABLE DES TITRES DE LA CONSTITUTION _____ Pages PR AMBULE .. 7 TITRE IER. De la souverainet (articles 2 4) .. 7 TITRE II. Le Pr sident de la R publique (articles 5 19) .. 8 TITRE III. Le Gouvernement (articles 20 23) .. 12 TITRE IV. Le Parlement (articles 24 33).

2 13 TITRE V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (articles 34 51-2) .. 16 TITRE VI. Des trait s et accords internationaux (articles 52 55) .. 23 TITRE VII. Le Conseil constitutionnel (articles 56 63) .. 24 TITRE VIII. De l autorit judiciaire (articles 64 66-1) .. 26 TITRE IX. La Haute Cour (articles 67 et 68) .. 28 TITRE X. De la responsabilit p nale des membres du Gouvernement (articles 68-1 68-3) .. 28 TITRE XI. Le Conseil conomique, social et environnemental (articles 69 71) .. 29 TITRE XI BIS. Le D fenseur des droits (article 71-1) .. 30 TITRE XII. Des collectivit s territoriales (articles 72 75-1).

3 30 TITRE XIII. Dispositions transitoires relatives la Nouvelle-Cal donie (articles 76 et 77) .. 34 TITRE XIV. De la francophonie et des accords d association (articles 87 et 88) .. 35 TITRE XV. De l Union europ enne (articles 88-1 88-7) .. 36 TITRE XVI. De la r vision (article 89) .. 37 TITRE XVII. Abrog .. 38 * * * D claration des droits de l Homme et du Citoyen de 1789 .. 39 Pr ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 .. 42 Charte de l environnement de 2004 .. 44 7 CONSTITUTION _____ PR AMBULE Le peuple fran ais proclame solennellement son attachement aux Droits de l Homme et aux principes de la souverainet nationale tels qu ils ont t d finis par la D claration de 1789, confirm e et compl t e par le pr ambule de la Constitution de 1946, ainsi qu aux droits et devoirs d finis dans la Charte de l environnement de 2004.

4 En vertu de ces principes et de celui de la libre d termination des peuples, la R publique offre aux territoires d outre-mer qui manifestent la volont d y adh rer des institutions nouvelles fond es sur l id al commun de libert , d galit et de fraternit et con ues en vue de leur volution d mocratique. Article 1er La France est une R publique indivisible, la que, d mocratique et sociale. Elle assure l galit devant la loi de tous les citoyens sans distinction d origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est d centralis e. La loi favorise l gal acc s des femmes et des hommes aux mandats lectoraux et fonctions lectives, ainsi qu aux responsabilit s professionnelles et sociales.

5 TITRE IER DE LA SOUVERAINET Article 2 La langue de la R publique est le fran ais. L embl me national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L hymne national est la Marseillaise . La devise de la R publique est Libert , galit , Fraternit . Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 8 Article 3 La souverainet nationale appartient au peuple qui l exerce par ses repr sentants et par la voie du r f rendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s en attribuer l exercice. Le suffrage peut tre direct ou indirect dans les conditions pr vues par la Constitution. Il est toujours universel, gal et secret.

6 Sont lecteurs, dans les conditions d termin es par la loi, tous les nationaux fran ais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 4 Les partis et groupements politiques concourent l expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activit librement. Ils doivent respecter les principes de la souverainet nationale et de la d mocratie. Ils contribuent la mise en uvre du principe nonc au second alin a de l article 1er dans les conditions d termin es par la loi. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation quitable des partis et groupements politiques la vie d mocratique de la Nation.

7 TITRE II LE PR SIDENT DE LA R PUBLIQUE Article 5 Le Pr sident de la R publique veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement r gulier des pouvoirs publics ainsi que la continuit de l tat. Il est le garant de l ind pendance nationale , de l int grit du territoire et du respect des trait s. Article 6 Le Pr sident de la R publique est lu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats cons cutifs. Les modalit s d application du pr sent article sont fix es par une loi organique. Article 7 Le Pr sident de la R publique est lu la majorit absolue des suffrages exprim s.

8 Si celle-ci n est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est proc d le quatorzi me jour suivant, un second tour. Seuls peuvent s y pr senter les deux candidats qui, le cas ch ant apr s retrait de candidats plus favoris s, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. 9 L lection du nouveau Pr sident a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l expiration des pouvoirs du Pr sident en exercice. En cas de vacance de la Pr sidence de la R publique pour quelque cause que ce soit, ou d emp chement constat par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouver-nement et statuant la majorit absolue de ses membres, les fonctions du Pr sident de la R publique, l exception de celles pr vues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exerc es par le Pr sident du S nat et, si celui-ci est son tour emp ch d exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

9 En cas de vacance ou lorsque l emp chement est d clar d finitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l lection du nouveau Pr sident a lieu, sauf cas de force majeure constat par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus apr s l ouverture de la vacance ou la d claration du caract re d finitif de l emp chement. Si, dans les sept jours pr c dant la date limite du d p t des pr sentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annonc publiquement sa d cision d tre candidate d c de ou se trouve emp ch e, le Conseil constitutionnel peut d cider de reporter l lection.

10 Si, avant le premier tour, un des candidats d c de ou se trouve emp ch , le Conseil constitutionnel prononce le report de l lection. En cas de d c s ou d emp chement de l un des deux candidats les plus favoris s au premier tour avant les retraits ventuels, le Conseil constitutionnel d clare qu il doit tre proc d de nouveau l ensemble des op rations lectorales ; il en est de m me en cas de d c s ou d emp chement de l un des deux candidats rest s en pr sence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fix es au deuxi me alin a de l article 61 ci-dessous ou dans celles d termin es pour la pr sentation d un candidat par la loi organique pr vue l article 6 ci-dessus.


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