Example: marketing

Constitution de la republique tunisienne - e-justice.tn

LA Constitution DE LA republique tunisienne LOI N 59-57 DU 1er JUIN 1959, PORTANT PROMULGATION DE LA Constitution DE LA republique tunisienne . Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, Pr sident de la R publique tunisienne , Vu le d cret du 29 d cembre 1955 (14 djoumada I 1375) portant institution de l Assembl e Nationale Constituante, Vu la d cision de l Assembl e Nationale Constituante du 25 juillet 1957 (26 doulhidja 1376), Et apr s l approbation de l Assembl e Nationale Constituante, Promulguons la Constitution de la R publique tunisienne dont la teneur suit : PREAMBULE Au nom de Dieu Cl ment et mis ricordieux, Nous, repr sentants du peuple Tunisien, r unis en assembl e nationale constituante.

3 liberté de conscience, et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu’il ne trouble pas l’ordre public. Article 6 Tous les citoyens ont les mêmes droits et …

Tags:

  Exercices, De las

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Constitution de la republique tunisienne - e-justice.tn

1 LA Constitution DE LA republique tunisienne LOI N 59-57 DU 1er JUIN 1959, PORTANT PROMULGATION DE LA Constitution DE LA republique tunisienne . Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, Pr sident de la R publique tunisienne , Vu le d cret du 29 d cembre 1955 (14 djoumada I 1375) portant institution de l Assembl e Nationale Constituante, Vu la d cision de l Assembl e Nationale Constituante du 25 juillet 1957 (26 doulhidja 1376), Et apr s l approbation de l Assembl e Nationale Constituante, Promulguons la Constitution de la R publique tunisienne dont la teneur suit : PREAMBULE Au nom de Dieu Cl ment et mis ricordieux, Nous, repr sentants du peuple Tunisien, r unis en assembl e nationale constituante.

2 Proclamons la volont de ce peuple, qui s est lib r de la domination trang re gr ce sa puissante coh sion et la lutte qu il a livr e la tyrannie, l exploitation et la r gression : - de consolider l unit nationale et de demeurer fid le aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des peuples attach s la dignit de l Homme, la justice et la libert et qui oeuvrent pour la paix, le progr s et la libre coop ration des nations, - de demeurer fid le aux enseignements de l Islam, l unit de Grand Maghreb, son appartenance la famille arabe, la coop ration avec les peuples africains pour difier un avenir meilleur et la solidarit avec tous les peuples 1 qui combattent pour la justice et la libert.

3 - d instaure une d mocratie fond e sur la souverainet du peuple et caract ris e par un r gime politique stable bas sur la s paration des pouvoirs. Nous proclamons que le r gime r publicain constitue : - la meilleure garantie pour le respect des droits de l'Homme, pour l'instauration de l' galit des citoyens en droits et en devoirs, pour la r alisation de la prosp rit du pays par le d veloppement conomique et l'exploitation des richesses nationales au profit du peuple, - le moyen le plus efficace pour assurer la protection de la famille et le droit des 1 Ajout en conformit avec le texte arabe.

4 2citoyens au travail, la sant et l'instruction. Nous, repr sentants du peuple Tunisien libre et souverain, arr tons, par la gr ce de Dieu, la pr sente Constitution : Constitution DE LA republique tunisienne CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier La Tunisie est un Etat libre, ind pendant et souverain ; sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son r gime la R publique. Article 2 (Modifi par la loi constitutionnelle n 76-37 du 8 avril 1976) La R publique tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, l'unit duquel elle oeuvre dans le cadre de l'int r t commun. Les trait s conclus cet effet et qui seront de nature entra ner une modification quelconque de la pr sente Constitution seront soumis par le Pr sident de la R publique un r f rendum apr s leur adoption par la Chambre des d put s 2, dans les formes et conditions pr vues par la Constitution .

5 Article 3 La souverainet appartient au peuple Tunisien qui l'exerce conform ment la Constitution . Article 4 Le drapeau de la R publique tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions d finies par la loi, en son milieu, un cercle blanc o figure une toile cinq branches entour e d'un croissant rouge. La devise de la R publique est : Libert , Ordre, Justice. Article 5 (Les paragraphes 1, 2, et 3 sont ajout s par l article 2 de la loi constitutionnelle n 2002-51 du 1er juin 2002) La R publique tunisienne garantit les libert s fondamentales et les droits de l'Homme dans leur acception universelle, globale, compl mentaire et interd pendante.

6 La R publique tunisienne a pour fondements les principes de l'Etat de droit et du pluralisme et oeuvre pour la dignit de l'Homme et le d veloppement de sa personnalit . L'Etat et la soci t oeuvrent ancrer les valeurs de solidarit , d'entraide et de tol rance entre les individus, les groupes et les g n rations. La R publique tunisienne garantit l inviolabilit de la personne humaine et la 2- L ancienne appellation de la chambre des d put s est l assembl e nationale , substitution adopt e par la loi constitutionnelle n 81-47 du 9 juin 1981. 3libert de conscience, et prot ge le libre exercice des cultes, sous r serve qu il ne trouble pas l ordre public.

7 Article 6 Tous les citoyens ont les m mes droits et les m mes devoirs. Ils sont gaux devant la loi. Article 7 Les citoyens exercent la pl nitude de leurs droits dans les formes et conditions pr vues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut tre limit que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la d fense nationale, le d veloppement de l' conomie et le progr s social. Article 8 (Les paragraphes 3,4, 5, 6 et 7 ont t ajout s par la loi constitutionnelle n 97-65 du 27 octobre 1997). Les libert s d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de r union et d'association sont garanties et exerc es dans les conditions d finies par la loi.

8 Le droit syndical est garanti. Les partis politiques contribuent l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leur participation la vie politique. Ils doivent tre organis s sur des bases d mocratiques. Les partis politiques doivent respecter la souverainet du peuple, les valeurs de la R publique, les droits de l'Homme et les principes relatifs au statut personnel. Les partis politiques s'engagent bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination. Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activit ou programmes sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une r gion.

9 Il est interdit tout parti d'avoir des liens de d pendance vis- -vis des parties ou d'int r ts trangers. La loi fixe les r gles de Constitution et d'organisation des partis. Article 9 (Modifi par la loi constitutionnelle n 2002-51 du 1er juin 2002). L'inviolabilit du domicile, le secret de la correspondance et la protection des donn es personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels pr vus par la loi. Article 10 Tout citoyen a le droit de circuler librement l'int rieur du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites pr vues par la loi. Article 11 Aucun citoyen ne peut tre banni du territoire national ni emp ch d'y retourner.

10 Article 12 (Le premier paragraphe a t ajout par l article 2 de la loi constitutionnelle n 2002-51 du 1er juin 2002). La garde vue est soumise au contr le judiciaire, et il ne peut tre proc d la d tention pr ventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque une garde vue ou une d tention arbitraire. Tout pr venu est pr sum innocent jusqu l tablissement de sa culpabilit la suite d une proc dure lui offrant les garanties indispensables sa d fense. 4 Article 13 (Modifi par la loi constitutionnelle n 2002-51 du 1er juin 2002). La peine est personnelle et ne peut tre prononc e qu'en vertu d'une loi ant rieure au fait punissable, sauf en cas de texte plus doux.


Related search queries