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Constitution du 4 octobre 1958 - conseil-constitutionnel.fr

1 janvier 2015 Constitution Le Gouvernement de la R publique, conform ment la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a propos , Le peuple fran ais a adopt , Le Pr sident de la R publique promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : PR AMBULE Le peuple fran ais proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souverainet nationale tels qu'ils ont t d finis par la D claration de 1789, confirm e et compl t e par le pr ambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs d finis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre d termination des peuples, la R publique offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volont d'y adh rer des institutions nouvelles fond es sur l'id al commun de libert , d' galit et de fraternit et con ues en vue de leur volution d mocratique.

1 janvier 2015 . CONSTITUTION . Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté,

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1 1 janvier 2015 Constitution Le Gouvernement de la R publique, conform ment la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a propos , Le peuple fran ais a adopt , Le Pr sident de la R publique promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : PR AMBULE Le peuple fran ais proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souverainet nationale tels qu'ils ont t d finis par la D claration de 1789, confirm e et compl t e par le pr ambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs d finis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre d termination des peuples, la R publique offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volont d'y adh rer des institutions nouvelles fond es sur l'id al commun de libert , d' galit et de fraternit et con ues en vue de leur volution d mocratique.

2 _____ ARTICLE PREMIER. La France est une R publique indivisible, la que, d mocratique et sociale. Elle assure l' galit devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est d centralis e. La loi favorise l' gal acc s des femmes et des hommes aux mandats lectoraux et fonctions lectives, ainsi qu'aux responsabilit s professionnelles et sociales. 1 1 janvier 2015 Titre premier DE LA SOUVERAINET ARTICLE 2. La langue de la R publique est le fran ais. L'embl me national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est La Marseillaise . La devise de la R publique est Libert , galit , Fraternit . Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. ARTICLE 3. La souverainet nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses repr sentants et par la voie du r f rendum.

3 Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut tre direct ou indirect dans les conditions pr vues par la Constitution . Il est toujours universel, gal et secret. Sont lecteurs, dans les conditions d termin es par la loi, tous les nationaux fran ais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. ARTICLE 4. Les partis et groupements politiques concourent l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activit librement. Ils doivent respecter les principes de la souverainet nationale et de la d mocratie. Ils contribuent la mise en uvre du principe nonc au second alin a de l'article 1er dans les conditions d termin es par la loi. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation quitable des partis et groupements politiques la vie d mocratique de la Nation.

4 Titre II LE PR SIDENT DE LA R PUBLIQUE ARTICLE 5. Le Pr sident de la R publique veille au respect de la Constitution . Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement r gulier des pouvoirs publics ainsi que la continuit de l' tat. Il est le garant de l'ind pendance nationale, de l'int grit du territoire et du respect des trait s. 2 1 janvier 2015 ARTICLE 6. Le Pr sident de la R publique est lu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats cons cutifs. Les modalit s d'application du pr sent article sont fix es par une loi organique ARTICLE 7. Le Pr sident de la R publique est lu la majorit absolue des suffrages exprim s. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est proc d , le quatorzi me jour suivant, un second tour.

5 Seuls peuvent s'y pr senter les deux candidats qui, le cas ch ant apr s retrait de candidats plus favoris s, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L' lection du nouveau Pr sident a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du pr sident en exercice. En cas de vacance de la Pr sidence de la R publique pour quelque cause que ce soit, ou d'emp chement constat par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant la majorit absolue de ses membres, les fonctions du Pr sident de la R publique, l'exception de celles pr vues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exerc es par le pr sident du S nat et, si celui-ci est son tour emp ch d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

6 En cas de vacance ou lorsque l'emp chement est d clar d finitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l' lection du nouveau Pr sident a lieu, sauf cas de force majeure constat par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus apr s l'ouverture de la vacance ou la d claration du caract re d finitif de l'emp chement. Si, dans les sept jours pr c dant la date limite du d p t des pr sentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annonc publiquement sa d cision d' tre candidate d c de ou se trouve emp ch e, le Conseil constitutionnel peut d cider de reporter l' lection. Si, avant le premier tour, un des candidats d c de ou se trouve emp ch , le Conseil constitutionnel prononce le report de l' lection.

7 En cas de d c s ou d'emp chement de l'un des deux candidats les plus favoris s au premier tour avant les retraits ventuels, le Conseil constitutionnel d clare qu'il doit tre proc d de nouveau l'ensemble des op rations lectorales ; il en est de m me en cas de d c s ou d'emp chement de l'un des deux candidats rest s en pr sence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fix es au deuxi me alin a de l'article 61 ci-dessous ou dans celles d termin es pour la pr sentation d'un candidat par la loi organique pr vue l'article 6 ci-dessus. Le Conseil constitutionnel peut proroger les d lais pr vus aux troisi me et cinqui me alin as sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours apr s 3 1 janvier 2015 la date de la d cision du Conseil constitutionnel.

8 Si l'application des dispositions du pr sent alin a a eu pour effet de reporter l' lection une date post rieure l'expiration des pouvoirs du Pr sident en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu' la proclamation de son successeur. Il ne peut tre fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Pr sidence de la R publique ou durant la p riode qui s' coule entre la d claration du caract re d finitif de l'emp chement du Pr sident de la R publique et l' lection de son successeur. ARTICLE 8. Le Pr sident de la R publique nomme le Premier ministre. Il met fin ses fonctions sur la pr sentation par celui-ci de la d mission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin leurs fonctions.

9 ARTICLE 9. Le Pr sident de la R publique pr side le conseil des ministres. ARTICLE 10. Le Pr sident de la R publique promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi d finitivement adopt e. Il peut, avant l'expiration de ce d lai, demander au Parlement une nouvelle d lib ration de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle d lib ration ne peut tre refus e. ARTICLE 11. Le Pr sident de la R publique, sur proposition du Gouvernement pendant la dur e des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assembl es, publi es au Journal Officiel, peut soumettre au r f rendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des r formes relatives la politique conomique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant autoriser la ratification d'un trait qui, sans tre contraire la Constitution , aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

10 Lorsque le r f rendum est organis sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assembl e, une d claration qui est suivie d'un d bat. Un r f rendum portant sur un objet mentionn au premier alin a peut tre organis l'initiative d'un cinqui me des membres du Parlement, soutenue par un dixi me des lecteurs inscrits sur les listes lectorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition l gislative promulgu e depuis moins d'un an. Les conditions de sa pr sentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contr le le respect des dispositions de l'alin a pr c dent sont d termin es par une loi organique. 4 1 janvier 2015 Si la proposition de loi n'a pas t examin e par les deux assembl es dans un d lai fix par la loi organique, le Pr sident de la R publique la soumet au r f rendum.


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