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Contrat type pour le transport public routier de …

Contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs D cret n 2001-657 du 19 juillet 2001, JO du 22 juillet 2001, Modifi Version consolid e au 4 octobre 2012 Annexe au d cret article 1 Objet et domaine d'application du Contrat Le pr sent Contrat a pour objet le transport en r gime int rieur, par un transporteur public routier autoris cet effet, d'envois de fonds et de valeurs, conform ment aux prescriptions l gales et r glementaires, notamment des lois n 83-629 du 12 juillet 1983 et n 2000-646 du 10 juillet 2000 et leurs d crets d'application, du d cret n 2000-376 du 28 avril 2000 et de l'accord du 16 juin 2000, tendu par l'arr t de la ministre de l'emploi et de la solidarit du 10 novembre 2000, interdisant tout convoyage de fonds entre 22 heures et 5 heures du matin, moyennant un prix devant assurer une juste r mun ration du service ainsi rendu, le tout conform ment aux dispositions de la loi n 82-1153 du 30 d cembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32 ainsi que des textes pris pour son application.

Contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001, JO du 22 juillet 2001, Modifié

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  Transport, Routier

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1 Contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs D cret n 2001-657 du 19 juillet 2001, JO du 22 juillet 2001, Modifi Version consolid e au 4 octobre 2012 Annexe au d cret article 1 Objet et domaine d'application du Contrat Le pr sent Contrat a pour objet le transport en r gime int rieur, par un transporteur public routier autoris cet effet, d'envois de fonds et de valeurs, conform ment aux prescriptions l gales et r glementaires, notamment des lois n 83-629 du 12 juillet 1983 et n 2000-646 du 10 juillet 2000 et leurs d crets d'application, du d cret n 2000-376 du 28 avril 2000 et de l'accord du 16 juin 2000, tendu par l'arr t de la ministre de l'emploi et de la solidarit du 10 novembre 2000, interdisant tout convoyage de fonds entre 22 heures et 5 heures du matin, moyennant un prix devant assurer une juste r mun ration du service ainsi rendu, le tout conform ment aux dispositions de la loi n 82-1153 du 30 d cembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32 ainsi que des textes pris pour son application.

2 Quelle que soit la technique de transport utilis e, il r gle les relations du donneur d'ordre et du transporteur routier ou des transporteurs intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, d faut de convention crite d finissant les rapports entre les parties au Contrat sur l'ensemble ou certaines des mati res mentionn es l'article 8-II de la loi n 82-1153 du 30 d cembre 1982. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur ayant fait l'objet d'une convention crite g n rale conclue conform ment aux dispositions de l'article 8-II de la loi n 82-1153 du 30 d cembre 1982, chaque envoi est pr sum ex cut aux conditions de cette convention.

3 Article 2 D finitions (modifi par d cret n 2012-1110 du 1er octobre 2012) Envoi. L'envoi est constitu des fonds et valeurs, emballage compris, mis effectivement au m me moment et au m me endroit la disposition du transporteur et dont le transport est demand par un m me donneur d'ordre pour un m me destinataire, d'un lieu de chargement unique un lieu de d chargement unique et faisant l'objet d'un m me Contrat de transport . Donneur d'ordre. On entend par donneur d'ordre (en g n ral d nomm " client] > dans les contrats) la partie (exp diteur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le Contrat de transport avec le transporteur. Fonds et valeurs. Par fonds et valeurs, on entend la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire, le papier fiduciaire destin l'impression des billets.

4 , les bijoux et les m taux pr cieux. Colis. Par colis, on entend tout objet (caisse, sac, etc., scell s conformes) constituant avec son contenu une charge unitaire d'un poids r pondant aux exigences de la r glementation et aux recommandations des instances professionnelles, notamment europ ennes, lors de la remise au transporteur. L'envoi peut tre constitu d'un ou de plusieurs colis. Le poids, le volume et le conditionnement de chaque colis doivent permettre au convoyeur d'en assurer la manutention en gardant une main libre. Desserte. Par desserte, on entend l'op ration constitu e par : a) L'enl vement effectu par le transporteur, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis pr par s et mis sa disposition par un m me exp diteur ; b) L'acheminement de l'envoi ; c) Le d p t temporaire ventuel, sans reconnaissance des fonds, dans la caisse centrale d sign e par le donneur d'ordre ; d) La livraison, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis, au destinataire unique indiqu par un m me exp diteur.

5 Si l'enl vement est effectu sur des sites successifs, destination d'un site unique de livraison, chaque op ration sera consid r e comme une desserte. De m me, si la livraison est effectu e sur des sites successifs, depuis un site unique d'enl vement, chaque op ration sera consid r e comme une desserte. Rendez-vous. Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une plage horaire pour la desserte du lieu de chargement et/ ou de d chargement. Plage horaire. Par plage horaire, on entend la p riode, pour un jour donn ou non, fix e d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour l'arriv e du v hicule sur les lieux de chargement et/ ou de d chargement. Prise en charge.

6 Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte. Livraison. Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou son repr sentant qui l'accepte. Dur e de mise disposition du v hicule. Par dur e de mise disposition du v hicule, on entend le d lai qui s' coule entre le moment o le v hicule est identifi son arriv e sur les lieux de chargement ou de d chargement, ou dans l'aire d'attente et celui o il est pr t quitter ces lieux apr s margement des documents de transport article 3 Informations et documents fournir au transporteur Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur au plus tard au moment de la remise de l'envoi les indications suivantes : a) Le nombre de colis ; b) Le cas ch ant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge pr sentant des caract ristiques sp ciales ; c) La description et la valeur r elle du contenu de chaque colis ; d) Les nom et adresse de l'exp diteur.

7 E) Les nom et adresse du destinataire ; f) Les r f rences d'identification du dispositif sp cifique de fermeture ; g) Les dates et plages horaires de chargement et de d chargement ; h) Toute autre modalit d'ex cution du Contrat de transport ; i) Le cas ch ant, les prestations annexes convenues et leurs modalit s d'ex cution. Sur la base de ces indications fournies par crit ou par tout autre proc d en permettant la m morisation, chaque envoi donne lieu l' tablissement d'un document de transport tabli en au moins trois exemplaires, l'un conserv par le transporteur, le deuxi me remis l'exp diteur, le troisi me accompagnant l'envoi pour tre remis au destinataire. Le donneur d'ordre supporte vis- -vis du transporteur les cons quences d'une d claration fausse ou incompl te ou d'une absence de d claration.

8 Article 4 Modification du Contrat de transport Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment o le destinataire fait valoir ses droits. Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'ex cution du transport est donn e ou confirm e imm diatement par crit ou tout autre proc d permettant sa m morisation et sa visualisation. Lorsque le transporteur n'a pas la possibilit d'ex cuter le Contrat ainsi modifi , il doit en aviser imm diatement le donneur d'ordre par crit ou tout autre proc d permettant sa m morisation et sa visualisation. Toute modification au Contrat peut entra ner un r ajustement du prix initial. article 5 Personnel et mat riel de transport Le donneur d'ordre v rifie que le transporteur dispose des autorisations administratives n cessaires.

9 Le transporteur justifie de ces autorisations et s'engage effectuer les transports avec des personnels habilit s et des mat riels sp cialis s en conformit avec les prescriptions l gales et r glementaires. article 6 Conditionnement des envois et tiquetage des colis Les fonds et valeurs sont remis au transporteur dans un colis ferm par l'exp diteur au moyen d'un dispositif sp cifique identifiable. A l'int rieur du colis est ins r le descriptif du contenu. Chaque colis est obligatoirement muni d'une tiquette indiquant lisiblement, entre autres mentions : a) Le nom de l'exp diteur ; b) Le nom du destinataire et le lieu de livraison. Le donneur d'ordre r pond de toutes les cons quences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une d fectuosit du conditionnement de l'emballage et de l' tiquetage.

10 En cas d'anomalie relative au conditionnement des colis, le transporteur a la facult de refuser la prise en charge des colis. Dans ce cas, la desserte sera r put e ex cut e. Cependant, le fait que le transporteur n'ait pas us de cette facult de refuser ou n'ait pas formul de r serves leur sujet lors de la prise en charge de l'envoi ne lui interdit pas d'invoquer ult rieurement l'absence, l'insuffisance ou la d fectuosit du conditionnement de l'emballage ou de l' tiquetage. article 7 Mesures de s curit Le transport est effectu dans une plage horaire, selon un itin raire et des proc dures tablis par le transporteur en tenant compte, dans les meilleures conditions, de la s curit du personnel. Dans la mesure du possible, notamment dans le cas de tourn es r p titives, le transporteur d finira plusieurs itin raires possibles pour la desserte effectuer, de mani re donner et garder, jusqu' la d cision de faire partir le v hicule dans la plage horaire retenue, un caract re al atoire aux modalit s d'ex cution du transport .


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